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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 28 janv. 2026, n° 22/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STRYKER SPINE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
N° RG 22/00260 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMQM
89E
N° RG 22/00260 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMQM
__________________________
28 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.S. STRYKER SPINE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.S. STRYKER SPINE
SELARL CAPSTAN RHÔNE ALPES
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 28 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 octobre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. STRYKER SPINE
ZI de Marticot
33610 CESTAS
représentée par Me DERDAK Amel, de la SELARL CAPSTAN RHÔNE ALPES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Emilie MARTIN, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [G], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/00260 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WMQM
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [C] était l’employé de la SAS STRYKER SPINE en qualité d’opérateur commandes numériques lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er janvier 2021, accompagnée d’un certificat médical initial en date du jour-même du Docteur [W] [J] [X] faisant mention de « troubles anxieux et de la concentration – fragmentation du sommeil – travail de nuit ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [A] [C] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis favorable le 4 octobre 2021, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée étaient réunis. Par courrier du 7 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a informé la SAS STRYKER SPINE de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur contestation de la SAS STRYKER SPINE, la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 11 janvier 2022, confirmé la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er janvier 2021.
Dès lors, la SAS STRYKER SPINE a, par requête de son conseil du 2 mars 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie en renvoyant le dossier à l’audience du 20 février 2025.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 14 janvier 2025 et notifié aux parties par les soins du greffe. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 20 février 2025, puis renvoyé à l’audience du 23 octobre 2025, l’avis du second CRRMP ayant été notifié le 25 mars 2025.
Lors de cette audience, la SAS STRYKER SPINE, représentée par son avocat, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— juger que la pathologie de Monsieur [A] [C] n’est pas à prendre en charge au titre de la législation professionnelle et que la décision de la CPAM du 7 octobre 2021 lui est inopposable,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle met tout d’abord en avant un motif de forme pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, invoquant l’article L. 461-1 3° du code de la sécurité sociale, en indiquant que l’avis du médecin du travail n’avait pas été reçu par le CRRMP et que la CPAM ne justifie pas d’une impossibilité de l’obtenir. Sur le fond, elle rappelle que le salarié faisait l’objet depuis son embauche en 2003 d’une surveillance médicale renforcée assurée par les services de la médecine du travail en raison de ses horaires décalés et n’a jamais fait l’objet d’une restriction ni d’une inaptitude à ce titre et relève que la déclaration de maladie professionnelle coïncide avec la procédure de licenciement, alors que les arrêts de travail étaient initialement en maladie ordinaire.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de débouter la SAS STRYKER SPINE de l’ensemble de ses demandes en lui déclarant opposable la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [A] [C].
Elle met en avant la régularité de l’avis du CRRMP alors que depuis le 1er décembre 2019 il ne pèse aucune obligation sur la CPAM de demander l’avis au médecin du travail. Sur le fond, elle expose sur le fondement des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [C] et sollicite donc que cette prise en charge soit déclarée opposable à la SAS STRYKER SPINE. Elle ajoute que les mesures de prévention évoquées par l’employeur ne peuvent à elles seules caractériser l’absence d’exposition au risque et que les troubles du sommeil remontant à cinq ans, la proximité avec la procédure de licenciement est donc sans lien.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence d’avis du médecin du travail
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Ainsi, aucun avis motivé du médecin du travail n’a été pris en compte. Toutefois, il y a lieu de relever que la sollicitation de cet avis par la CPAM n’est désormais qu’une possibilité, la nouvelle rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 1er décembre 2019, ayant donc enlevé le caractère obligatoire. Or, la jurisprudence de la Cour de Cassation mis en avant par la requérante était relative à l’ancienne rédaction de cet article.
Ainsi, la SAS STRYKER SPINE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée à ce titre.
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins à la CPAM, subrogée dans les droits de Monsieur [A] [C], de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’elle invoque entre la pathologie et le travail de cette dernière.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis favorable le 4 octobre 2021, considérant que « les conditions de travail ont pu entraîner chez ce salarié une déstabilisation psychologique et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
Sur saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 14 janvier 2025 un avis favorable, considérant qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [F] (déséquilibre lié aux horaires de travail, manque de communication avec la hiérarchie). Le CRRMP ajoute qu’il n’y a pas de nouvel élément apporté par les parties, « les éléments en la possession du premier CRRMP portant que la souffrance de l’assuré sans état antérieur et constaté médicalement par un spécialiste psychiatre sont prédominants pour faire le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession ».
