Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 sept. 2025, n° 19/04633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 19/04633 – N° Portalis DB2H-W-B7D-T6MY
Jugement du : 11 Septembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 10]
Notification le : 11/09/2025
grosse à
Me Alban MICHAUD – 1762
expédition à
Me Sébastien BRACQ – 45
Me Denis WERQUIN – 1813
CPAM 69
signification envoyée le 11/09/25
à : [A] [P]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Septembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Juin 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
CPAM DU RHONE, [Adresse 12]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [Z] [R]
ET
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11], détenu : Libérable 10/07/27, Maison d’Arrêt [Localité 10] [Localité 8] – [Adresse 5]
PREVENU
non comparant
L’AGENT JUDICICIARE DE L’ETAT, [Adresse 6]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Sébastien BRACQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 45
LE FONDDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), [Adresse 7]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [A] [P] en date du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [A] [P] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, en l’espèce 5 mois, par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis le 14 juin 2018 au préjudice de [S] [U],
— condamné pénalement [A] [P] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [S] [U],
— déclaré [A] [P] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— condamné [A] [P] à payer à [S] [U] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention volontaire,
— condamné [A] [P] à payer à la caisse la somme de 72.383,19 euros au titre de sa créance provisoire,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le tribunal correctionnel, 4ème chambre bis sur intérêts civils, a ordonné la prorogation de l’expertise ordonnée par le juge d’instruction.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2022. Il retient divers préjudices.
Le 8 mai 2024, [S] [U] a fait citer directement l’agent judiciaire de l’Etat devant la 4ème chambre bis sur intérêts civils dans le cadre de la présente affaire.
En conséquence [S] [U] demande la jonction de l’instance engagée contre l’agent judiciaire de l’Etat avec la présente instance et demande que la décision soit déclarée opposable au fonds de garantie et à l’agent judiciaire de l’Etat.
Il sollicite en outre la condamnation de [A] [P] à lui payer les sommes de :
Assistance par [Localité 13] Personne temporaire 2.850,00 eurosIncidence Professionnelle 34.200,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4.311,25 eurosSouffrances Endurées 7.500,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 16.800,00 eurosPréjudice d’Agrément 5.000,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 4.000,00 eurosPréjudice Moral 7.000,00 euros
Il demande que ces indemnités soit mises à la charge du fonds de garantie ou de qui mieux le devra.
[S] [U] sollicite encore la condamnation de [F] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il demande à être relevé et garantie par le fonds de garantie de toute condamnation susceptible d’intervenir au profit de l’agent judiciaire de l’Etat au titre des frais irrépétibles.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône s’est désistée de l’instance, mais a indiqué le montant des prestations servies à [S] [U] soit 384.571,14 euros, soit :
au titre des frais de santé et d’hospitalisation : 23.389,51 eurosau titre des indemnités journalières, avant consolidation : 187.418,42 eurosau titre des indemnités journalières, post-consolidation : 108.156,72 eurosau titre de la rente accident du travail : 63.388,71 eurosau titre des soins post-consolidation : 2.217,78 eurosRayan [P], convoqué par chef d’établissement le 23 mars 2025 pour l’audience du 12 juin 2025, ne s’est pas fait représenter sur intérêts civils et n’a pas présenté d’observations, il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son égard.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES est intervenu à la procédure. Il sollicite sa mis hors de cause et le débouter de [S] [U] de toute prise en charge par lui de son préjudice.
Subsidiairement, il propose les sommes suivantes :
Au titre de l’ssistance par [Localité 13] Personne temporaire 2.850,00 eurosAu titre du Déficit Fonctionnel Temporaire 4.311,25 eurosAu titre des Souffrances Endurées 7.500,00 eurosAu titre du Préjudice Esthétique Temporaire 1.000,00 eurosAu titre du Déficit Fonctionnel Permanent 16.800,00 eurosAu titre du Préjudice Esthétique Permanent 3.000,00 eurosTotal 35.461,25 euros
L’agent judiciaire de l’Etat conclu au rejet pour irrecevabilité de sa mise en cause et sollicite la condamnation de [S] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
A l’audience du 12 juin 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [A] [P] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis à l’encontre de [S] [U] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis.
