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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00253
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [V], [E] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Cécile CAPIAN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [Y] [O], [F] [K]
demeurant Chez Mme [J]. [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] et Monsieur [Y] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 1982 sans contrat préalable à leur union.
Durant la vie commune, les époux ont notamment fait l’acquisition d’un bien selon acte notarié du 22 janvier 2016, sis [Adresse 3] à [Localité 6] qui constituait le domicile conjugal.
Le 15 décembre 2021, Monsieur [Y] [K] a engagé une procédure de divorce à l’encontre de son épouse.
Par ordonnance du 10 juin 2022, le Juge aux Affaires Familiales a notamment attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal au mari à charge pour lui d’assumer les frais et les charges afférents.
Le divorce des époux a été prononcé le 25 juillet 2024.
Aux termes de cette décision, il était rappelé aux parties qu’elles pouvaient procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux et s’il y a lieu, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales.
Les parties ne parviennent pas à régler amiablement la liquidation de la communauté ayant existé entre eux et surtout n’arrivent pas à s’accorder sur la valeur du bien immobilier.
Par exploit du 3 novembre 2025, Madame [M] saisissait le juge des référés d’une demande d’expertise afin d’évaluer le bien immobilier.
Monsieur [K] comparait en personne à l’audience, mais, en l’absence de constitution d’avocat, n’a pu être entendu.
MOTIFS
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, tout indivisaire a le droit de sortir de l’indivision et l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité .
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versés au dossier que dans le cadre de la procédure de divorce des époux [K] la jouissance du bien immobilier sis au [Adresse 5] qui constituait le logement familial a été attribuée à titre onéreux Monsieur [K].
Il n’est pas contesté que les ex époux ne parviennent pas à s’entendre sur la valeur des biens composant l’indivision et essentiellement l’immeuble et les meubles meublant.
La demande d’expertise est justifiée et sera ordonnée ; les deux parties ayant intérêt à l’expertise, les frais seront supportés par moitié chacune.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [S] [D] ([Adresse 1]) avec pour mission de:
— Convoquer les parties et se rendre sur les lieux, sis à sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— Entendre les parties en leurs explications et se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission ;
— Evaluer le bien immobilier sis à [Adresse 7], son caractère partageable ou non, en ce compris la valeur des meubles meublant ;
— Dresser un inventaire desdits meubles ;
— Fournir au Tribunal concernant ce bien immobilier tous éléments lui permettant d’en connaître les conditions d’occupation par les parties et de fixer, le cas échéant, le montant de l’indemnité d’occupation;
— Déterminer et évaluer l’actif et le passif dépendant de la communauté (immeuble et meubles meublant) et à la date la plus proche possible du partage intervenir ;
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que Madame [M] et Monsieur [K] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de 1 500 euros chacun (soit une somme globale de 3 000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de quatre semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de QUATRE MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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