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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 53]
_________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEUR :
Madame [H] [C] [W],
N° RG 25/00014
N° Portalis DBXU-W-B7J-IA57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT SUR
CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 14 AOUT 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée par :
DÉBITEUR :
Madame [H] [C] [W],
Née le 16 Décembre 1983 à [Localité 43] (76)
Demeurant [Adresse 18]
[Adresse 49] [Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne,
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [36],
demeurant [Adresse 51]
[Adresse 12]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée,
Société [Adresse 31],
Demeurant Chez [Localité 46] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante, ni représentée,
Société [38],
Demeurant Chez [44] M. [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée,
Société [35] [Localité 48] [41],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée,
Société [28],
Demeurant [Adresse 14]
DUBLIN (IRLANDE)
non comparante, ni représentée,
Société [24],
Demeurant Chez [Localité 46] Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
non comparante, ni représentée,
Société [33],
Demeurant Chez [37]
Secteur SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée,
Société [40],
Demeurant [Adresse 52]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée,
Société [26],
Demeurant [22]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée,
Société [39],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [G] [O],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 7]
comparant en personne,
Société [47],
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 25 Avril 2025,
les parties présentées et représentées, ont été avisées de
ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition
au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2
du Code de Procédure Civile, le 14 Août 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2022, Madame [H] [C] [W] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 11 mars 2022.
L’endettement total a été fixé à 95.474,91 euros.
Par décision du 17 janvier 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 78 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 898,00 euros maximum, sans effacement. Elle a également imposé l’affectation intégrale de l’épargne détenue sur un PERP pour un montant de près de 3.000 euros et un déménagement vers un logement moins onéreux pour un loyer de 738 euros par mois maximum correspondant à un plafond dit « majoré ».
Madame [H] [C] [W] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 17 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus entre les 7 et 10 avril 2025, les sociétés [29], [27] et [42] ont déclaré leurs créances respectives.
A l’audience, Madame [H] [C] [W], comparant en personne, a confirmé que sa contestation portait uniquement sur le montant des mensualités et non sur le déblocage de son PERP ni l’obligation de se reloger. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 500 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
Monsieur [G] [O], créancier, a sollicité l’homologation d’un accord de conciliation daté du 24 avril 2025 concernant le remboursement d’une dette locative.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue les 23 juillet 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [H] [C] [W] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [H] [C] [W] le 3 février 2025 est recevable pour avoir été déposé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 24 janvier 2025.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Seul le créancier [42] déclare des créances de montants supérieurs à ceux jusqu’alors fixés par la Commission, sans toutefois justifier de cette variation ; le montant de l’ensemble des créances sera donc maintenu en l’état.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce,
Le tribunal a consenti un délai de plus de trois mois pour permettre à l’intéressée de réunir l’ensemble des pièces nécessaires à l’appréhension de sa situation, et notamment des justificatifs de charges alléguées. Néanmoins, l’intégralité de ces éléments n’a pu être fourni, sans explication particulière.
Madame [H] [C] [W] est âgée de 41 ans.
Concernant sa situation familiale, elle est liée par un PACS à Monsieur [U] [W], non déposant.
Selon ses déclarations et les documents fournis au moment de la constitution du dossier de surendettement (à savoir des documents médicaux datant de 2017), il ne perçoit pas de ressources du fait d’une pathologie invalidante au niveau de l’épaule notamment.
Madame [C] [W] indique qu’une demande auprès de la [45] a été déposée en décembre 2024 avec des délais d’attente annoncés d’une durée de 8 mois.
Le justificatif de dépôt sollicité par le tribunal n’a pas été fourni.
Il est rappelé que dans l’hypothèse d’un changement de situation à l’instar de la perception de ressources, par le conjoint, venant significativement améliorer les capacités de remboursement, Madame [C] [W] devra en informer la Commission pour qu’un nouveau plan soit établi.
Elle déclare deux enfants à charge, à savoir [A] [W], âgé de 19 ans, fils de son conjoint (étudiant), ainsi qu'[D] [W], âgée de 11 mois, enfant commun du couple.
Concernant la cadette, les frais de garde dûment justifiés ont pu être pris en compte.
Concernant l’aîné en revanche, Madame [C] [W] déclare des frais de scolarité (3.500 euros annuels), des frais de loyer (468 euros mensuels), de courses alimentaires (400 euros mensuels) et de transport en commun (40 euros mensuels).
Elle justifie effectivement du paiement par ses soins du forfait de transport de son beau-fils. S’agissant cependant des autres charges, les documents produits ne suffisent pas à établir que celles-ci lui incombent ou qu’elles sont prélevées sur son compte, d’autant que les documents produits interrogent sur la présence d’un autre parent susceptible de contribuer à l’entretien de l’enfant.
