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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2KS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société [J] [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Alain BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
En 2015, M. [W] [U] et Mme [B] [Z], assurés au titre de la garantie dommages-ouvrage auprès de la S.A. Lloyd’s Insurance Company de [Localité 4], représentée en France par la société Verspieren Global Markets, ont conclu avec la S.A.R.L. [J] [Q] [L], assurée auprès de la société MAF, un contrat de construction d’une maison individuelle avec plan sur un terrain situé au [Adresse 4], à [Localité 5] (Nord).
La réalisation des travaux a été confiée à la S.A.R.L. OBBC Group, tous corps d’état, liquidée depuis, puis à la société [A] [C] Etablissements (à l’exception du lot maçonnerie) assurée par la société Axa France Iard puis par la société SMABTP.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2015.
Exposant avoir subi de nombreux désordres, par actes délivrés à leur demande le 22 octobre 2020, M. [U] et Mme [Z] ont fait assigner la S.A. Lloyd’s Insurance Company qui vient aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 4], de la la société Verspieren Global Markets, de la SMABTP, assureur de la société [A] [C] Etablissements, de la S.A.R.L. [J] [Q] [L] et de son assureur, la MAF et la société Ramery Bâtiment.
Par ordonnance du 11 janvier 2022 dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 21/1195, M. [M] [I] a été désigné comme expert judiciaire, sa mission concernant les désordres affectant ladite maison.
Monsieur [I] a déposé son rapport d’expertise définitif le 24 mai 2024.
A la suite du rapport d’expertise, par acte délivré à leur demande le 11 juin 2024, M. [U] et Mme [Z] ont fait assigner la S.A. Lloyd’s Insurance Company devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins notamment de condamner la S.A. Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [U] et Mme [Z] la somme de 644 286,02 euros toutes taxes comprises.
Cette procédure a donné lieu à une ordonnance rendue le 24 septembre 2024 (n°RG 24/998) par laquelle cette juridiction a notamment condamné la société Lloyd’s Insurance Company à verser à M. [U] et à Mme [Z] une provision 558 965,71 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.
L’arrêt de la cour d’appel de Douai statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance susvisée du 24 septembre 2024 a été rendu le 11 décembre 2025. Il l’a confirmée s’agissant de la condamnation de la société Lloyd’s Insurance Company à verser à M. [U] et à Mme [Z] une provision de 558 965,71 euros, l’a infirmée en retenant la majoration de la provision des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation en référé et en ordonnant la capitalisation des intérêts par année.
Il ressort de cet arrêt que la société Lloyd’s Insurance Company a été condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel comprenant les honoraires de l’expert et que ladite société a été condamnée à verser à M. [U] et à Mme [Z] 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par acte délivré à la demande de la S.A. Lloyd’s Insurance Company le 19 juin 2024, la S.A. Lloyd’s Insurance Company a fait assigner la S.A.R.L. [J] [Q] [L] et la Mutuelle des Architectes Français devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment :
— d’ordonner la jonction avec l’instance engagée par M. [U] et Mme [Z] contre la société Lloyd’s Insurance Company par acte du 11 juin 2024,
— condamner la société [J] [Q] [L] et la société MAF à garantir et à relever indemne intégralement la Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, au bénéficie de M. [U] et Mme [Z] en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner la société MAF et la société [J] [Q] [L] aux dépens.
Cette nouvelle affaire a été enregistrée au greffe sous le n°RG 24/1080 avant de faire l’objet d’un retrait de rôle à l’audience du 15 octobre 2024.
Cette instance a été reprise le 30 juin 2025 et porte depuis le n°RG 25/1180.
Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la société Lloyd’s Insurance Company, représentée par son avocat, demande de :
— débouter la société [J] [Q] [L] de ses exceptions d’incompétence et de connexité et se déclarer compétent pour statuer sur la présente de demande de provision ;
— condamner in solidum la S.A.R.L. [J] [Q] [L] et la société MAF à payer à la S.A. Lloyd’s Insurance Company à titre de provision la somme de 750 500,09 euros ;
— condamner in solidum la société [J] [Q] [L] et la société MAF à payer à la société Lloyd’s Insurance Company 15 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société [J] [Q] [L] et la société MAF aux, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de 51 146,39 € ;
— débouter la société [J] [Q] [L] et la société MAF de l’ensemble de leurs demandes présentées contre elle.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 3 mars 2026, la société [J] [Q] [L] représentée par son avocat, demande de :
avant examen des demandes
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille ou du juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond,condamner la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société [J] [Q] [L] 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Lille ou du juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond puis condamner la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la société [J] [Q] [L] 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,au fond,
débouter la société Lloyd’s Insurance Company de ses demandes,condamner la société [J] [Q] [L] 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société MAF, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
constater l’existence de contestations sérieuses,rejeter toutes demandes formées contre elle, à titre subsidiaire
limiter la condamnation provisionnelle à 558 965,80 euros. dans l’hypothèse d’une condamnation de la MAF,
appliquer les limites de son contrat relativement à sa franchise et son plafond,condamner la demanderesse à payer à la société MAF 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner la demanderesse aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties sont convenues que le conseil de la société demanderesse puisse faire parvenir en cours de délibéré la traduction certifiée de l’acte de changement de nom d’une société. Cette pièce a été communiquée de façon contradictoire le 17 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré prorogé au 21 avril 2026 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 5178 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état et jusqu’à son dessaisissement, ce juge est seule compétent pour ordonner toutes mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires.