[A] [P] est donc tenu de l’ indemniser en application des dispositions de la Loi du 5 Juillet 1985.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêts de travail imputables : du 14 juin 2018 au 28 mai 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 14 au 20 juin 2018 ; les 14 et 15 septembre 2018 ; le 21 mai 2019 ; les 9 et 10 juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 21 juin au 13 septembre 2018 et du 16 au 25 septembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 35 % : du 26 septembre au 15 novembre 2018
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 16 novembre 2018 au 20 mai 2019 et du 22 mai au 8 juillet 2019
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 11 juillet 2019 au 27 mai 2020
— Consolidation médico-légale : le 28 mai 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 12 %
— Assistance par [Localité 13] Personne : 2 heures par jour du 21 juin au 13 septembre 2018 et du 16 septembre au 25 septembre 2018 ; 1 heure par jour du 26 septembre au 15 novembre 2018
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4 / 7 du 21 juin au 25 septembre 2018
— Préjudice Esthétique Permanent : 2 / 7
— Incidence Professionnelle : gêne pour la station debout prolongée et les efforts de soulèvement importants
— Préjudice d’Agrément : gêne pour la pratique du ski de descente et de la via ferrata
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [S] [U] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[S] [U], bien qu’indiquant avoir conservé à sa charge différents frais médicaux, ne présente aucune réclamation à ce titre.
1-1-2 – Assistance par [Localité 13] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour du 21 juin au 13 septembre 2018 et du 16 septembre au 25 septembre 2018, soit 95 jours, et d’une heure par jour du 26 septembre au 15 novembre 2018, soit 51 jours. Toutefois, la partie civile ne sollicite pas d’indemnisation pour cette dernière période.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC, il sera retenu un coût horaire de 15,00 euros.
En conséquence, il sera alloué à [S] [U] à ce titre la somme de 2.850 euros.
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
[S] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre. Il a été indemnisé par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Pertes de Gains Professionnels Futurs
[S] [U] ne présente aucune réclamation à ce titre. Il a été indemnisé par les organismes sociaux.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert a retenu à ce titre une gêne pour la station debout prolongée et les efforts de soulèvement importants.
[S] [U] expose être chef d’entreprise dans le bâtiment et plus précisément, responsable de travaux depuis septembre 2021. Il précise que ses activités sont, pour 75% opérationnelles, c’est à dire sur les chantiers. Il explique que l’encadrement des équipes est donc devenu plus pénible en raison de douleurs lombaires lorsqu’il se tient debout plus d’une heure.
Il était âgé de 43 ans à la date de la consolidation. Il propose toutefois une indemnisation équivalente à 150 euros par mois sur une période de 19 ans, prenant en compte son âge au jour de ses conclusions et une retraite à 65 ans.
Le préjudice d'[S] [U] à ce titre peut-être évalué à la somme de 34.500 euros demandée. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie lui a versée une rente d’accident de travail d’un montant total de 63.388,71 euros, supérieure à l’évaluation qu’il fait de son propre préjudice. Or, la rente d’accident du travail a pour objet de réparer les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée, [S] [U] ayant été intégralement indemnisé par les organismes sociaux.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[S] [U] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total demandée par la partie civile, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 12 j x 25 € = 300,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 95 j x 25 € x 50 % = 1.187,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 35 % : 51 j x 25 € x 35 % = 446,25 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 234 j x 25 € x 20 % = 1.170,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 322 j x 25 € x 15 % = 1.207,50 eurosTotal : 4.311,25 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. [S] [U] a souffert d’un traumatrisme crânien avec perte de connaissance, d’une fracture fermée diaphysaire du fémur droit, de multiples plaies au cuir chevelu, au membre supérieur droit, à la région lombaire et aux membres inférieurs, ainsi que d’une entorse de la cheville gauche.
