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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 25 nov. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVFT
MINUTE N° :
Société HOIST FINANCE AB
c/
[P] [O] [R]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 25 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 13 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 14 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 14 Octobre 2025, et jugée le 25 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 18 août 2022, la société ONEY BANK aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB a consenti à Monsieur [P] [O] [R] un crédit personnel de 15.000,00 euros au taux débiteur fixe de 4,74 % (TAEG 4,84 %) remboursable en 60 mensualités de 281,26 euros.
L’acte de cession au profit de la société HOIST FINANCE AB a été régulièrement notifié à Monsieur [P] [O] [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 août 2024, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [P] [O] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme la sommant de régulariser les mensualités de retard.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la société HOIST FINANCE AB a adressé à Monsieur [P] [O] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date 14 octobre 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner, Monsieur [P] [O] [R] par acte remis à l’étude le 14 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement de la somme de 14 369,78 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 novembre 2024 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la société HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité.
Monsieur [P] [O] [R] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la forclusion
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 1 octobre 2023 et que le délai de forclusion a été interrompu le 14 avril 2025 par la délivrance de l’assignation.
Dès lors qu’il s’est écoulé moins de deux années entre ces deux dates, l’action en paiement doit être déclarée recevable en raison de la forclusion.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 18 août 2022, Monsieur [P] [O] [R] a contracté auprès de la société HOIST FINANCE AB un prêt personnel d’un montant de 15.000,00 euros au taux de 4,74 % d’une durée de 60 mois et remboursable par mensualités de 281,26 euros hors assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [O] [R] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 1 octobre 2023.
Sur la clause pénale
Il résulte des dispositions des articles 1231-5 et 1231 du Code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
La société HOIST FINANCE AB réclame une indemnité de 8% chiffrée.
Cette clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi et compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il y a lieu de la réduire à 100,00 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [O] [R] sera condamnée à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 10,00 euros au titre de la clause pénale.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société HOIST FINANCE AB est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [O] [R] au remboursement des sommes suivantes :
— échéances échues impayées: 1.924,86 euros
— capital restant dû: 11.808,26 euros
— intérêts échus : 0,00 euros
— primes d’assurance : 0,00 euros
— clause pénale : 100,00 euros
— versements effectués depuis la déchéance du terme : -
Soit un total de 13.833,12 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la société HOIST FINANCE AB est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [O] [R] au paiement de la somme de 13 833,12 euros avec intérêts, à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 4,74% sur la somme de 13 733,12 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [P] [O] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Monsieur [P] [O] [R] versera à la société HOIST FINANCE AB une somme qu’il est équitable de fixer à 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 13 833,12 euros pour solde du prêt N°2020950460772226 avec intérêts, à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure, au taux contractuel de 4,74% sur la somme de 13 733,12 euros et au taux légal sur la somme de 100,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [O] [R] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 25 novembre 2025.
La greffière La juge
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