Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 2 févr. 2026, n° 18/06435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, La SOCIÉTÉ STRYKER FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
19eme contentieux médical
N° RG 18/06435
N° MINUTE :
Assignations des :
11, 15, 23, 25, 29 et 30 Mai 2018
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 02 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL Jehanne COLLARD et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0306
DÉFENDEURS
La CLINIQUE [16]
[Adresse 4]
[Localité 14]
ET
RELYENS, venant aux droits et actions de SHAM
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentées par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173
Monsieur [D] [G]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
La SOCIÉTÉ STRYKER FRANCE
[Adresse 25]
[Localité 12]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par Maître Jean-Philippe BENISSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D257
Décision du 02 Février 2026
19ème contentieux médical
RG 18/06435
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
RSI COTE D’AZUR
[Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
[Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025 tenue en audience publique présidée par Pascal LE LUONG et Géraldine CHARLES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision, serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, puis prorogée au 19 Janvier 2026 et de nouveau prorogée au 02 Février 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 1987, Monsieur [E] [A], né le [Date naissance 5] 1974, subissait à l’âge de 12 ans, une intervention réalisée par le docteur [D] [G], à la clinique ARAGO, consistant en la mise en place d’une prothèse totale de type GUEPAR du genou droit fabriquée par la société STRYKER. Il souffrait d’un sarcome ostéogène.
Il était opéré le 12 décembre 1989 pour une laxité sur cette prothèse GUEPAR à la Clinique ARAGO avec changement des paliers plastiques. Le 2 décembre 1994, une nouvelle intervention chirurgicale était nécessaire pour l’ablation d’une pièce rotatoire rompue au niveau du tibia droit et la remise d’une pièce cimentée.
Une infection nosocomiale apparaissait durant le 1er trimestre de l’année 1995.
Le 16 mai 1995, Monsieur [A] était réopéré à la clinique ARAGO pour une suppuration sur la prothèse totale de genou droit, par l’ablation de la prothèse associée à une ostéosynthèse par clou et « spacer ». Un prélèvement peropératoire sur trois était positif au staphylocoque après cette intervention.
Il était réopéré le 27 mai 1997 d’une suppuration itérative, ablation de la prothèse, synthèse et mise en place d’un « spacer ». Un cathéter central était mis en place du 27 mai 1997 au 28 février 2008.
Le 28 février 2008, Monsieur [A] était opéré pour une pseudarthrose et pour une reprise de verrouillage du clou, associé à une plaque et à une greffe osseuse.
Monsieur [A] a été réopéré le 29 mars 2005 d’une ablation du clou et d’une arthrolyse de la cheville droite associée à un allongement du talon d’Achille.
Le 22 mai 2014, Monsieur [A] était opéré suite à une pseudarthrose sur une arthrodèse fémorotibiale à droite (fracture) qui avait nécessité cette intervention chirurgicale.
Par ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2015, Madame [W] [S] [X] et Monsieur [U] [V] étaient désignés comme experts judiciaires.
Par assignation en date du 3 février 2017, la Clinique ARAGO assignait la société STRYKER France afin de lui rendre commune ces opérations d’expertise.
Les experts indiquaient que Monsieur [A] avait été victime d’une infection au site opératoire, nosocomiale, survenue au premier trimestre 1995 dans les suites d’une intervention pour reprise de prothèse après fracture du matériel réalisée le 02/12/1994.
