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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 23/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LDL5
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE , dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1992, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [T] [N] a été victime d’un accident de la voie publique le 5 octobre 2017 à [Localité 11] impliquant son véhicule une motocyclette assurée auprès de la compagnie ALLIANZ et une camionnette assurée par la société GROUPAMA et conduit par Monsieur [G] (appartenant à la société ARNOLDI TOITURES, son employeur).
Le procès verbal d’investigations mentionne les éléments suivants : « Le motard et son véhicule ont été heurtés par la benne de la camionnette qui tentait de s’insérer sur la voie de circulation. Les blessures du motard et les traces de choc sur le véhicule correspondent aux circonstances décrites par le témoin. Il est fort probable que le motocycliste se soit retrouvé dans l’angle mort du conducteur de la camionnette lors de cette manoeuvre ».
L’affaire a été classée sans suite le 15 mai 2019 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Monsieur [N] a été transporté au CHU de [Localité 8] en service de déchoquage puis en service de réanimation cardio-vasculaire et thoracique. Il est resté hospitalisé du 5 au 9 octobre 2017.
Le certificat médical initial fait état :
« D’un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale ;
D’une dermabrasion au niveau du cou à droite avec hypoesthésie du lobe de l’oreille droite et des troubles de l’audition à droite sans anomalie aux bilans ;
Des fractures des processus transverses de C7 et Tl ;
Des douleurs du bras droit ;
D’un traumatisme thoracique avec des contusions pulmonaires étendues avec de minimes pneumothorax bilatéraux ainsi qu’une fracture de la 1ère côte non déplacée (côté non précisé)
D’un traumatisme abdominal comportant un traumatisme du foie de grade Ill et du rein de grade III sans atteinte du système excréteur ;
D’une plaie de la face antérieure de la jambe droite et des dermabrasions sur la jambe droite
D’une entorse de la cheville droite".
Le 09 octobre 2017, Monsieur [N] a été transféré en service de chirurgie digestive. Il est resté hospitalisé jusqu’au 19 octobre 2017. Il a été contraint de porter un collier cervical.
Le 17 novembre 2017, une échographie cervicale et de l’épaule droite a mis en évidence une :
« Atteinte de la partie latérale du muscle sterno-cléido-mastoïdien droit avec désorganisation musculaire sur 32 mm".
Une rééducation neuro cognitive et orthophonique a été mise en place.
Du 06 mars 2018 au 07 septembre 2018, il a séjourné en hôpital de jour à la Clinique du Grésivaudan.
Un bilan neuro psychologique a été réalisé le 06 avril 2018.
Une rééducation du rachis a été nécessaire et un suivi psychologique.
Sur le plan professionnel, Monsieur [N] exerce en CDI au sein de l’entreprise VINCI depuis le 02 octobre 2017. Il a été placé en arrêt de travail à temps complet jusqu’au 08 octobre 2018 puis il a repris à mi-temps thérapeutique. Il a été déclaré apte le 08 octobre 2018 avec restrictions. Il perçoit une rente accident du travail. Le taux d’incapacité a été fixé à 33% par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 juin 2022. Il est bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés.
Il a obtenu sur un plan indemnitaire la somme de 16176,96 euros de la part d’ALLIANZ son assureur qui a reconnu son droit à indemnisation intégrale.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu mais il a conclu à l’absence de consolidation de son état.
Le conseil de Monsieur [N] a pris attache avec la compagnie GROUPAMA assureur du tiers responsable et a sollicité la mise en place d’une expertise et une provision.
La compagnie GROUPAMA a conclu à l’absence d’indemnisation de Monsieur [N] en raison de sa faute lors de l’accident (perte de contrôle du véhicule).
Monsieur [N] a saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE le 06 novembre 2020. Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 17 mars 2021 et confiée au Docteur [K]. Monsieur [N] a été débouté de ses demandes de provisions compte tenu des contestations sérieuses. Il a interjeté appel de cette décision et la Cour d’Appel de Grenoble dans un arrêt du 18 janvier 2022 a confirmé l’ordonnance déférée.
Le rapport a été déposé le 22 novembre 2022 après avis sapiteur.
Le 17 mars 2023, la CPAM de l’ISERE a transmis sa créance définitive portant le montant de ses débours à la somme de 391119,16 euros.