Cette compétence du juge de la mise en état ne fait cependant pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
En l’espèce, notamment au vu des éléments repris dans l’exposé du litige, la société [J] [Q] [G] et la société MAF n’établissent pas que la désignation du juge de la mise en état dans le litige pendant au fond soit intervenue avant la saisine du président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur assignation délivrée à la demande de la société Lloyd’s Insurance Company le 19 juin 2024 de sorte que l’invocation des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile est inopérante.
Par conséquent, il convient d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société [J] [Q] [G].
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La demande de provision tend donc à procurer à un créancier dépourvu de titre un titre exécutoire de manière provisoire.
Outre les demandes des parties, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La fixation de ce montant relève du pouvoir discrétionnaire du juge des référés.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-2 du même code précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert et qu’un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
L’article 1792-3 du même code prévoit que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
La garantie de parfait achèvement (GPA) est régie par l’article 1792-6 du code civil. Elle couvre d’une part, les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou, d’autre part, les désordres révélés postérieurement et signalés par voie de notification écrite dans le délai d’un an à compter de la réception, quelle que soit la nature de ces désordres et donc, y compris, les non-façons, les défauts de conformité et les malfaçons, les non-finitions, à l’exclusion de l’usure normale ou de l’usage ainsi que leurs conséquences mineures ou graves.
Elle est due par l’entrepreneur concerné, celui qui a exécuté la prestation critiquée, tenu de réparer en nature, en procédant de façon rapide à la réparation des désordres afin de garantir une exécution parfaite et un achèvement complet de l’ouvrage. L’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat jusqu’à la levée des désordres, le maître de l’ouvrage n’ayant pas à établir une faute de l’entrepreneur mais devant démontrer que la prestation accomplie ne correspond pas à celle promise.
En vertu des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilités dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 ainsi que leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, ce délai de dix ans étant un délai de forclusion.
En revanche, les dispositions de l’article 2224 du code civil sont applicables au recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant qui se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits le motivant.
L’article L.121-12 du même code dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société demanderesse a pris en charge le préfinancement des travaux de nature à remédier aux désordres couverts par la garantie décennale concernant l’immeuble dont M. [U] et Mme [Z] sont propriétaires. La société Lloyd’s Insurance Company était donc tenue d’assurer ce préfinancement.
Au vu des éléments soumis à la juridiction, il n’est pas sérieusement contestable que c’est en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que la société demanderesse a effectué le versement de la provision dont le montant a été fixé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 11 décembre 2025. A cet égard, il convient de relever que les modifications sociales évoquées sont survenues dans le contexte du Brexit.
Au titre des travaux en cause, la société [J] [Q] [G] a conclu avec M. [U] et Mme [Z] un contrat d’architecte pour travaux neufs le 10 décembre 2012 concernant la construction de leur maison d’habitation de type maison basse énergie à [Localité 5] (Nord). Les stipulations de ce contrat étayent la réalité d’une mission complète de maîtrise d’œuvre.
Le rapport de M. [I] met, de façon manifeste, en cause la société [J] [Q] [G], pour diverses insuffisances dans l’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre en lien avec les désordres de nature décennale ayant suscité le préfinancement susvisé par la société demanderesse.
A ce titre, il convient de renvoyer aux pages 49 et 50 du rapport de l’expert explicites sur les éléments objectifs permettant de retenir comme non sérieusement contestable l’obligation de la société [J] [Q] [G] à assumer le coût des travaux de remédiation suggérés par l’expert judiciaire.
La société MAF fait valoir que son assurée, la société [J] [Q] [G], a omis de procéder à la demande préalable de garantie au plus tard à la date du dépôt de la demande de permis de construire prévue par le contrat les liant de sorte qu’elle conteste devoir la garantir. La société assurée ne fournit aucun élément de nature à étayer une diligence conforme aux stipulations contractuelles applicables qui sont suffisamment explicites, précises et claires pour être considérées par le juge des référés comme relevant de son office sans nécessité d’interprétation réservée au juge du fond.
La société [J] [Q] [G] manque à étayer l’existence d’une contestation sérieuse quant à la nature des désordres dont il est manifeste qu’ils relèvent de la garantie décennale à l’aune du rapport de l’expert judiciaire.
En revanche, la société [J] [Q] [G] ne peut être tenue pour responsable de sommes mises à la charge de la société demanderesse à raison de son manque de diligence qui résulte, sans équivoque, des termes de la décision suvisée rendue par la cour d’appel de Douai.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par la société Lloyd’s Insurance Company pour le montant non sérieusement contestable de 186 322 euros outre la moitié des honoraires de l’expert judiciaire soit 25 573 euros.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société [J] [Q] [G] aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à la société MAF la charge de ses dépens et de rejeter la demande formulée par la société [J] [Q] [G] pour le surplus.
Enfin, il y a lieu de condamner la société [J] [Q] [G] à verser 3 000 euros à la société demanderesse au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Vu l’assignation délivrée le 19 juin 2024 ;
Ecarte l’exception d’incompétence soulevée par la société [J] [Q] [G] ;
Déclare recevables les demandes présentées par la société Lloyd’s Insurance Company ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formulées contre la société MAF ;
Condamne la société [J] [Q] [G] à verser une provision de 186 322 euros (cent quatre-vingt-six mille trois cent vingt-deux euros) à la société Lloyd’s Insurance Company à valoir sur le préfinancement qu’elle a assuré au titre de la garantie décennale, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société [J] [Q] [G] à verser une provision de 25 573 euros (vingt-cinq mille cinq cent soixante-treize euros) à la société Lloyd’s Insurance Company à valoir sur les frais d’expertise judiciaire qu’elle a été condamnée à payer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société [J] [Q] [G] aux dépens ;
Rejette la demande de la société [J] [Q] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MAF au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [J] [Q] [G] à verser à la société Lloyd’s Insurance Company 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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