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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 13 mars 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
13 MARS 2026
N° RG 25/01215 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZHT
Code NAC : 28C
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13,17,19 et [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, [1], société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 315 492 652 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Florence LOUIS, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS.
DÉFENDERESSES :
1/ Madame [H], [B], [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 3],
Non comparante, représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Madame [G], [D] [O]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1] (78),
demeurant [Adresse 4],
Non comparante, ni représentée.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 JANVIER 2026
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Monsieur [S] [O] et de Madame [B] [W] [R] [U] sont issues Madame [H] [B] [A] [O], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] et Madame [G] [D] [O], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1].
Les époux [O] étaient propriétaires d’un bien situé à [Localité 1][Adresse 5] (lot n°28), qui constituait leur domicile conjugal.
Monsieur [S] [O] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2001. Madame [B] [U] est décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 1], laissant ses deux filles uniques héritières en indivision sur le bien immobilier.
L’acte de notoriété a été établi mais aucune attestation immobilière n’a été publiée au fichier immobilier à la suite de ce décès.
Le bien est occupé par Madame [G] [O] depuis le décès de sa mère et les charges de copropriété restent impayées.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 6] a obtenu, par un jugement définitif du 24 octobre 2022, la condamnation des coïndivisaires à lui régler, à concurrence de leurs parts respectives dans l’indivision, la somme de 9.402,47 euros au titre des provisions pour charges et travaux ou avances (troisième trimestre 2022 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, la somme de 108 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, la somme de 350 euros de dommages intérêts pour la gêne occasionnée au syndicat et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. Toutefois, aucun somme n’a pu être recouvrée.
Maître [E] [Z], notaire à [Localité 1], a indiqué au syndicat des copropriétaires avoir réglé la succession de Madame [U] mais a opposé le secret professionnel pour le surplus.
Par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à personne et à étude le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Versailles [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Madame [H] [O] et Madame [G] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
« – Désigner en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire) dont le siège social est situé [Adresse 7], avec faculté de délégation, ou toute autre personne qu’il plaira à Madame, Monsieur le Président, pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de feu [S] [O] et de feu [B] [U] veuve [O],
— Dire et juger que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par le notaire en charge du règlement de la succession tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, les héritiers,
— Autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,
— Dire et juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil,
— Dire et Juger qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— Dire et juger que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
— Dire et juger que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
— Fixer à 1.000 € la provision que devra verser le demandeur à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dire et juger qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
— Dire et Juger que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal Judiciaire de Versailles pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
— Dire et Juger que la présente décision de nomination de mandataire successoral sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
— CONDAMNER Madame [G], [D] [O] et Madame [H], [B], [A] [O] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, »
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 6] (ci-après le SDC ou le syndicat des copropriétaires) expose avoir appris le décès de Madame [U] veuve [O] à l’occasion de l’action en recouvrement de charges, soulignant qu’elles ne sont plus réglées depuis ce décès et qu’elles représentent une somme de l’ordre de 13.000 euros. Il ajoute que les relations entre les deux soeurs semblent conflictuelles et que si Madame [H] [O] s’est manifestée en lui transmettant l’acte de notoriété, elle n’a pas fait d’autres diligences et elle n’entend pas régler l’arriéré dès lors que Madame [G] [O] occupe le bien de manière privative depuis le décès de leur mère. Il fait valoir que la désignation du mandataire successoral permettra de vaincre l’inertie des coïndivisaires et de recouvrer les charges dues, car il pourra faire les démarches pour établir et publier les attestations immobilières de propriété du bien, ce qui permettra la mise en vente du bien.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique au demandeur le 8 octobre 2025 et à Madame [G] [O] par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 remis à l’étude, Madame [H] [O] demande au président du tribunal de :
« A titre principal
— Débouter le SDC de toutes ses demandes fins et conclusions
A titre subsidiaire :
— Désigner en qualité de mandataire successoral Madame [H] [O] pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de feu [S] [O] et de feu [B] [U] veuve [O],
— Dire et juger que Madame [H] [O] aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil,
— Dire et juger que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
En toute état de cause,
— Débouter le SDC de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner Madame [G] [O] à garantir Madame [H] [O] de toute condamnation prononcée à son encontre
— Condamner Madame [G] [O] à régler à Madame [H] [O] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens »
Madame [H] [O] ne conteste pas que le SDC se trouve créancier des deux coïndivisaires en leur qualité d’ayant droits de leurs parents mais soutient qu’il n’est pas précisé à qui incombent ces charges dans le cadre de la liquidation successorale. Elle ajoute que la désignation d’un mandataire successoral apparaît peu judicieuse dès lors que les pouvoirs du mandataire sont extrêmement limités et que seule la vente du bien permettra d’apurer les comptes de la succession qui ne dispose pas d’autre actif. Elle relève qu’elle entend agir contre sa sœur et solliciter du juge l’autorisation de vendre le bien en application de l’article 815-5 du code civil. Elle conclut donc à titre principal au débouté de la demande du SDC.
À titre subsidiaire, elle propose, pour éviter des frais supplémentaires, d’être désignée elle-même mandataire successoral.