Par assignation du 27 février 2023, la compagnie GROUPAMA a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande afin de faire juger l’existence d’une faute de Monsieur [N] de nature à exclure son droit à indemnisation et subsidiairement qu’il soit pris acte de son offre d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [T] [N] (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 20 décembre 2024) qui demande au tribunal au visa de la loi n.85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil et des articles L.211-9, L.211-13 et R. 211-4 du code des assurances de :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
JUGER que Monsieur [T] [N] n’a commis aucune faute à l’origine de son dommage
OCTROYER à Monsieur [T] [N] un droit entier à l’indemnisation des préjudices qu’il a subi suite à l’accident du 5 octobre 2017
En conséquence,
JUGER que GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE est tenue à garantie
DÉBOUTER GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
FIXER les préjudices subis par Monsieur [T] [N] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2017 comme suit :
Dépenses de santé actuelles
636,00 € Part victime
41 827,82 € Part tiers payeur
Frais divers
5 841,68 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Perte de gains professionnels actuels
45 001,73 € Part victime
41 191,19 € Part tiers payeur
Dépenses de santé futures
11,00 € Part victime
617,39 € Part tiers payeur
Perte de gains professionnels futurs
177 686,40 € Part victime
307 482,66 € Part tiers payeur
Incidence professionnelle
305 125,00 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Déficit fonctionnel temporaire
8 302,50 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Souffrances endurées
10 000,00 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Préjudice esthétique temporaire
2 000,00 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Déficit fonctionnel permanent
210 856,84 € subs. 51 300,00 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Préjudice d’agrément
30 000,00 € Part victime
0 € Part tiers payeur
Préjudice esthétique permanent
3 000,00 € Part victime
0 € Part tiers payeur
TOTAL
1 189 580,21 €
1 189 580,21 €
798 461,15 € Part victime
391 119,06 € Part tiers payeur
CONDAMNER GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 798 461,15 € au titre de la réparation définitive de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 8 octobre 2017, sous réserve de l’actualisation au jour du jugement expressément demandée ;
DIRE que les provisions versées viendront en déduction au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNER GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [T] [N] les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2017 sur les condamnations à son profit, outre intérêts au double du taux légal, décompté sur la somme due à celui-ci, majorée de la créance de la CPAM, à compter du 5 juin 2018 et ceci jusqu’au jour du jugement qui sera rendu ;
CONDAMNER GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
CONDAMNER GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé, par application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction de droit ;
DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable aux appelées en cause ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux article 514 et 514-1 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’écarter cette mesure.
Vu les dernières écritures de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 19 décembre 24) qui demande au tribunal au visa de la loi de 1985 de :
JUGER que Monsieur [N] a commis une faute à l’origine de son dommage ;
En conséquence,
JUGER que la faute commise par Monsieur [N] est de nature à exclure totalement son droit à indemnisation ;
JUGER que GROUPAMA n’est pas liée par une quelconque position d’ALLIANZ sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] ;
JUGER que la garantie de la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE n’est pas mobilisable.
Subsidiairement,
JUGER que Monsieur [N] a commis une faute qui aurait dû exclure totalement son droit à indemnisation ;
JUGER que si les préjudices sont indemnisés, ce n’est qu’en raison de la position initiale adoptée par ALLIANZ ;
JUGER cependant que le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [K] ne peut être homologué du fait des agissements de Monsieur [N] ;
JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
JUGER qu’aucune somme ne peut revenir à Monsieur [N] ;
DÉBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de GROUPAMA.
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER l’indemnisation de Monsieur [N] selon l’offre de GROUPAMA, sous déduction des provisions versées (16 176,96 €) comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 636 € ;
frais divers :
Assistance à expertise : 1 000 € ;
Frais de déplacement : 1 000 € ;
Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 344 € ;
Dépenses de santé futures : 11 € ;
Déficit fonctionnel temporaire : 3 556,25 € ;
Souffrances endurées : 1 000 € ;
Préjudice esthétique temporaire : 500 € ;
Déficit fonctionnel permanent : 5 000 € ;
Préjudice esthétique permanent : 500 € ;
RÉSERVER les pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production des bulletins de salaire de Monsieur [N] sur toute la période avant consolidation ;
DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément et de celles tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux au jour de l’accident et au doublement des intérêts au taux légal ;
A titre superfétatoire, si des sommes venaient à être allouées à Monsieur [N] et que le point de départ est fixé à une date antérieure au jugement ;
PRENDRE ACTE du fait qu’ALLIANZ était en charge du mandat d’indemnisation jusqu’au 9 mai 2023 ;
JUGER qu’aucune condamnation au double du taux légal ne peut être prononcée à l’encontre de GROUPAMA pour défaut d’offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident ;
JUGER que les intérêts ne seront capitalisés qu’à compter du 26 septembre 2023.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à GROUPAMA la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER Monsieur [N] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
DÉBOUTER la société ALLIANZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à GROUPAMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures de ALLIANZ IARD (conclusion n°1 notifiées par RPVA le 11 septembre 2023) qui demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [N] n’a pas commis de faute à l’origine de son dommage ;
CONDAMNER la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne à indemniser les préjudices subis par Monsieur [N] ;
CONDAMNER la société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000,00 €.
