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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUILLET 2025
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD2G
Minute JCP n° 291/2025
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [U] [V], [C] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 4] (NOUVELLE CALEDONIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique de référé du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] et Madame [M] [J] épouse [P] ont acquis le 30 décembre 2008 une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6].
Selon offre acceptée le 21 décembre 2010, la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a consenti à Monsieur [U] [P] et Madame [M] [J] épouse [P] un prêt immobilier n°86457126657 d’un montant de 270 110 euros, remboursable en 217 mensualités, d’un montant unitaire de 1443,13 euros au taux nominal de 2,54% l’an.
En 2016, cet emprunt a été réaménagé, les mensualités étaient ramenées à la somme de 1432,88 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales près le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a notamment :
— dit que chaque époux supportera la moitié du montant de la mensualité du crédit immobilier en cours pendant la durée de l’instance en divorce ;
Par jugement du 02 octobre 2023, le divorce des époux [P]-[J] a été prononcé.
Par acte de commissaire de justice respectivement en date du 27 décembre 2024 et du 02 janvier 2025, remis tous deux à personne, Monsieur [U] [P] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE et Madame [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé près le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de suspension du remboursement du prêt immobilier.
Aux termes de son assignation, Monsieur [U] [P] sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé, sur le fondement de l’article L314-20 du Code de la consommation, de :
— Ordonner la suspension pour une durée de 24 mois à compter du premier incident non régularisé ou à défaut à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ses obligations au titre du prêt immobilier contracté n°86457126657 ;
— Dire et juger que pendant la suspension, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
— Condamner Madame [M] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [P] fait valoir qu’il assume seul le remboursement de l’emprunt contracté depuis le mois de juillet 2022, Madame [M] [J] ayant cessé de verser sa quote-part de ce remboursement alors qu’il lui appartenait d’en régler la moitié en exécution de l’ordonnance de non conciliation du 17 février 2022. Il expose avoir tenté d’engager une liquidation amiable de la communauté ayant existé entre les époux, notamment par la vente amiable du bien immobilier, ce à quoi Madame [M] [J] s’est longtemps opposée. Il précise qu’à ce jour aucun incident de paiement n’est à déplorer dans le remboursement de l’emprunt mais qu’il lui est aujourd’hui très difficile de faire face seul à ce remboursement. Il indique que ses revenus ont diminué depuis son retour en France métropolitaine et qu’ils ne lui permettent plus d’assumer ses charges.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE indique ne pas s’opposer à la demande de suspension de prêt. Elle expose néanmoins que Monsieur [U] [P] ne justifie pas de la dégradation de sa situation professionnelle et financière, et qu’en outre le solde de son compte bancaire est créditeur ce qui ne corrobore pas l’existence de difficultés financières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [U] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
En défense, Madame [M] [J] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, quoique régulièrement assignées à personne, n’étaient ni présentes ni représentées, sans fournir les motifs de leur non comparution.
L’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la demande de suspension du remboursement du prêt :
Aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [U] [P] et Madame [M] [J] doivent régler mensuellement une somme de 1432,88 euros auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE conformément au contrat de prêt souscrit avec ledit établissement bancaire.
Il résulte des relevés du compte commun des anciens époux ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, sur lequel les mensualités d’emprunt sont prélevées, que ce compte bancaire n’est alimenté que par Monsieur [U] [P] depuis le mois d’août 2022, ce dernier versant mensuellement une somme de 1500 euros sur ce compte. Il en résulte que, depuis cette date, Monsieur [U] [P] rembourse seul cet emprunt pourtant solidairement souscrit par les époux.
Il est à noter que les époux résidaient, au moment du divorce, en Nouvelle Calédonie, ce qui est toujours le cas de Madame [M] [J].
L’avis d’imposition de Monsieur [U] [P] pour l’année 2022 révèle un revenu annuel imposable de 36 223 euros, soit 3 018 euros par mois. Pour l’année 2023, ce revenu annuel était de 30 186 euros, soit 2515 euros par mois.
Depuis son retour en France métropolitaine, Monsieur [U] [P] justifie être employé dans le cadre d’un CDI depuis le 17 juin 2024 et percevoir un revenu mensuel net de 3592,35 euros (bulletin de salaire de novembre 2024).
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ses allégations, les revenus de Monsieur [U] [P] en 2024 sont supérieurs aux années antérieures. S’agissant de ses charges, Monsieur [U] [P] a justifié de ses charges courantes (eau, électricité, internet, …) dont le montant global demeure classique.
Il n’est donc pas justifié d’une dégradation de sa situation financière et professionnelle.
En outre, le dernier relevé bancaire produit (septembre 2024) établit que le compte commun des anciens époux est en position créditrice, ce qui infirme l’existence de difficultés de Monsieur [U] [P] à assumer le remboursement du prêt souscrit. De même, l’absence d’incident de paiement dans le remboursement du prêt, ce dont atteste la banque, corrobore la capacité de Monsieur [U] [P] à rembourser l’emprunt.
Enfin, Monsieur [U] [P] ne démontre pas que Madame [M] [J] s’oppose à la vente amiable du bien immobilier alors que, par courrier de son conseil du 27 mars 2024, cette dernière a clairement exprimé son accord pour une telle vente.
En conséquence, faute pour Monsieur [U] [P] d’avoir établi que sa situation justifiait la suspension de l’emprunt souscrit, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivé, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [U] [P] de sa demande de suspension de ses obligations au titre du prêt immobilier contracté n°86457126657 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [P] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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