Ils concluaient s’agissant des préjudices :
DFT partiel à 75 % du 14 avril 1995 au 15 mai 1995
DFTT le 16 mai 1995
DFT partiel à 75 % du 17 mai 1995 au 13 juin 1995
DFT partiel à 50 % du 14 juin 1995 au 10 juillet 1995
DFTT le 11 juillet 1995
DFT partiel à 50 % du 12 juillet 1995 au 24 mai 1997
DFT total du 25 mai au 4 juin 1997
DFT partiel à 50 % du 5 juin au 20 septembre 1997
DFTT du 21 septembre au 8 octobre 1997
DFT partiel à 50 % du 9 octobre 1997 au 3 octobre 2001
DFTT du 4 octobre au 17 novembre 2001
DFT partiel à 50 % du 18 novembre 2001 au 27 mars 2005
DFTT du 28 mars 2005 au 3 avril 2005
DFT partiel à 50 % du 4 avril 2005 au 2 mars 2009
Aide humaine entre le 14 avril 1995 et le 2 mars 2009 : 2 heures par jour en dehors des périodes de DFTT
Souffrances endurées : 5/7
Consolidation : 2 mars 2009
Déficit fonctionnel permanent : 33 %
Préjudice sexuel
Préjudice d’agrément
Aggravation : le 21 mai 2014
DFTT du 21 mai au 26 mai 2014
DFT partiel à 50% du 27 mai au 3 décembre 2014
Aide humaine entre le 21 mai 2014 et le 3 décembre 2014 :
* 2 heures par jour du 27 mai au 17 août 2014
* 1 heure par jour du 18 août 2014 au 3 décembre 2014
Consolidation aggravation : 3 décembre 2014
Incidence professionnelle (page 34 du rapport)
Préjudice esthétique permanent : 3/7.
Monsieur [A] demande au tribunal de :
— Dire que la Clinique ARAGO et le Docteur [G] sont responsables in solidum de l’infection nosocomiale dont Monsieur [A] a été victime ;
Et par conséquent :
— Condamner in solidum la Clinique ARAGO, la SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles) et le Docteur [D] [G] à lui verser, en réparation de son entier préjudice :
Frais divers : 1.948 € [Localité 24] personne temporaire : 236.489,10 € Pertes de revenus avant consolidation : 160.190,63 € Incidence professionnelle : 572.181,83 € [Localité 24] personne viagère : 254.201,65 € Déficit fonctionnel temporaire : 77.145 € Souffrances endurées : 80.000 € Préjudice esthétique temporaire : 14.250 € Déficit fonctionnel permanent : 90.000 € Préjudice esthétique définitif : 15.000 € Préjudice d’agrément : 12.000 € Préjudice sexuel : 12.000 € Concernant l’aggravation :
Tierce personne temporaire : 6.476,25 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.645 € Souffrances endurées : 1.500 € Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € A titre subsidiaire,
— Dire que la Clinique ARAGO, le Docteur [G] et la société STRYKER France sont responsables in solidum de l’entier préjudice de Monsieur [E] [A] ;
Et par conséquent :
— Condamner in solidum la Clinique ARAGO, la SHAM (Société Hospitalière d’assurance Mutuelles), Monsieur [D] [G] et la société STRYKER France à verser à Monsieur [E] [A] en réparation de son entier préjudice :
Frais divers : 1.948 € [Localité 24] personne temporaire : 236.489,10 € Pertes de revenus avant consolidation : 160.190,63 € Incidence professionnelle : 572.181,83 € [Localité 24] personne viagère : 254.201,65 € Déficit fonctionnel temporaire : 77.145 € Souffrances endurées : 80.000 € Préjudice esthétique temporaire : 14.250 € Déficit fonctionnel permanent : 90.000 € Préjudice esthétique définitif : 15.000 € Préjudice d’agrément : 12.000 € Préjudice sexuel : 12.000 €Concernant l’aggravation :
Tierce personne temporaire : 6.476,25 € Déficit fonctionnel temporaire : 3.645 € Souffrances endurées : 1.500 € Préjudice esthétique temporaire : 3.000 € En tout état de cause,
— Condamner in solidum les parties qui succombent à payer à Monsieur [A] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner in solidum les parties qui succombent aux entiers dépens dont frais d’expertise et frais de signification de la décision à intervenir
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement intervenir
— Dire le jugement commun aux organismes sociaux mis en cause
La clinique ARAGO et RELYENS demandent au tribunal :
In limine litis, de :
— Juger que la prescription de l’action à l’encontre de la Société STRYKER France n’est pas acquise ;
Sur l’infection nosocomiale :
— Juger que les séquelles imputables à l’infection dont a été atteinte la victime en 1995 n’a pas de lien de causalité avec les problèmes mécaniques présentés par Monsieur [A] imputables à l’évolution de sa pathologie ;
— Juger que Monsieur [A] et la CPAM ne rapportent, ni la preuve de l’existence de rechutes en 2001 ou en 2014, ni la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre l’infection contractée et les complications mécaniques ;
— Débouter Monsieur [A] et la CPAM de toutes demandes de condamnation de la Clinique ARAGO et RELYENS postérieures à mars 1998 ;
— Débouter Monsieur [A] de toutes demandes relatives aux prétendues rechutes infectieuses ;
— Débouter Monsieur [A] de toutes demandes d’indemnisation pour les préjudices imputables aux complications mécaniques apparues après la guérison de l’infection en mars 1998 ;