Vu l’absence de constitution de la CPAM de l’ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [N] :
Selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 : « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Il convient de caractériser la faute du conducteur victime en lien de causalité avec le préjudice.
En outre, lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, chaque victime a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA estime que la faute de Monsieur [N] est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Monsieur [N] a été entendu le 15 novembre 2017.
Il indique qu’il se trouvait sur la voie de gauche sur la D3 en direction de [Localité 11] à 60 km/H. Il a senti un choc, il indique avoir été percuté par le camion sur le coté droit de la moto. Il précise qu’il est sur d’être resté sur la voie de gauche.
Il ressort du procès verbal d’investigations des gendarmes en date du 16 novembre 2017 que :
« Lors de notre intervention sur les lieux de l’accident, après le départ des pompiers avec Monsieur [N], nous sommes intervenus sur un véhicule en panne stationné sur la file de droite de la départementale D3 à 20 mètres du [Adresse 10], 100 mètres après l’accident.
La présence d’un véhicule en panne sur la voie de droite est confirmée par toutes les parties.
Les ralentissements mentionnés par les deux conducteurs impliqués dans l’accident et le témoin ont été probablement causés par ce véhicule en panne.
Cet élément est également confirmé.
L’hypothèse d’un mouvement des véhicules de la file de droite vers la gauche est plausible.
Aux vues des dégâts sur le côté latéral droit de la moto et des blessures de Monsieur [N], il est possible que celui-ci ait pu se faire percuter par le véhicule de société conduit par Monsieur [G].
Nos constatations ne permettent pas d’établir précisément le responsable de l’accident, le trafic était dense et les véhicules ont été déplacés avant notre arrivée ».
L’enquêteur émet ainsi une hypothèse, il ne peut établir de manière certaine si c’est Monsieur [G] ou Monsieur [N] qui s’est déporté de sa voie de circulation.
Le 11 octobre 2017, Monsieur [W] témoin a déclaré que :
— le motard circulait sur la voie de gauche à 50 km/H (sur la même voie que lui) ;
— le motard s’est déporté sur la voie de droite, il a percuté le camion. Il ignore s’il a mis son clignotant mais il s’est déporté sur la voie de droite avant de percuter le camion.
Monsieur [F], passager de la camionnette indique que suite à un ralentissement ils se sont retrouvés à l’arrêt sur la voie de droite puis ils ont entendu un choc venant de l’arrière. Il précise qu’ils ont été percutés par une moto à l’arrière gauche du camion.
S’agissant des traces de choc, elles mettent en évidence un point de choc à l’avant droit de la moto et à l’arrière gauche de la camionnette.
Ainsi, elles ne permettent pas au tribunal de trancher. En effet, dans les deux cas (camionnette qui percute la moto ou l’inverse) le point de choc aurait été le même.
Le gendarme a indiqué qu’il n’était pas possible d’établir précisément le responsable de l’accident.
Il existe en l’espèce un doute sur les circonstances de l’accident.
En outre, Monsieur [W] a souhaité être entendu une nouvelle fois :
La nouvelle attestation en date du 21 janvier 2019 soit deux ans après les faits de Monsieur [W] fait état d’un déport de la camionnette sur la voie de gauche et non d’un déport de la moto sur la voie de droite.
« Je circulais donc sur la voie de gauche, sur la CD3, en direction du [Adresse 10]. Des véhicules circulaient sur la voie de droite, d’autres arrivaient par la voie d’insertion encore plus à droite, voie d’insertion de l’autoroute.
(…)
Au loin, j’ai vu qu’un véhicule était anormalement arrêté sur le bas-côté droit. Ce stationnement a occasionné un mouvement de circulation, c’est-à-dire que les véhicules circulants sur la voie de droite se sont déportés sur notre voie. Ce sont en plus ajoutés dans ce mouvement de circulation, les véhicules venant de la voie d’insertion. Cela a donc saturé notre voie.
C’est dans ces changements, qui étaient un flux d’évitement par rapport au véhicule arrêté au loin, que le fourgon en question est venu s’insérer sur notre voie en se déportant.
C’est à ce moment-là que le motard a été percuté par l’arrière gauche de la benne du fourgon. Il me semble que le motard n’a rien vu venir. Concernant le fourgon, le motard était sûrement dans son angle mort ».
Il précise que le motard n’a pas changé de direction ce qui contredit totalement sa première attestation.
