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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 mai 2026, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 24/01751 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GREA
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté (cité par [Etablissement 1])
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Delphine LORIA, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 19 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées par LRAR à :
Madame [D] [K] épouse [X]
Monsieur [F] [X]
Expéditions délivrées à :
1 exécutoire à la CAF (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce des époux en appliquant la loi marocaine ;
CONSTATE que la juridiction française est compétente pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (Maroc),
et de
Madame [D] [K] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Maroc) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre époux est fixée au 13 mai 2026 ;
CONSTATE que Madame [D] [K] utilise son seul nom ;
DIT que Madame [D] [K] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que Monsieur [F] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence de [R], [I] et [U] au domicile de Madame [D] [K] ;
RESERVE les droits du père concernant [R], [I] et [U] ;
MAINTIENT à CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS (570 euros) par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [F] [X] , soit :
* 180 euros pour [N] [X] [K] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 4] (Maroc),
* 150 euros pour [R] [X] [K] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 6] (Espagne),
* 120 euros pour [I] [X] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 7],
* 120 euros pour [U] [X] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 7],
et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Madame [D] [K] à compter de la date de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [K] de sa demande de pension alimentaire paternelle pour l’entretien et l’éducation de [L] [X] [K] née le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 4] (Maroc) ;
DIT que les frais relatifs aux enfants resteront à la charge de la mère ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ss dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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