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [A] [C] avait déclaré travailler seul dans un atelier depuis les trois dernières années, 36 heures par semaine avec une organisation en 3x8, et travailler occasionnellement les samedis en cas de surcharge de travail, relevant un accroissement d’activités et faisant état de problèmes de sommeil, d’anxiété et de trouble de l’humeur. Dans le cadre du procès-verbal de contact téléphonique, Monsieur [A] [C] avait précisé ressentir des troubles du sommeil depuis cinq ans, avec de mauvais résultats aux tests du sommeil passés dans le cadre de la visite médicale et avoir fait part de ses difficultés à son chef d’équipe en vain. Il précise que le médecin du travail avait fait une demande d’aménagement d’horaires à la fin de l’année 2020, mais que l’employeur n’a pas suivi les préconisations, qu’une rupture conventionnelle lui avait été proposée au mois de septembre 2020, qu’il a refusé et qu’il a finalement été licencié le 21 avril 2021.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui mentionne qu’il n’y a pas de périodes de surcharge, ni de changements récents dans l’activité de son salarié et que des erreurs régulières sur l’année 2020 lui ont été signalées.
Or, il ressort de l’enquête de la CPAM que le salarié avait un contrat avec des horaires en 3x8 (22h-6h, 6h-14h et 14h-22h) confirmé par les relevés d’horaires transmis par l’employeur sur l’année 2020, qu’il travaillait pour la société depuis quasiment 18 années et rencontrait des troubles du sommeil liés à cette organisation du travail. En effet, le certificat médical du Docteur [X] fait état d’une fragmentation du sommeil avec des troubles anxieux de la concentration, le Docteur [I], médecin conseil ayant relevé une date de première constatation médicale au 12 décembre 2020 et Monsieur [A] [C] faisant état d’un suivi à ce titre à la clinique du sommeil avec le Professeur [T].
Il sera précisé qu’il suffit de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, sans rechercher une faute de l’employeur. Ainsi, la motivation portant sur le respect de ses obligations mis en avant par l’employeur, notamment quant à l’obligation de surveillance renforcée, est inopérante.
En outre, si l’employeur indique qu’il n’était pas informé des effets de l’organisation de travail sur le sommeil de son salarié, il sera précisé que les fiches d’aptitude de la médecine du travail ont été sollicitées par l’agent assermenté auprès de l’employeur par courriel du 23 septembre 2021 mais n’ont pas été communiquées dans le cadre de l’enquête et que Monsieur [D] [P], chef d’équipe, a été contacté, mais a demandé à prendre le temps de la réflexion sur son éventuelle réponse aux questions de l’agent assermenté et n’a finalement pas répondu aux sollicitations.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’antécédents médicaux de Monsieur [A] [C] à ce titre.
Au vu de ces éléments, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée de Monsieur [A] [C] et son activité professionnelle, est suffisamment établie.
Par conséquent, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie la Gironde en date du 7 octobre 2021, confirmée suite à l’avis de la commission de recours amiable de ladite caisse, en date du 11 janvier 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [A] [C], est opposable à la SAS STRYKER SPINE.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la situation de la SAS STRYKER SPINE, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande d’inopposabilité de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime Monsieur [A] [C], salarié de la SAS STRYKER SPINE fondée sur l’absence d’avis du médecin du travail,
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie constatée par le certificat médical initial du 1er janvier 2021 (troubles anxieux et de la concentration – fragmentation du sommeil – travail de nuit) et le travail de Monsieur [A] [C], employé de la SAS STRYKER SPINE,
EN CONSEQUENCE,
DECLARE opposable à la SAS STRYKER SPINE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde en date du 7 octobre 2021, confirmée le 11 janvier 2022 par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie dont a été victime son salarié, Monsieur [A] [C],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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