Dans les suites de ces blessures, il a du subir quatres interventions chirurgicales. Tout d’abord, une osthéosynthèse par enclouage centromédullaire S2 STRYKER au fémur droit. Ensuite, une intervention en vue du déverouillage distal du clou S2 au fémur droit et de l’exérèse de corps étrangers découverts dans sa main droite. Il a par ailleurs dû subir une exérèse d’une fibrose au niveau de la cuisse droite provoquée par un syndrome Morel-[Localité 9] dans les suites de l’opération du fémur droit. Enfin, une autre intervention a été nécessaire pour l’ablation du matériel d’othéosynthèse.
Ces blessures ont nécessité par ailleurs la prise de traitements médicamenteux et de nombreuses scéances de kinésithérapie (90 en 2 ans).
Il sera en conséquence fait droit à la demande de [S] [U] à ce titre et lui sera allouée une indemnité de 7.500 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 4 / 7, pendant 97 jours, correspondant à la période où [S] [U] a été contraint d’utiliser un fauteuil roulant avec appui jambier, puis deux cannes.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.500 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[S] [U] conserve un taux d’incapacité de 12 %. Il souffre encore de douleurs de la hanche droite, de la cuisse droite et du genou droit et des douleurs rachidiennes qui nécessitent la prise régulière d’antalgiques de niveau 1. Il présente par ailleurs une limitation modérée de la rotation gauche du rachis cervical, de la flexion, de l’abduction et de l’adduction de la hanche droite, outre une hypoesthésie de la face postéro-externe de la cuisse droite en son tiers proximal, en rapport avec les séquelles du syndrome de Morel-[Localité 9]. L’expert a par ailleurs observé une gêne fonctionnelle au sautillement sur le membre inférieur droit et pour l’accroupissement en partie en lien avec les séquelles fémorales.
Il était âgé de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.025 euros le point, soit (12 x 2.025 =) 24.300 euros, ramenée à la somme de 16.800 euros, conformément à la demande de la partie civile.
Il sera précisé que la rente d’accident du travail versée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pour objet de réparer les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et non le préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
L’expert a retenu à ce titre une gêne pour la pratique du ski de descente et de la via ferrata.
[S] [U] expose que c’est la quasi-intégralité des pratiques sportives qui sont désormais proscrites. Toutefois, il ne justifie pas de la pratique d’une quelconque activité sportive antérieurement au 14 juin 2018.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7. [S] [U] présente de multiples cicatrices en relation avec l’accident, localisées au niveau du cuir chevelu, du menbre supérieur droit, de la région lombaire et des menbres inférieurs, outre une dépression cutanée intéressant la face postéro-externe de la cuisse droite, en relation avec une zone d’atrophie de l’hypoderme. L’expert note que ces cicatrices sont pour la plupart couvertes par les vêtements et qu’elles présentent des caractères de maturation normaux.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 4.000 euros.
3 – PRÉJUDICE MORAL
[T] [U] expose tout d’abord un fort retentissement psychologique. Si les faits du 14 juin 2018 et les nombreux soins qui ont suivis ont nécessairement affectés le moral de la victime, il sera relevé, d’une part, que le retentissement psychologique a vocation a être indemnisé au titre des souffrances endurées, pour ce qui est antérieur à la consolidation, et au titre du déficit fonctionnel permanent, pour ce qui est postérieur à la consolidation. D’autre part, l’expert a indiqué que, sur le plan psychique, [S] [U] “ne parait pas présenter de retentissement en relation avec les faits”.
