Tribunal Judiciaire de Paris, 19e contentieux medical, 2 février 2026, n° 18/06435
TJ Paris 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité médicale

    Le tribunal a jugé que la clinique et le médecin sont responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale, en raison de l'infection nosocomiale survenue.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    Le tribunal a évalué les préjudices et a accordé des indemnités pour les frais divers, l'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, et le déficit fonctionnel permanent.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a condamné les défendeurs à payer une somme au titre des frais d'avocat en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [E] [A] a demandé la condamnation solidaire de la Clinique ARAGO, de son assureur RELYENS et du Docteur [D] [G] pour les préjudices subis suite à une infection nosocomiale survenue en 1995. Il réclamait une indemnisation pour divers postes de préjudices, incluant les dépenses de santé, l'assistance par tierce personne, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, ainsi que les préjudices esthétique, d'agrément et sexuel.

Le tribunal a jugé que la Clinique ARAGO et le Docteur [G] étaient responsables sans faute des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 2 décembre 1994. La responsabilité de la société STRYKER FRANCE a été écartée, considérant que la prothèse avait joué un rôle essentiel pour éviter l'amputation. La CPAM du Puy de Dôme a été déboutée de ses demandes.

En conséquence, la Clinique ARAGO et RELYENS, ainsi que le Docteur [G], ont été condamnés solidairement à verser à Monsieur [A] diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice corporel, incluant les dépenses de santé actuelles, l'assistance par tierce personne avant consolidation, l'incidence professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées, les préjudices esthétique temporaire et permanent, et le préjudice sexuel. Le tribunal a également ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 19e cont. medical, 2 févr. 2026, n° 18/06435
Numéro(s) : 18/06435
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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