En effet, le récapitulatif de demande de dossier social étudiant mentionne que l’enfant est rattaché au foyer fiscal de sa mère, Madame [T] sa mère, déclarant en 2023 un revenu brut global de 56.312,00 euros.
Par conséquent, le surplus des charges ne peut être pris en compte dans le calcul des capacités de remboursement.
Madame [H] [C] [W] est locataire.
Elle est titulaire :
d’un plan d’épargne retraite entreprise collectif (PER) n°[Numéro identifiant 50] auprès d’ARIAL [32] présentant au 31 décembre 2024 un solde de + 3.561,93 euros ;
d’un PER Entreprises – VERSPIEREN n°01558/0000001/01/8277119 souscrit auprès de [30] présentant à la même date un solde de + 1.838,78 euros ; selon un courrier daté du 23 avril 2025 ce solde s’élevait au 31 mars 2025 à 2.406,21 euros.
D’autres relevés ont été fournis concernant d’autres contrats pour une période antérieure à l’année 2020. Le tribunal ignore si ces contrats sont toujours actifs et, le cas échéant, le solde actualisé des valeurs qui s’y trouve.
Ainsi, dans l’hypothèse où d’autres fonds pourraient favoriser le remboursement de ses créanciers, il appartiendrait à Madame [H] [C] [W] d’obtenir auprès de la [23] une autorisation pour pouvoir les débloquer.
L’intégralité des fonds pourra être affectée au remboursement des dettes, et prioritairement des dettes locatives.
Pour le surplus, selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [H] [C] [W], sa situation financière est la suivante :
S’agissant des ressources, il n’a pas été possible de les déterminer avec précision ni de les vérifier car l’attestation de salaire net mensuel et la simulation de prélèvement à la source n’ont pas été produits.
Il a donc été tenu compte du montant déclaré par la débitrice lors de l’audience, à savoir 3.396 euros nets par mois, en considérant que cela correspondant a priori avec les stipulations du contrat de travail en date du 7 mars 2025 prévoyant une rémunération fixe annelle brute de 55.000 euros soit 4.074,07 euros x 13,5 mois.
S’agissant des charges, il a été tenu compte des forfaits applicables pour un foyer composé de trois personnes et des frais supplémentaires dûment justifiés.
A la lecture du budget déclaré, il apparaît que certains frais pourront faire l’objet d’une révision à l’instar des « services bancaires » déclarés à 110 euros par mois, de la « télévision payante » (30 euros) ou de l’ensemble des abonnements téléphoniques et internet (125 euros cumulés).
Il en ressort une capacité actuelle de 375 euros pouvant néanmoins être augmentée à 738 euros après relogement :
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 738,00 euros.
Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 2.518.83 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 738,00 euros.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Le surplus des dettes ne pouvant être réglée dans ce délai fera l’objet d’un effacement.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
A cet égard, s’agissant de la demande visant à faire homologuer l’accord conclu entre Madame [C] [W] et Monsieur [O], le tribunal ne peut y accéder dans la mesure où le plan de remboursement des dettes vise à traiter une situation globale d’endettement à l’égard de plusieurs créanciers et non un litige entre locataire et bailleur.
Par ailleurs, l’obligation de se reloger selon des conditions moins onéreuses, non contestée par le débiteur et adapté à sa situation, sera reprise selon des termes un plafond identique à celui déterminé par la Commission, en considérant que les recherches déjà annoncées par Madame [C] [W] ont pu avancer depuis l’audience du mois d’avril 2025.
L’entrée en vigueur des mesures sera néanmoins reportée à la fin de l’année 2025 pour permettre un relogement dans les conditions de sérénité requises.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [H] [C] [W] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 738,00 euros maximum avec effacement partiel.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [H] [C] [W] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 738,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [H] [C] [W] sauf une première mensualité de 6.000 euros issue des ressources et des PER mentionnés ci-après ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [H] [C] [W] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5 décembre 2025 ;
AUTORISE Madame [H] [C] [W] à procéder au prélèvement de la totalité des fonds détenus sur :
le plan d’épargne retraite entreprise collectif (PER) n°[Numéro identifiant 50] souscrit auprès d’ARIAL [32] pour l’affecter au paiement de la première mensualité prévue le 10 septembre 2025 ;
le PER Entreprises – VERSPIEREN n°01558/0000001/01/8277119 souscrit auprès de [30] ;
DIT que Madame [H] [C] [W] a pour obligation de procéder à un relogement selon des conditions adaptées à sa situation avec un loyer (hors charges) d’un montant de 738 euros par mois, ce avant l’entrée en vigueur du 2e palier de remboursement (5 janvier 2026) ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [H] [C] [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [H] [C] [W] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [H] [C] [W] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [H] [C] [W] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [H] [C] [W] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [H] [C] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [34] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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