— Juger que Monsieur [A] a perdu une chance de conserver la prothèse posée en 1987, à la suite de l’infection, qui ne saurait être supérieure à 30 % ;
— Juger que le Docteur [G] est débiteur d’une obligation de sécurité dont il ne peut se libérer que par la preuve d’une cause étrangère qui n’est ni démontrée, ni même alléguée ;
Condamner le Docteur [G] à relever et garantir la CLINIQUE ARAGO et RELYENS par moitié de toute condamnation à titre principal, intérêt et frais qui pourraient être prononcés à leur encontre ;
Sur le dommage, il est demandé au tribunal de liquider les postes de préjudices, comme suit :
— Après application du pourcentage de perte de chance de 30 %, les concluants sollicitent la condamnation du Docteur [G] à les relever et garantir par moitié de toute condamnation sur les postes de préjudices suivants :
– Sur les frais divers : 30% de 1948 €/2
– Sur la tierce personne temporaire
À titre principal,
— Rejeter toutes les demandes de condamnation des concluants après mars 1998, date à laquelle l’infection est guérie ;
À titre subsidiaire, 30% des sommes allouées /2 :
— Réduire le coût horaire de la tierce personne à 13 euros par heure ;
— Débouter Monsieur [A] de toutes demandes de condamnation portant sur les périodes postérieures au 2 mars 2009 ;
— Sur les Pertes de gains professionnels actuels avant consolidation :
— Débouter Monsieur [A] de sa demande sur ce poste de préjudice
À titre subsidiaire : 30% des sommes allouées /2
DÉDUIRE du SMIC le montant de l’AAH entre novembre 1996 et mars 1998,
À titre surabondant,
Mémoire : justifier du montant de l’AAH perçue entre mars 1998 et 2009
— Sur l’incidence professionnelle :
— Débouter Monsieur [A] de sa demande
RÉDUIRE : 30% de 10 000 €/2
– Sur la tierce personne définitive :
— Débouter Monsieur [A] de sa demande sur ce poste de préjudice
– Sur le déficit fonctionnel temporaire et total :
— 3 914,02 €/2
À titre surabondant, si la consolidation est acquise le 2 mars 2009 : 17 743,35 €/2
– Sur les souffrances endurées
30% de 20 000 € /2
– Sur le préjudice esthétique temporaire
30% de 2500 €/2
– Sur le Déficit fonctionnel permanent :
— Juger que le taux imputable à l’infection ne saurait être supérieur à 5 %
10 000 x 30% = 3 000 € /2
– Sur le préjudice esthétique permanent :
30% de 1000 €/2
– Sur le préjudice d’agrément :
6000 € x 30 %/2
– Sur le préjudice sexuel :
— Débouter Monsieur [A] de ses demandes sur ce poste de préjudice
— Juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité de sa créance de 2014
— Débouter la CPAM de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants
–Sur la défectuosité de la prothèse GUEPAR, cause des complications infectieuses : appel en garantie de la Société STRYKER France ;
— Débouter la Société STRYKER France de sa demande de contre-expertise en l’absence de motif légitime
— Juger que les avis sur pièces et la bibliographie médicale et les Dires du Docteur [G], concepteur de la prothèse sont des présomptions graves précises et concordantes rapportant la preuve de la défectuosité de la prothèse
— Juger que la prothèse mise en place n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre
— Juger que la responsabilité de la société STRYKER FRANCE est engagée au titre de la faillite de l’implant cause des complications infectieuses subies par le patient
— Débouter la Société STRYKER France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Clinique ARAGO et de son assureur
— Condamner la société STRYKER FRANCE à relever et garantir la Clinique ARAGO et RELYENS, subrogés dans les droits de Monsieur [A], de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société STRYKER France au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SELAL CABINET [C] conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société STRYKER demande au tribunal :
A titre principal de :
— Désigner tel nouveau Médecin Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs au litige et notamment l’entier dossier médical de M. [E] [A],
— Dire si tout ou partie du dommage causé a pour origine la défectuosité ou non de la prothèse GUEPAR de la société STRYKER France compte tenu des circonstances de la cause et/ou d’une faute du chirurgien, M. Le Docteur [D] [G] et/ou d’une faute de Monsieur [A] et/ou d’une faute de la Clinique ARAGO,
— Fixer la date de consolidation de Monsieur [A] en distinguant l’infection nosocomiale et les interventions orthopédiques,
— Ventiler les préjudices en identifiant ceux qui se rattachent exclusivement à l’infection nosocomiales,
— Dire que l’Expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
— Dire que l’Expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 de ce code, – Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Il est demandé au Tribunal de constater que :
