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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 27 mai 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 26/00030
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt sept mai deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [R] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
Société anonyme au capital de 214 799 030 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460 -TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Contrat Habitation : 4237710504
Référence Dossier : 14000536173
Référence sinistre : 7120781873
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [E] expose que le 31 mars 1981, elle devenait propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 3]. D’après elle, l’immeuble subissait de nombreux désordres à la suite d’une période de sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté ministériel en date du 21 juillet 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Elle déclarait le sinistre auprès de son assureur habitation, la société AXA qui refusait toute prise en charge.
Par exploit du 12 février 2026, Madame [E] assignait en référé la société AXA pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La société AXA conclut principalement au débouté de la demande d’expertise au motif que les fissures sont anciennes et antérieures à la période visée par l’arrêté CAT NAT du 21 juillet 2023; ces fissures existaient lors d’une première déclaration de sinistre effectuée par la requérante en 2019 de sorte que toute action à son encontre est prescrite.
Subsidiairement, elle formule toutes les protestations et réserves d’usage sur le principe de l’expertise dont elle entend voir compléter la mission.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les désordres sur l’immeuble existent, c’est un fait incontestable; la difficulté provient de leur imputabilité, la compagnie d’assurance estimant que leur ancienneté ne permet pas de les rattacher à la période de sécheresse de 2022, objet de l’arrêté CAT NAT du 21 juillet 2023.
Seule une expertise permettra de dater les désordres, et le cas échéant, de mettre en oeuvre la garantie de l’assureur.
Il sera fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la requérante. La mission de l’expert sera complétée afin de lui permettre d’analyser la date d’apparition des fissures.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [V] [Z], [Adresse 4] qui, ne figurant pas sur la liste des experts judiciaires, devra prêter serment, avec pour mission de :
— Se rendre sur place pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Entendre tous témoins, à charge d’en rapporter fidèlement les dires,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire l’ensemble des désordres, à savoir les fissures structurelles affectant la totalité de l’immeuble d’habitation,
— Procéder à la recherche des causes et origines de ces désordres,
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés sont consécutifs à l’état de catastrophe naturelle reconnu par arrêté du 21 juillet 2023 (sur la commune de [Localité 2] pour la période du 1/04/2022 au 30/09/2022),
— déterminer si cet état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté au 21 juillet 2023 est la cause déterminante des désordres,
— Déterminer la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres constatés,
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels en résultant,
— Chiffrer le coût du préjudice subi par le requérant,
— Donner plus généralement tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues,
— Rapporter toutes autres constatations utiles,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties,
Disons que Madame [E] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 juin 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de trois mille cinq cents euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons à chaque partie, la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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