[T] [U] expose ensuite que les faits ont eu lieu une semaine avant la naissance de son fils et qu’il n’a pu participé à cet évènement. Il ressort du compte-rendu de passage aux urgences du 27 juin 2018, reproduit dans l’expertise, que son fils est né dans la nuit du [Date naissance 2] au [Date naissance 4] 2018 et qu’il s’en ait suivi une mobilisation de sa jambe et une station assise prolongée sur fauteuil roulant. Il apparait donc que [T] [U] été présent à la naissance de son enfant. Toutefois, la participation à cet évènement n’a pu qu’être fortement perturbée par l’état de santé de celui-ci, en lien avec l’infraction, et a aboutit à une consultation aux urgences.
Il convient d’allouer à ce titre à [T] [U] la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Assistance par [Localité 13] Personne
2.850,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4.311,25
euros
*
Souffrances Endurées
7.500,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
1.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
16.800,00
euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
4.000,00
euros
PRÉJUDICE MORAL
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
37.961,25
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.000,00
euros
SOLDE
32.961,25
euros
[A] [P] sera donc condamné à payer à [S] [U] la somme de 32.961,25 euros.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Par ailleurs, il convient de condamner [A] [P] à payer à [S] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont l’intervention volontaire a déjà été déclarée recevable, se désiste de l’instance, il y a lieu de constater ce désistement.
Il est constant que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES n’a pas été mis en cause avant le jugement du 19 mars 2019 et que ce dernier ne lui a donc pas été déclaré opposable.
Il est toutefois intervenu par la suite devant le tribunal sur intérêts civils et la présente décision lui sera en conséquence déclarée opposable.
La mise en cause du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le juge pénal, en application de l’article R.421-15 du code des assurances, n’a toutefois pas pour objet de permettre une condamnation de ce dernier ou une mise à sa charge des indemnités, mais seulement à lui déclarer le jugement, et donc l’évaluation du préjudice réalisé par le tribunal, opposable.
Il ne saurait en aucun cas être condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’agissant de la mise en cause de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, il est constant qu’en application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, seuls les assureurs de la personne poursuivie ou du condamnée, de son civilement responsable ou de la victime, peuvent être mis en cause devant la juridiction pénale. La partie civile n’explique pas sur quel fondement textuel un tiers non poursuivie pénalement et sans lien avec la personne poursuivie, même dont la responsabilité est succeptible d’être engagée sur le plan civil, peut être mis en cause devant le juge pénal. Ainsi, si l’implication du véhicule de police ayant poursuivie l’auteur de l’infraction peut être recherchée en application de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, en vue de la prise en charge partielle ou intégrale de l’indemnisation du préjudice de la victime, sa mise en cause devant la juridiction pénale est irrecevable.
Toutefois, [S] [U] ne saurait être condamné sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal ne pouvant condamner sur ce fondement que l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [S] [U] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner son adversaire aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [A] [P] et contradictoire à l’égard de [S] [U], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT :
Condamne [A] [P] à payer à [S] [U] la somme de 32.961,25 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [A] [P] à payer à [S] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes à l’encontre de [A] [P] ;
Déclare le présent jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
Rejette la demande de [S] [U] de mise à la charge du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES des indemnités allouées ;
Rejette la demande de [S] [U] de condamnation du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Constate le désistement d’instance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône;
Déclare irrecevable la mise en cause de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT ;
Rejette la demande de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de condamnation de [S] [U] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [A] [P] à rembourser à [S] [U] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence services ·
- Caution ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Remise en état
- Banque populaire ·
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Monétaire et financier
- Lubrifiant ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Paye ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Cameroun
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Redressement ·
- Chirographaire ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice
- Crédit renouvelable ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Dispositif ·
- Copie ·
- Télécopie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Suspension ·
- Emprunt ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt immobilier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Victime ·
- Droite ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Camionnette ·
- Indemnisation ·
- Tiers payeur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Véhicule ·
- Gauche
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Fichier ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Litige ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Protection sociale
- Hospitalisation ·
- Habilitation familiale ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Intégrité
- Ambassadeur ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Nationalité ·
- Mentions ·
- Paix ·
- Union des comores ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.