— n’est apportée aucune preuve du caractère défectueux de la prothèse GUEPAR fabriquée par la société STRYKER France,
— Monsieur [A] a eu un comportement fautif en pratiquant un sport violent après sa première opération,
— M. [D] [G] a commis une faute en opérant trop tardivement Monsieur [A] et en augmentant le risque d’une infection nosocomiale du fait d’une intervention suite à une rupture de matériel,
— la Clinique ARAGO a commis une faute en ne prenant pas des précautions renforcées alors qu’elle connaissait parfaitement l’importance du risque infectieux et qu’elle a été également négligente du fait de l’absence de conservation du dossier médical de Monsieur [A].
En conséquence, il est demandé au Tribunal de :
— Dire que la responsabilité de la société STRYKER France ne saurait être engagée à l’encontre de M. [E] [A], de la Clinique ARAGO et de M. [D] [G].
— Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société STRYKER France,
— Débouter la Clinique ARAGO ainsi que M. [D] [G] de leurs appels en garantie à l’encontre de la société STRYKER France, – Débouter La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société STRYKER France.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DE :
— Fixer l’indemnisation de Monsieur [A] à la somme de 154.480,67 € en retenant un partage de responsabilité par tiers entre la Clinique ARAGO, le Docteur [D] [G] et la société STRYKER France.
En tout état de cause de :
— Condamner solidairement la Clinique ARAGO et le Docteur [D] [G] à payer solidairement la somme de 20.000 € au titre des frais de procédure (Article 700 du Code de Procédure Civile)
Monsieur [D] [G] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
— Juger que la demande d’expertise formée par la société STRYKER FRANCE 7 ans après le début de la procédure est abusive et injustifiée,
— Juger que la prescription n’est pas acquise,
— Débouter la société STRYKER FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger que la responsabilité du Docteur [G] doit être écartée, aucune faute n’étant établie ni même invoquée à son encontre,
En toute hypothèse, s’il était considéré que, s’agissant d’une intervention antérieure au 5 septembre 2001, l’article L. 1142-1 ne peut s’appliquer à la présente espèce,
— Juger que l’infection nosocomiale était inévitable au vu de la pathologie tumorale initiale affectant Monsieur [A] et de la fracture du matériel,
En conséquence,
— Rejeter toutes les demandes de toutes les parties en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Docteur [G],
SUBSIDIAIREMENT, au cas où il serait considéré qu’il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum à l’encontre de tous les défendeurs,
— Condamner la société STRYKER FRANCE à garantir le Docteur [G], alors subrogé dans les droits de Monsieur [A] par application de l’article 1346 du code civil, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
TRES SUBSIDIAIREMENT, dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la garantie de la société STRYKER,
— Juger que les experts ont retenu une perte de chance de 30 % et, en conséquence, juger que le préjudice de Monsieur [A] ne pourra qu’être indemnisé dans cette proportion et dans les limites suivantes :
Dépenses de santé actuelles : néant
Frais divers : 30% de 1 948,00 €
Tierce personne temporaire : 30% de 112 021,00 €
Perte de gains professionnels avant consolidation rejet
Incidence professionnelle : 30% de 10 000,00 €
Tierce personne définitive : rejet
Déficit fonctionnel temporaire : 30% de 61 438,75 €
Souffrances endurées : 30% de 20 000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 30% de 1 000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 30% de 10 000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 30% de 7 000,00 €
Préjudice d’agrément : rejet
Préjudice sexuel : rejet
Préjudices dus à aggravation : rejet
c’est-à-dire la somme totale de : 67 022,32 €,
— Débouter toutes les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— Juger qu’aucune condamnation, même in solidum, n’est justifiée à l’encontre du Docteur [G],
— Au cas où une condamnation, même in solidum, serait prononcée à l’encontre du Docteur [G], condamner in solidum ou chacun pour sa part la clinique ARAGO et la société STRYKER à garantir le Docteur [G] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre principal, intérêts et frais ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Ecarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, la limiter au montant proposé par le Docteur [G],
— Condamner toute partie succombante à payer au Docteur [G] la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Maître Laure FLORENT, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de Paris.