Il indique que c’est le véhicule en panne qui a conduit la camionnette à changer de voie et que le motard n’est pas responsable de cet accident.
Au vu des ces éléments, les enquêteurs ont alors conclu dans un procès verbal en date du 1er février 2019 que :
« On peut donc conclure qu’un ralentissement lié à un véhicule en panne sur la voie de circulation de droite du CD3, en aval de l’accident, a occasionné un ralentissement de cette voie. La voie de droite s’est retrouvée à l’arrêt. Les automobilistes se sont alors déportés sur la voie de gauche du CD3, à hauteur de la voie d’insertion de l’A48, voie d’insertion qui, elle aussi, a surchargé la seule voie roulante de l’axe, c’est-à-dire la voie de gauche où circulait le motocycliste, M. [N] [T], véhicule A, et le témoin, M. [W] [S].
Dans ce flux de circulation, la camionnette, conducteur M. [G] [X], véhicule B, en circulation sur la voie de droite, s’est déportée pour s’insérer sur la voie de gauche. Les circonstances de ce changement de direction restent indéterminées (usage ou non du clignotant, contrôle de l’angle mort).
Monsieur [W] nous affirme que le motocycliste n’a pas effectué de manoeuvre, ni de changement de direction. Le motard et son véhicule, ont été heurtés par la benne de la camionnette qui tentait de s’insérer sur leur voie de circulation.
Les blessures du motard et les traces de choc sur les véhicules correspondent aux circonstances décrites par le témoin.
Il est fort probable que le motocycliste se soit retrouvé dans l’angle mort du conducteur de la camionnette lors de cette manoeuvre ».
L’affaire a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.
Il apparaît que le second témoignage de Monsieur [W] porte à confusion et doit être pris avec précaution. Monsieur [W] indique vouloir apporter des précisions après avoir eu un échange téléphonique avec Monsieur [N]. Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA rapporte le lien de proximité entre Monsieur [N] et Monsieur [W] dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les circonstances de l’accident et les constatations matérielles ne permettent pas de trancher les responsabilités. Il est en effet tout à fait plausible que la camionnette qui circulait sur la voie de droite se soit déportée sur la voie de gauche afin de contourner le véhicule en panne sur la voie de droite mais le tribunal ne peut pas non plus exclure que ce soit Monsieur [N] qui circulait sur la voie de gauche qui se soit déporté sur la voie de droite comme le rapporte Monsieur [W] dans la première audition au plus proche de l’accident version confirmée par Messieurs [G] et [F].
Les circonstances indéterminées de l’accident et le classement sans suite pour absence de preuve de toute faute ne permettent pas de considérer que les conditions de l’article 4 de la loi de 1985 visant une exclusion ou une limitation du droit à indemnisation sont remplies.
En outre, il est constant que la compagnie ALLIANZ a reconnu les droit à indemnisation intégrale de Monsieur [N] et que la compagnie GROUPAMA est liée par la position ALLIANZ dans le cadre de la convention IRCA.
En effet, est versé au débat un procès verbal de transaction entre Monsieur [N] et la compagnie ALLIANZ au titre de la loi de 1985 pour un montant de 16 176,96 euros.
Le droit à indemnisation de Monsieur [N] est fixé à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens.
S’il est exact que le procès verbal n’est pas signé, la compagnie ALLIANZ n’a pas contesté le droit à indemnisation de son assuré et lui a versé la somme sus visée.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA ne peut soutenir qu’il existe un doute sur l’acceptation par Monsieur [N] de l’offre d’indemnisation au titre de la loi Badinter.
Il convient de rappeler l’article 2.1.3.b de la convention IRCA qui précise que l’assureur substitué dans le mandat en l’espèce la compagnie GROUPAMA s’engage tant à l’égard de la victime que des tiers payeurs à ne pas remettre en cause les accords déjà passés et les mesures prises par le précédent assureur en l’espèce ALLIANZ IARD.
L’article 1998 du Code civil précise que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandatataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Enfin, l’article 1200 du Code civil prévoit que :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».
En conséquence, la compagnie GROUPAMA ne saurait contester une mesure prise par ALLIANZ à savoir une indemnisation à hauteur de 100% des préjudices.
Monsieur [N] sera indemnisé à 100% des préjudices subis et la compagnie ALLIANZ sera déboutée de sa demande d’exclusion du droit à indemnisation.
II- Sur l’évaluation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [H].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[H]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Monsieur [N] a été consolidé à la date du 27 février 2020.
