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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 nov. 2025, n° 24/06550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Novembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/06550 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47SS
AFFAIRE : Mme [F] [V] (Me Sophie LLINARES)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 8]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Novembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [V]
née le 30 Octobre 1990 à [Localité 4] – [Localité 3] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189/2024/001382 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 10]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [K], se disant née le 30 octobre 1990 à Chironcamba (Comores), a souscrit le 13 septembre 2023 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024 madame [K] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 février 2025 madame [K] demande au tribunal de :
déclarer son action recevable,ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité,dire qu’elle est française depuis le 13 septembre 2023,ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à son conseil la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de l’article 37 de la loi du 1 juillet 1991.Au soutien de ses demandes elle produit le jugement supplétif d’acte de naissance n°171/2010 du 23 avril 2010 rendu par le tribunal de paix de Sima, délivré pour expédition conforme à l’original le 26 décembre 2023 par le greffier [D] [U], avec cachet de légalisation de l’Ambassadeur de l’Union des Comores en France en date du 19 mars 2024, ainsi que la copie intégrale de l’acte de naissance dressé à la suite, l’ordonnance rectificative N°2951/2015 rendue par le Tribunal de première Instance de Mutsamudu, l’ordonnance rectificative N°560/2023 rendue par le tribunal de Première instance de Mutsamudu, tous revêtus des mentions de leur légalisation.
Sur la possession d’état de français entre le 13 septembre 2013 et le 13 septembre 2023 elle produit :
son passeport français délivré le 12 novembre 2012 par le Préfet de Mayotte et valable jusqu’au 11 novembre 2022, l’attestation de recensement délivrée le 19 juillet 2013 par le maire de la commune de [Localité 5] attestant que Madame [V] [F] née le 30 octobre 1990 à [Localité 4], [Localité 3], Comores est domiciliée au [Adresse 2], sa carte d’électeur portant des cachets pour les scrutins des 10 et 24 avril, 12 et 19 juin 2022, ses avis d’impôt sur les revenus de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 2020, 2021, 2022, son attestation de droit à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire en date du 23 aout 2023, ses relevés de versements pour juillet et septembre 2022, émis par l’assurance maladie, ses relevés de versements pour février, mars, avril, juin, aout, septembre, octobre, décembre 2023, émis par l’assurance maladie.
Le procureur de la République a conclu le 18 février 2025 au rejet des demandes de madame [K] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’acte de naissance délivré le 4 mai 2023 a été légalisé par une autorité incompétente, que la copie du même acte délivré le 26 décembre 2023 porte mention d’une ordonnance d’adoption simple (non produite) postérieure à la souscription de déclaration de nationalité. Il ajoute que cet acte de naissance ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été établi, que les expéditions du jugement supplétif ne sont pas les copies de la minute, ce qui ne permet pas de les considérer comme authentiques, qu’elles sont incohérentes entre elles puisque sur la dernière expédition délivrée, aucun témoin n’y figure contrairement à la précédente, et que la dernière copie produite ne mentionne pas l’avis du ministère public, de sorte que ce jugement n’est pas conforme à l’ordre public international en ce qu’il viole le principe du contradictoire.
Sur la possession d’état de français, le procureur de la République soutient que les pièces produites ne sont pas de nature à prouver celle-ci pendant la période de dix ans exigée par l’article 21-13 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [F] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l’article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »
L’article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.
L’article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [7].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l’autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu’ils sont requis par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [6] pour être transcrits sur les registres de l’état civil français ».
Les États concernés par le 1° sont à ce jour l’Union des Comores, la République de Guinée, la République d’Angola, l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 11], la Syrie et le Yémen.
En outre, l’acte de naissance étant par définition un acte unique dont l’original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.
L’article 16 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l’état-civil dispose que « les actes de l’état-civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
L’article 33 de la même loi dispose que « L’acte de naissance énonce :
— l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
— les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »
Madame [K] produit aux débats un acte de naissance, délivré le 26 décembre 2023 et revêtu des mentions de la légalisation de la signature de l’officier de l’état-civil qui l’a établi par l’ambassadeur des Comores en France. Cet acte, qui ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé contrairement aux dispositions rappelées ci-dessus, indique qu’il a été établi en exécution d’un jugement supplétif du 23 avril 2010 du tribunal de paix de Sima.
Elle produit également une « copie intégrale d’acte de naissance », délivrée le 26 décembre 2023, au nom de [F] [L], avec mention en marge d’une ordonnance n°2951/2015 du tribunal de première instance de Mutsamudu portant rectification du nom de famille ([K] au lieu de [L]) à la suite de son adoption, et d’une ordonnance de « rectifie » n°560/2023 du tribunal de première instance de Mutsamudu, portant inversion des nom et prénom.
Cet acte ne mentionne pas plus l’heure à laquelle il a été établi. En outre il fait état de mentions marginales qui n’apparaissent pas sur l’acte de naissance.
En outre sur les trois décisions judiciaires mentionnées en marge, seule est produite une expédition du jugement supplétif d’acte de naissance du tribunal de paix de Sima du 23 avril 2010. Or l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 exige que les actes de l’état-civil étrangers produits à l’appui d’une déclaration de nationalité sont accompagnés, le cas échéant, d’une copie de la décision en vertu de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés.
Ce jugement apparaît dénué de motivation sérieuse, dans la mesure où il énonce dans ses motifs qu’il a été rendu sur la foi de la déposition de deux témoins non identifiés, les lignes pré-remplies destinées à la mention de leur nom, profession et domicile ayant été laissées vierges. Il apparaît ainsi contraire aux exigences de l’ordre public international français.
Les actes de l’état-civil produits sont donc incomplets, et présentent entre eux des incohérences dans la mesure où ils portent des mentions différentes. Enfin ils n’ont pas été dressés conformément aux exigences de la loi comorienne.
Madame [K], qui ne rapporte pas le preuve d’un état-civil certain, ne peut donc prétendre à la nationalité française.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, elle en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux diligences de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute madame [F] [K] de ses demandes ;
Dit que madame [F] [K], se disant née le 30 octobre 1990 à [Localité 4] (Comores), n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne madame [F] [K] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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