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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 févr. 2026, n° 26/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00199
Minute n° 26/100
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [S] [X]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 10 Février 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 10 Février 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Monsieur [S] [X], né le 22 Septembre 1961 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous habilitation familiale, mesure de protection confiée à [F] [X] épouse [E] et [J] [X]
Non comparants bien que régulièrement convoqués
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [X] épouse [E] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 09/02/2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 06 Février 2026, reçu au Greffe le 06 Février 2026, concernant M. [S] [X] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Février 2026 de M. [S] [X], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [F] [X] ÉPOUSE [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [S] [X], sous habilitation familiale, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa soeur) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 30 janvier 2026 avec maintien en date du 2 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [S] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République,par observations écrites en date du 9 février 2026, s’en rapporte aux données du dernier certificat médical.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte aux certificats médicaux.
M. [S] [X] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de M. [S] [X], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge , faute d’avoir pu échanger avec le patient, a priori délirant lorsqu’elle a cherché à le joindre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [O] en date du 30 janvier 2026 que M. [S] [X], amené par la police aux urgences, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agité, imprévisible, logorrhée intarissable totalement incohérente, menaçant, en rupture de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures expose que [S] [X] est suivi de longue date pour schizophrénie, en rupture de traitement et de suivi depuis 2024. Lors de l’examen il est relevé un contact désinhibé, une tachypsychie et une désorganisation de la pensée. Il est en outre fait état de raisonnements paralogiques et propos à tonalité mystique autour du chamanisme, outre que M. [X] est atteint d’un cancer du poumon et a arrêté son traitement oncologique.
Lors de l’établissement du certificat médical de 72 heures le patient présente une instabilité et une désorganisation psychomotrices manifestes, le discours est diffluent, logorrhéique avec fuite des idées, relâchement des associations et généralement modérément informatif avec une dimension hermétique. Méfiance marquée vis-à-vis des soins psychiatriques.
Par avis psychiatrique motivé en date du 6 février 2026 joint à la saisine, le Dr [I] rappelle que l’hospitalisation de M. [X] dans le service faisait suite à une décompensation psychotique avec signes de gravité, précisant que ces derniers, avec tension perceptible, imprévisibilité du comportement et véhémence verbale ont conduit à maintenir une décision d’isolement jusqu’au 5 février 2026. Après une reprise des traitements anti-psychotiques, le comportement permet une relative capacité à participer à la vie collective de l’unité. Néanmoins, les symptômes de décompensation psychotiques persistent, il soliloque, le discours reste déconstruit, les rationalités des idées sont fluctuantes et le comportement peut surprendre même s’il ne présente plus de dangerosité. Le patient ne peut reconnaître ni la maladie, ni la nécessité d’un traitement, mais ne manifeste pas d’opposition physique pour le prendre. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [S] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [X] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Février 2026 à :
— M. [S] [X]
— [F] [X] ép. [E] et [J] [X], habilitation familiale
— Me Pauline LOIRAT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [X] ép. [E]
La Greffière,
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