En tout état de cause, elle demande de condamner Madame [G] [O] à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et demande sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [O] n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et renvoyée pour permettre à Madame [G] [O] d’avoir un conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle et à Madame [H] [O] de faire signifier ses conclusions à la défenderesse non représentée, a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026, aucune constitution d’avocat n’ayant été reçue pour Madame [G] [O].
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations », de « donner acte », de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [G] [O] n’étant pas représentée, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application notamment de l’article 813-1 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence, de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant ou de toute autre personne intéressée ou par le Ministère Public. »
L’article 813-5 du même précise : « Dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice. »
Il résulte de l’article 813-9 du même code que : « Le jugement désignant un mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au 2° alinéa de l’article 813-1 ou de l’article 814-1, il peut la prolonger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, la demande de désignation d’un mandataire successoral émane d’un créancier de l’indivision qui n’est pas réglé depuis de nombreuses années des charges de copropriété relatives au bien indivis et qui détient un titre exécutoire à l’encontre de l’indivision.
Il ressort des débats que ce bien serait le seul actif de la succession des époux [O] dont il constituait le domicile conjugal. L’un des indivisaires y demeure et se trouve manifestement en conflit avec avec sa sœur, coïndivisaire, n’ayant répondu à aucune de ses sollicitations pour sortir de l’indivision.
Comme le souligne à juste titre Madame [H] [O], pour être réglé de sa créance, le SDC doit obtenir la vente du bien indivis.
Or,si, dans ses motifs, il indique notamment à l’appui de sa demande sur le fondement de l’article 700 que “le refus injustifié de Mesdames [H] et [G] [O] de régulariser leur situation successorale impose au syndicat de solliciter l’autorisation judiciaire de vendre le bien”, il ne reprend pas cette demande dans son dispositif, ne proposant aucune mise à prix du bien. Il justifie sa demande de désignation d’un mandataire successoral uniquement par le fait que préalablement à la vente, il est indispensable de procéder aux formalités d’établissement et de publicité de l’attestation immobilière.
Toutefois, il appartenait à Madame [H] [O], pour démontrer sa volonté de partage et de mettre en vente le bien, de contacter le notaire en charge de la succession pour qu’il soit procédé à ces formalités dans les plus brefs délais. Elle disposait également du temps nécessaire depuis le décès de sa mère en 2010 pour faire assigner sa sœur en partage et demander l’autorisation de vendre seule le bien indivis.
Son inertie jusqu’à la présente assignation justifie qu’il soit fait droit à la demande dans les termes du dispositif de l’assignation du SDC qui pourra ultérieurement demander l’extension de la mission du mandataire successoral, et en particulier l’autorisation de vendre le bien sur le fondement des dispositions de l’article 814 alinéa 2 du code civil.
Sur la personne à désigner comme mandataire successoral
A titre subsidiaire, Madame [H] [O] demande à être désignée mandataire successoral avec la même mission que celle qui est demandée par le SDC, indiquant que cela évitera d’alourdir le passif de la succession.
Si l’article 815-3 du code civil permet au juge de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale et qu’il peut s’agir d’un tiers comme d’un héritier, le conflit existant entre les deux coïndivisaires et l’inertie de Madame [H] [O], qui s’est contentée jusqu’à présent d’adresser quelques lettres à sa sœur pour lui réclamer “sa part d’héritage” en 2015, 2022, 2023 et août 2025, alors même qu’elle avait connaissance de sa condamnation par le tribunal de proximité datant du 28 octobre 2022, laissent à craindre qu’elle ne fasse pas diligence. Elle ne propose pas davantage de l’autoriser à vendre le bien si la mission lui était confiée.
Sa demande sera rejetée et l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire) sera désignée, avec faculté de délégation, comme mandataire successoral.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Madame [H] [O] et Madame [G] [O] qui succombent à l’instance seront condamnées à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision à régler la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Madame [H] [O] à l’encontre de sa sœur sera rejetée.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par le défaut d’exécution d’une décision de justice concernant les deux défenderesses, aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à l’appel en garantie formé par Madame [H] [O] à l’encontre de Madame [G] [O].
Il convient de condamner les défenderesses aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Désigne en qualité de mandataire successoral l’ANAMJ (Association Nationale des Avocats exerçant un Mandat Judiciaire) dont le siège social est situé [Adresse 7], avec faculté de délégation, pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession de Monsieur [S] [O] et de Madame [B] [W] [R] [U] décédés respectivement à [Localité 2] le [Date décès 1] 2001 et le [Date décès 2] 2010 à [Localité 1] ;
Dit que le mandataire successoral pourra, dans l’intérêt de la succession, effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;
Dit que si l’indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ;
Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
Fixe à la somme de 3.000 euros la provision que devra verser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 6], à valoir sur les frais et honoraires, directement entre les mains du mandataire successoral qui sera désigné ;
Dit qu’à défaut du versement de cette provision dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle que la rémunération du mandataire successoral sera in fine mise à la charge de la succession ;
Fixe la mission du mandataire successoral à une durée renouvelable de dix-huit mois (18 mois) à compter du présent jugement qui pourra être prorogée et cessera de plein droit conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Condamne Madame [H] [O] et Madame [G] [O] à proportion de leurs parts respectives dans l’indivisition à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [O] et Madame [G] [O] à proportion de leurs parts respectives dans l’indivisition aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2026 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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