Il est produit un constat de commissaire de Justice en date du 20 septembre 2024 par la compagnie GROUPAMA qui sera pris en considération par le tribunal au même titre que les autres pièces versées aux débats. Il ne saurait toutefois remettre en cause le rapport d’expertise judiciaire et l’évaluation des préjudices qui est proposée qui s’appuie sur le dossier médical et sur l’examen clinique de Monsieur [N] par le Docteur [K].
A-PREJUDICES PATRIMONIAUX
1-Préjudices patrimoniaux temporaires : du 5.10.2017 au 27.02.2020.
a) Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Monsieur [N] sollicite la somme de 636 euros, somme versée par la compagnie ALLIANZ au titre des frais pharmaceutiques.
La créance de la CPAM de l’ISERE à ce titre s’élève à la somme de 41 827,82 euros.
Cette somme n’est pas contestée en défense, elle sera allouée à Monsieur [N] à ce titre.
b) Frais divers :
— Frais d’assistance à expertise :
On indemnisera au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) (Civ. 2, 12 septembre 2013, n° 12-20.750). La Cour de cassation a rappelé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-14.063).
Monsieur [N] sollicite à ce titre la somme de 1000 euros (facture du Docteur [O] acquittée). Cette somme n’est pas contestée en défense, elle sera allouée à Monsieur [N] à ce titre.
— Frais de déplacement :
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Monsieur [N] sollicite à ce titre la somme de 2195, 68 euros.
Il explique qu’il ne dispose plus de la carte grise du véhicule et propose de retenir une base de 0,5 euros le Km. La preuve des déplacements effectués résulte du rapport d’expertise.
Monsieur [N] a exposé les frais de déplacement suivants :
Séances de kinésithérapie :
du 07 juin 2019 au 13 mars 2020
35 séances
9.9 km aller x 2 pour le retour = 19.8 km
19,8 km x 0,50 € x 35 séances = 346,50 €
Péage : 2.24 x 35 séances = 78,40 €
du 16 janvier 2018 au 17 octobre 2018
41 séances
9.9 Km aller x 2 pour le retour = 19.8 km
19,8 km x 0,50 € x 41 séances = 405,90 €
Péage : 2.24 x 41 séances = 91,84 €
du 26 octobre 2018 au 24 mai 2019
31 séances
9.9 KM aller x 2 pour le retour = 19.8 km
19,8 km x 0,50 € X 31 séances = 306,90 €
Péage : 2.24 x 31 séances = 69,44 €
Pour l’expertise :
Convocation le 1er octobre 2021 et réunion de synthèse le 7 octobre 2022 au centre ORTHEO à [Adresse 4]
2 réunions
176 km aller x 2 pour le retour = 352 km
352 km x 0,50 € X 2 réunions = 352,00 €
Péage : 61,60 € x 2 réunions = 123,20 €
Pour la rééducation à la clinique du [9] :
[Adresse 7]
25 séances
13.8 km aller x 2 pour le retour = 27,6 km
27,6 km x 0,50 € X 25 séances = 345,00 €
Péage : 3,06 € x 25 séance = 76,50 €
Soit un total de : 2 195,68 €
En conséquence la somme de 2195,68 euros sera allouée à Monsieur [N].
— Frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
L’expert a évalué la nécessité d’une tierce personne comme suit :
2h par jour du 20 octobre jusqu’au 30 novembre 2017 (42 jours).
Le taux de 20 euros sera retenu soit la somme de 2hX20 euros X42 jours= 1680 euros.
Cette somme sera allouée à Monsieur [N].
c) Pertes de gains professionnels actuels :
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
L’indemnité due à la victime doit être évaluée au jour où le dommage s’est produit, c’est-à-dire à l’époque de l’incapacité de travail en fonction des salaires perdus, puis actualisée, sur la base de paramètres monétaires et à condition que la victime en fasse la demande, au jour où le juge statue.
Ainsi si la victime le demande, la perte de gains professionnels actuels sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire (Civ. 2, 12 mai 2010, n° 09-14.569 ; Crim, 28 mai 2019, n° 18-81.035).
En l’espèce, l’expert a retenu les arrêts de travail imputables à l’accident suivants :
Du 5 au 19 octobre 2017 : incapacité totale d’exercer son travail car hospitalisation ;
Du 20 octobre 2017 au 8 octobre 2018 : arrêt de travail complet ;
Le 9 octobre 2018 : reprise du travail à temps partiel 50%.
La compagnie GROUPAMA estime que Monsieur [N] a bénéficié d’un maintien de salaires, que ce poste de préjudice doit être réservé dans l’attente de la production de l’ensemble des bulletins de salaires. Or, les avis d’impositions de 2015 à 2023 sont produits ainsi que la créance de la CPAM (décompte du 17 mars 2023) permettant au tribunal de chiffrer cette perte.
