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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00225
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Christophe PONS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
M. [D] [U]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hayet EL AOUADI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Samuel ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Hayet EL AOUADI
Maître [B] [K] de la SELARL PYXIS AVOCATS
Maître Samuel [Localité 4] de la SELARL ROCHEFORT AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits du 18 septembre 2025, Monsieur [W] [Y] assignait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et Monsieur [D] [U] pour obtenir que les opérations d’expertises ordonnées le 31 août 2022 et confiées à Monsieur [C] [V] remplacé par Monsieur [Z] [E] leur soit déclarées communes et opposables.
Le syndicat des copropriétaires émet les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [U] conclut au débouté des demandes du requérant s’agissant de son appel en cause ; il demande que Monsieur [H] soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [U] IMMOBILIER demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société [U] IMMOBILIER :
La société [U] IMMOBILIER étant déjà dans la cause et participant aux opérations d’expertise, sa demande d’intervention volontaire est sans objet. Elle en sera déboutée.
Sur la mise en cause personnelle de Monsieur [D] [U] :
Le requérant entend mettre en cause personnellement [D] [U] en ce qu’il aurait commis des fautes séparables de la fonction de dirigeant de la société [U] IMMOBILIER en ne souscrivant aucune assurance obligatoire dans le cadre de l’opération immobilière menée par sa société.
[D] [U] prétend qu’en sa qualité de marchand de biens, la société [U] IMMOBILIER n’était soumise à aucune assurance obligatoire.
Un marchand de biens n’est par principe soumis à aucune assurance obligatoire ; toutefois en cas de rénovation lourde assimilable à une opération de construction d’un ouvrage, il doit impérativement contracter une assurance dommages ouvrage ainsi qu’une assurance de responsabilité civile décennale.
En l’occurrence, [D] [U] soutient que les travaux menés par sa société ont été circonscrits à des travaux de rénovation de toiture et de façade, d’électricité et de plomberie dans les parties communes et d’une reprise très ponctuelle de planchers outre la rénovation de la cage d’escalier. Aucuns travaux structurels sur l’immeuble n’ont été réalisés.
Les pièces du dossier ne démentent pas Monsieur [U] puisqu’il apparait que la société [U] IMMOBILIER a procédé à la vente à Monsieur [H] et à Monsieur [A] de « plateaux à aménager ».
L’expert judiciaire évoque la responsabilité de la société [U] uniquement en ce qu’il a lancé l’opération sans intervention d’un maitre d’œuvre « alors même qu’il ne pouvait ignorer l’état douteux de certaines zones de plancher » ; d’après lui, le marchand de biens aurait dû procéder à des travaux préalables touchant à la structure de l’immeuble qui apparait être en mauvais état, ce qu’il n’a pas fait, contrairement à Monsieur [T] qui a « procédé à la démolition d’une ancienne cloison et surtout au renforcement aléatoire du plancher haut sans aucune étude préalable… ».
Cette thèse est accréditée par la date de la vente de l’immeuble litigieux à Monsieur [H] (le 19 septembre 2019) moins d’un mois après son acquisition, par la société [U], auprès de Monsieur [X].
Il est peu envisageable que d’importants travaux de structure aient pu être réalisés en ce très court laps de temps.
Monsieur [H] qui échoue dans la preuve de la faute personnelle de Monsieur [U] sera débouté de sa demande concernant la mise en cause personnelle de celui-ci.
Sur l’appel en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] :
L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1]. Personne ne s’y oppose.
Sur les demandes accessoires :
Les parties garderont à leur charge leurs propres dépens.
Monsieur [H] sera condamné à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société [U] IMMOBILIER de sa demande d’intervention volontaire,
Déboutons Monsieur [H] de sa demande de mise en cause personnelle de Monsieur [U],
Déclarons communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] les opérations d’expertise ordonnées le 31 août 2022 et confiées à Monsieur [C] [V] remplacé par Monsieur [Z] [E],
Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Condamnons Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [D] [U] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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