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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/02778 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM2J
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
S.A. CNP CAUTION
C/
[B] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à Me LACOME D ESTALENX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. CNP CAUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Par acte sous-seing privé du 28/06/2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Madame [B] [I] un logement situé [Adresse 6].
Madame [B] [I] a souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société CNP CAUTION .
Par acte d’huissier du 13/01/2025, un commandement de payer la somme de 1 482€ en principal, a été délivré à Madame [B] [I] .
Madame [B] [I] a quitté les lieux le 4/03/2025.
Par assignation du 12/08/2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société CNP CAUTION ont demandé au tribunal de :
Constater que Madame [B] [I] est redevable d’une dette de loyer d’un montant de 2 781,81€,
Autoriser la société RESIDENCES SERVICES GESTION à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 612 € pour compenser cette dette,
Condamner en conséquence Madame [B] [I] à payer la somme de 2169,81 € , montant à parfaire au jour du jugement , avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la société CNP CAUTION subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant,
Constater que Madame [B] [I] est redevable d’une somme de 1 102,71€ au titre des frais de remise en état du logement,
Condamner Madame [B] [I] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité pour résistance abusive d’un montant de 2000€,
CONDAMNER Madame [B] [I] à payer verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/01/2025.
A l’audience du 02/10/2025, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société CNP CAUTION représentées par avocat ont repris et maintenu leurs demandes et prétentions .
Madame [B] [I] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/10/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1346-1du code civil,
Vu la loi du 06/07/1989
Vu les justificatifs produits,
Concernant la subrogation :
La société CNP CAUTION a versé à la société RESIDENCES SERVICES GESTION selon quittance subrogative produite (pièces 15) la somme de 1 731,00€ , de 612 € et de 577 € au titre du contrat d’assurances de Garantie locative pour les loyers impayés (pièces 6 et 8).
Selon l’article L 121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’assureur n’est légalement subrogé dans les droits et actions de l’assuré que dans la mesure ou l’indemnité qu’il a versé était contractuellement due.
Il a donc l’obligation de rapporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule conférer à ce paiement la qualité d’indemnité d’assurance au sens de l’article L 121-12 du code des assurance (Cas. Cive. 2ème du 09/12/2012).
La société CNP CAUTION n’est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré que dans la mesure où l’indemnité qu’elle a versée, était contractuellement due.
En l’espèce, le contrat d’assurance invoqué, liant les parties est versé aux débats.
La société CNP CAUTION rapportant la preuve que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, peut se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du code des assurances.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.
Concernant la dette locative :
Madame [B] [I] sera condamnée à payer la somme de 2169,81 € ( 2 781,81€ moins 612€ du dépôt de garantie) avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue à la société CNP CAUTION subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant.
Concernant les frais de remise en état sollicités à hauteur de 1 102,71€ ( pièce 13) :
Le tribunal constate qu’à l’appui de la demande susvisée, qu’aucun justificatif n’est produit pour justifier le coût de la remise en état à savoir soit des devis soit des factures.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Concernant la demande de 2000 € pour résistance abusive :
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à la réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
La demande de 2000 € sera rejetée.
Madame [B] [I] devra supporter la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 13/01/2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société CNP CAUTION sera déboutée de ladite demande.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [B] [I] est redevable d’une dette de loyer d’un montant de 2 781,81€.
Autorise la société RESIDENCES SERVICES GESTION à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 612 € pour compenser cette dette.
Condamne en conséquence Madame [B] [I] à payer la somme de 2169,81 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la société CNP CAUTION subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION à hauteur de ce montant.,
Dit que Madame [B] [I] n’est pas redevable d’une somme de 1 102,71€ au titre des frais de remise en état du logement en l’absence de justificatifs produits.
Déboute la société RESIDENCES SERVICES GESTION de sa demande indemnitaire pour résistance abusive d’un montant de 2000€.
Condamne Madame [B] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/01/2025.
Déboute la société CNP CAUTION de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/01/2025.
Le Greffier LE PRESIDENT
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