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Le revenu de référence de Monsieur [N] sur l’année 2016 est de 30 042,00 €.
Ce revenu de 2016 actualisé à l’année de l’accident de 2017 est le suivant :
30 042,00 € x 96,1 / 91,6 = 31 517,87 €
Monsieur [N] a déclaré les revenus suivants :
2017 : 23 182,00 €
2018 : 15 214,00 €
2019 : 22 938,00 €
2020 : 22 768,00 €
La perte de gains professionnels actuels de Monsieur [N] est donc la suivante :
2017 :
31 517,87 € – 23 182,00 € = 8 335,87 €
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2024-T3 :
8 335,87 € x 111,4 / 93,1 = 9 974,40 €
2018 :
Le revenu de référence de 2017 de 31 517,87 € actualisé selon l’indice euro 2018-T4 :
31 517,87 € x 95,9 / 93,1 = 32 465,78 €
La perte 2018 est de : 32 465,78 € – 15 214,00 € = 17 251,78 €
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2024-T3 :
17 251,78 € x 111,4 / 95,9 = 20 040,13 €
2019 :
Le revenu de référence de 2017 de 31 517,87 € actualisé selon l’indice euro 2019-T4 :
31 517,87 € x 96,8 / 93,1 = 32 770,46 €
La perte 2019 est de : 32 770,46 € – 22 938,00 € = 11 315,46 €
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2024-T3 :
11 315,46€ x 111,4 / 96,8 = 13 022,14 €
2020 :
Le revenu de référence de 2017 de 31 517,87 € actualisé selon l’indice euro 2020-T4 :
31 517,87 € x 100,2 / 93,1 = 33 921,49 €
La perte 2020 est de : 33 921,49 € – 22 768,00 € = 11 153,49 €
Soit une perte revalorisée en fonction du dernier indice connu à ce jour 2024-T3 :
11 153,49 € x 111,4 / 100,2 = 12 400,19 €
Soit une perte prorata temporis pour la période allant jusqu’à la consolidation le 27 février 2020
12 400,19 € /366 jours x 58 jours = 1 965,06 €
Le poste de la perte des gains professionnels actuels au bénéfice de Monsieur [N] se chiffre ainsi à la somme de 45 001,73 €.
Les indemnités journalières de la CPAM figurent sur les déclarations de revenus de Monsieur [N], il n’y a pas lieu de les soustraire une seconde fois.
Sur la différence mentionnée par la compagnie GROUPAMA au titre des indemnités journalières versées par la CPAM de l’ISERE pour l’année 2018 : les indemnités journalières sont indiquées dans la créance de la Caisse en brut et non en net ce qui explique les montants.
2- Préjudices patrimoniaux permanents : à partir de la consolidation du 27 février 2020 :
a) Dépenses de santé futures :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
La créance de la CPAM de l’ISERE à ce titre est de 617,39 euros. 11 euros sont restés à la charge de Monsieur [N] au titre des franchises. La compagnie GROUPAMA ne conteste pas ce montant que sera alloué à Monsieur [N].
b) Pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes.
Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
L’expert judiciaire a indiqué : " À mon sens, le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour Monsieur [N] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle".
Monsieur [N] conteste cette position.
L’expert rappelle que :
— La non reprise du travail par Monsieur [N] à 100% n’était pas liée à un problème physique mais a un problème de fatigabilité ;
— Les 3 jours non travaillés il va systématiquement à la salle de sport et même dans les suites d’une journée de travail il peut aller pratiquer une activité physique intense.
L’expert estime que si la fatigabilité existe, elle n’est pas suffisamment significative pour justifier la poursuite d’un travail à temps partiel et donc une incidence professionnelle et une perte de gains professionnels futurs.
Enfin, il n’y a pas eu d’essai d’augmentation de son temps de travail afin de voir comment cela se serait passé.
Il précise encore qu’il ne comprend pas la restriction pour le travail en hauteur ni celle du travail isolé, Monsieur [N] ne présente aucune limitation de l’ante pulsion au niveau de l’épaule. Monsieur [N] est tout à fait autonome dans la vie quotidienne, il n’y a pas d’atteinte aux fonctions intellectuelles. Il conclut que les restrictions de la médecine du travail sont discutables.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande, il ne justifie ni d’une perte d’emploi ni d’une réduction d’activité du fait des séquelles permanentes.
Monsieur [N] a perçu des indemnités journalières post consolidation à hauteur de 11 704,41 euros et une rente accident du travail pour un montant total de 295 778,25 euros.
c) Incidence professionnelle :
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste.
Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
L’expert indique qu’au vu des différents éléments et de l’examen clinique, le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas d’incidence professionnelle actuelle et future.
La question relative à la fatigabilité n’est pas constitutive d’une incidence professionnelle dans la mesure où elle n’est pas suffisamment significative. L’expert a pris le soin de répondre aux dires.
S’agissant des restrictions sur le port de charges lourdes : comme le rappelle à juste titre l’expert judiciaire elles ne sont pas justifiées, Monsieur [N] est en capacité de porter des charges lourdes lors de ses activités sportives physiques à la salle de sport.
Sur la restriction du travail en hauteur, l’expert a pris le soin de préciser que la sensation d’instabilité lors des mouvements brusques de la tête est fugace, sans vertige et ne parait pas être limitante.
S’agissant de la restriction relative au travail isolé, l’expert rappelle que Monsieur [N] est tout à fait autonome dans les actes de la vie quotidienne sans atteinte des fonctions intellectuelles.
Il ne retient aucune dévalorisation sur le marché du travail et confirme que les restrictions de la médecine du travail sont discutables.
Le tribunal n’est pas lié par les décisions de la CPAM de l’ISERE ni celles des juridictions sociales.
Le constat d’huissier en date du 20 septembre 2024 confirme que Monsieur [N] peut porter des charges lourdes sans difficulté dans le cadre de ses activités sportives en salle de sport (musculation).
Monsieur [N] sera débouté de sa demande il ne justifie ni d’une dévalorisation sur le marché du travail ni d’une pénibilité accrue.
B-PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
1- Préjudice extra patrimoniaux temporaires du 05.10.2017 au 27.02.2020 :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’expert judiciaire a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaires suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire total, durant la période d’hospitalisation de Monsieur [N] du 05.10.2017 au 19.10.2017 (15 jours) ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel durant toute la période de limitation fonctionnelle (à compter du 20.10.2017), jusqu’à la consolidation :
25 % du 20 octobre 2017 au 5 mars 2018 (137 jours)
50 % du 6 mars au 7 septembre 2018 lors de son hospitalisation en ambulatoire (186 jours)
25% du 8 septembre 2018 au 27 février 2020 (538 jours)
Il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales, l’expert a bien pris en considération les activités physiques intensives de Monsieur [N].
La somme de 25 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total sera retenue. Il n’y a pas lieu de majorer le taux en raison du préjudice d’agrément temporaire lié à la pratique de la moto qui est justement contestée par la compagnie GROUPAMA.
15 jours x 25 €= 375 €
137 jours x 25 € x 25 %= 856,25 €
186 jours x 25 € x 50 % = 2325 €
538 jours x 25 € x 25 % = 3362,5 €
Le poste du déficit fonctionnel temporaire se chiffre dès lors à la somme de 6918,75 €.
b) Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7.
Il a tenu compte :
— des douleurs physiques ;
— de la nécessité d’une rééducation prolongée ;
— de la présence d’un stress post traumatique.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales.
La somme de 6000 euros lui sera allouée à ce titre.
c) Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire en lien avec les éléments suivants :
— une entorse de la cheville ;
— des dermabrasions ;
— le port d’un collier cervical pendant un mois ;
— une plaie de la jambe ;
— et une petite amyotrophie de la fosse sus épineuse droite et du sterno cleido mastoidien droit.
La somme de 900 euros sera allouée à Monsieur [N] à ce titre.
2- Préjudices extra patrimoniaux permanents : à partir de la consolidation du 27 février 2020.
a) Déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
Contrairement à ce qui est sollicité par Monsieur [N] à titre principal, l’outil du point apparaît adapté au regard de ce que recouvre le déficit fonctionnel permanent.
Il n’apparaît pas utile d’allouer un déficit fonctionnel permanent sur la base d’un montant capitalisé comme l’est l’indemnité allouée au titre de la tierce personne temporaire, par exemple, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une dépense à vie qu’il y a lieu de capitaliser. Le déficit fonctionnel permanent n’est pas constitué d’une dépense annuelle à capitaliser.
Cette méthode prend en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 18%.
Il a pris en compte :
— la présence d’un trouble cognitif mineur ;
— un trouble de stress post traumatique ;
— une limitation de la rotation interne de l’épaule dominante ;
— des douleurs cervicales avec une rotation cervicale gauche un peu limitée.
Monsieur [N] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation, il sera alloué à la victime la somme de 51 300 euros (2850 euros le point).
b) Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice d’agrément pour l’abandon de la moto.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [N] pratique régulièrement la moto et à vitesse importante.
