Confirmation 2 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 févr. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBVY
Minute N°25/00308
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Février 2025
Le 28 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE en date du 09 janvier 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE en date du 24 février 2025, notifié à Monsieur [G] [C] le 24 février 2025 à 12h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 25 février 2025 à 10h59
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA DORDOGNE en date du 27 Février 2025, reçue le 27 Février 2025 à 15h22
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [C]
né le 02 Février 1992 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA DORDOGNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA DORDOGNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me ROULET en ses observations.
M. [G] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 février 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le FNAEG
Il sera rappelé que la consultation des fichiers contenant des données personnelles ne peut être effectuée que par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier (pièce jointe intitulée « procédure judiciaire 2 ») qu’une consultation FNAED concernant Monsieur [G] [C] a été réalisée le 24 février 2025 et a abouti à un résultat négatif, Monsieur [G] [C] étant inconnu du fichier.
Il en résulte qu’aucune information personnelle n’a été consultée par l’agent qui a accédé au fichier (voir en ce sens CA de [Localité 7], 22 août 2023, n° 23/06096).
En conséquence le moyen sera rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
En l’espèce, la préfecture de Dordogne justifie avoir avisé les parquets d'[Localité 4] et de [Localité 5] le 24 février 2025 à 12h35. S’il ressort du courriel ainsi diffusé par la préfecture que Monsieur [G] [C] serait de nationalité marocaine, il y a lieu de relever que le courrier joint au parquet indique que l’intéressé est de nationalité tunisienne.
Au surplus, Monsieur [G] [C] ne justifiant par aucun document la réalité de la nationalité qu’il revendique, il subsiste un doute quant à la réelle nationalité de l’intéressé.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les autres moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [G] [C] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
— Les conditions d’interpellation
— L’information au procureur de la République du placement en garde à vue
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 février 2025, signé par [E] [J] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 12h35, la préfecture de la Dordogne expose que Monsieur [G] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 9 janvier 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [C] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de [2] retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève encore que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour. Elle souligne également qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2021 confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 octobre 2022.
La préfecture indique encore que Monsieur [G] [C] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
La préfecture relève enfin que Monsieur [G] [C] n’a pas respecté ses obligations afférentes aux trois mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 17 octobre 2022, le 22 août 2024 et le 9 janvier 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de Dordogne, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la Dordogne s’appuyant sur les déclarations de Monsieur [G] [C], s’est adressée aux autorités consulaires de Tunisie le 24 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
L’indication du volume des fichiers joints à la saisine n’est pas de nature à permettre d’établir que les pièces jointes à la saisine, pour laquelle la préfecture apporte la preuve de transmission, n’ont pas été transmises.
Si Monsieur [G] [C] déclare avoir contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, il n’apporte aucun justificatif au soutien de cette allégation. Dès lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir avisé le Tribunal administratif compétent.
En conséquence, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [G] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Au surplus, la convocation pénale dont fait l’objet l’intéressé n’est pas de nature à faire obstacle à la procédure de placement en rétention administrative.
Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [C].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01200 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01199 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01199 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBVY ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [G] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 28 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [G] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 28 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Février 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA DORDOGNE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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