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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 8 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 26/00054
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWKY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le huit avril deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [V] [K],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Marie-Anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
ET :
Monsieur Le Maire de la Commune de [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGERMe Marie-Anne COLLING
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] est propriétaire, depuis le 20septembre 2019, d’une maison avec cave située [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1].
Il relevait très vite des infiltrations dans sa cave située sous la voirie; la commune procédait à des travaux d’étanchéité mais, d’après Monsieur [V], les désordres persistent. Ceux-ci étaient constatés par commissaire de justice le 27 janvier 2026.
Par exploit du 4 mars 2026, ne parvenant à aucune solution amiable, Monsieur [K] a fait citer la commune de [Localité 1] devant le juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise. Il sollicite la condamnation de la commune au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 1] ne comparait pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les premières pièces du dossier, dont notamment le constat de Maître [C] du 27 janvier 2026, attestent de l’existence de désordres qui pourraient effectivement être imputables à la commune; l’expertise est justifiée et sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera les entiers dépens; aucune responsabilité n’étant établie, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile entrera en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert Monsieur [D] [R], [Adresse 5], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
— Se rendre sur place ou en tout autre lieu qu’il jugera utile pour l’accomplissement de sa mission et en faire description,
— Convoquer et entendre les parties en leurs dires et explications,
— Entendre tous témoins, à charge d 'en rapporter fidèlement les dires,
— Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
— Dresser l’inventaire et décrire tous les désordres,
— Fournir toutes les indications utiles sur les désordres,
— Détailler le cas échéant la nature et le coût des moyens propres à remédier aux désordres,
— Fournir toutes indications sur le préjudice subi par le requérant,
— Donner plus généralement au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés,
— Autoriser, en cas d’urgence reconnue et caractérisée, le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
Rappelons que l’expert peut concilier les parties.
Disons que Monsieur [K] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 mai 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Déboutons Monsieur [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Disons que chacune des parties supportera ses dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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