Monsieur [N] fait état de gênes dans la pratique de la randonnée du fait des douleurs aux cervicales et au bassin lors de station debout prolongée, l’impossibilité de pratiquer le vélo de descente et le ski.
Des attestations sont versées aux débats à ce titre.
S’agissant des douleurs aux cervicales, elles apparaissent douteuses compte tenu des charges lourdes que Monsieur [N] soulèvent lors de ses activités de musculation en salle.
La pratique intensive va à l’encontre des douleurs invoquées.
La somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [N] à ce titre.
Il n’y a pas lieu d’accorder une somme supplémentaire le préjudice d’agrément retenu par l’expert étant fondé sur l’abandon de la moto qui n’est pas justifié en l’espèce.
c) Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 en tenant compte des éléments suivants :
— Une amyotrophie de la fosse sous épineuse droite et du sterno-cléido-mastoïdien droit
— Les cicatrices la jambe :
une cicatrice au niveau du tiers inférieur du tibia de 5 cm sur 2 cm ;
une cicatrice longitudinale de 3 cm ;
une cicatrice en H de 4 cm par 2 com au niveau du tiers proximale du tibia droit.
Il lui sera alloué la somme de 1500 euros à ce titre.
TOTAL
— Dépenses de santé actuelles : 636 €
— Frais Divers : 1000 euros + 2195,68 euros +1680 €
— Perte de gains professionnels actuels : 45 001,73 €
— Dépenses de santé futures : 11 €
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 6918,75 €
— Souffrances endurées : 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 900 €
— Déficit fonctionnel permanent : 51 300 €
— Préjudice d’agrément : 2000 €
— Préjudice esthétique permanent : 1500 €
III- Sur les autres demandes :
1- Sur la déduction des provisions :
ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [N] la somme de 16 176,96 euros qu’il conviendra de déduire des montants susvisés.
2- Sur le point de départ des intérêts :
Aux termes de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
La faculté de reporter le point de départ des intérêts relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, si les faits datent de 2017, Monsieur [N] a perçu des provisions.
Au terme de ses écritures, Monsieur [N] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant de déroger au principe de l’article susvisé.
3- Sur le doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, ALLIANZ IARD détenait le mandat d’indemnisation jusqu’au 9 mai 2023 date à laquelle le transfert a été effectué au profit de la compagnie GROUPAMA. La sanction du doublement des intérêts au taux légal est une sanction personnelle propre à l’assureur sur qui pesait l’obligation d’offre et il ne peut y avoir ni solidarité ni subrogation entre les assureurs sur ce point. Aucune sanction ne sera mise à la charge de GROUPAMA à ce titre.
GROUPAMA a formulé une offre dans le cadre de ses écritures étant précisé qu’elle a toujours contesté le droit à indemnisation de Monsieur [N] à raison de sa faute, elle formule donc des propositions à titre subsidiaire. Des justificatifs ont été sollicités de sorte que l’offre a été faite avec les éléments dont la compagnie d’assurance disposaient ce qui ne saurait lui être reproché dans la présente instance.
Les dispositions de l’article L 211-16 alinéa 3 du Code des assurances invoquées par Monsieur [N] (faculté de rétractation) concernent la transaction en elle-même. Il s’agit d’une nullité relative et Monsieur [N] ne démontre pas en effet qu’il a subi un grief, le moyen n’est pas fondé, il sera rejeté.
4- Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
5- Sur la demande reconventionnelle de la compagnie GROUPAMA :
Cette demande n’est ni fondée ni motivée, la compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande.
6- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
7- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La compagnie GROUPAMA sera condamnée à payer à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
8- Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [N] est intégral ;
JUGE que GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE est tenue à garantie ;
FIXE les préjudices subis par Monsieur [T] [N] à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2017 comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : 636 €
— Frais Divers : 1000 € + 2195,68 € +1680 €
— Perte de gains professionnels actuels : 45 001,73 €
— Dépenses de santé futures : 11 €
— Perte de gains professionnels futurs : rejet
— Incidence professionnelle : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 6918,75 €
— Souffrances endurées : 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 900 €
— Déficit fonctionnel permanent : 51 300 €
— Préjudice d’agrément : 2000 €
— Préjudice esthétique permanent : 1500 €
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 119 143,16 € au titre de la réparation définitive de ses dommages en lien avec l’accident de la circulation du 8 octobre 2017, sous réserve de la déduction des provisions déjà versées par la compagnie ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [T] [N] les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] de sa demande de doublement du taux de l’intérêt légal ;
DÉBOUTE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière ;
CONDAMNE GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [T] [N] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure y compris les frais d’expertise et de référé avec distraction de droit ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CPAM de l’ISERE
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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