La CPAM demande au tribunal de :
— Condamner in solidum la clinique ARAGO, RELYENS, la S.A STRYKER France et Monsieur [D] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme :
— La somme de 19 250,57 € en remboursement des prestations en nature prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 29 juin 2018 date de sa première demande en justice (dans cette procédure) ;
— La somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale.
Dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016
— Dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme exerce son recours :
— En ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 19.250,57 €.
— Condamner in solidum la clinique ARAGO, RELYENS, la S.A STRYKER France et Monsieur [D] [G] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
— Condamner in solidum la clinique ARAGO, RELYENS, la S.A STRYKER France et Monsieur [D] [G] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir y compris sur l’indemnité accordée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Certaines parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 20 octobre 2025. La décision était mise en délibéré au 12 janvier 2026, puis prorogée au 19 Janvier 2026 et de nouveau prorogée au 02 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité Directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [A] a été opéré à l’âge de 12 ans, en juillet 1987, d’une tumeur cancéreuse maligne du genou droit (ostéosarcome du tibia proximal) à l’hôpital public [Localité 22] (APHP) par le docteur [D] [G] par la pose d’une prothèse totale type GUEPAR et a bénéficié d’une reconstruction massive des os concernés par une prothèse à la clinique ARAGO en 1989 (changement des paliers plastique), tout en subissant un traitement par chimiothérapie post-opératoire et une rééducation qui ont donné entière satisfaction après analyse par l’Institut [18]. Il était opéré à plusieurs reprises, en 1995 pour la pose de la prothèse et notamment en raison de la migration du clou de la prothèse JUVARA le 23 septembre 1997 dont l’ablation partielle était réalisée le 29 mars 2005 avec modification de l’ostéosynthèse fémorale avec arthrolyse du genou. Les problèmes d’infection sont apparus en 1995 qui ont entraîné 4 interventions chirurgicales entre 1997 et 2014 (fracture de fatigue et déplacement de vis – hôpital du [Localité 19]), dont une dépose du matériel avec spacer puis arthrodèse (1997) et reprise de l’arthrodèse.
Le docteur [D] [G] a pris en charge le jeune [E] [A] durant tous les événements de la maladie jusqu’à sa guérison.
Les experts, désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, ont rendu leur rapport définitif le 31 octobre 2017.
Ils devaient notamment répondre à la question de savoir si l’attitude de la clinique avait été conforme à ses obligations, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins et si elle a pu emporter un retard dans les traitements et identifier les causes de l’infection.
Ils notent que le 2 décembre 1994, à l’âge de 20 ans, une intervention chirurgicale a été nécessaire pour l’ablation d’une pièce rotatoire rompue au niveau du tibia droit et qu’entre janvier 1995 et avril 1995, Monsieur [A] a présenté des douleurs ainsi qu’une fistulation dont les prélèvements ont révélé la présence d’un staphylocoque blanc, infection qui a été traitée par antibiotiques durant six semaines et dont l’inflammation a perduré jusqu’en mai 1995, malgré les opérations du 16 mai 1995, 11 juillet 1995 et du 27 mai 1997 et le traitement antibiotique.
Monsieur [A] est réopéré le 23 septembre 1997 d’une arthrodèse du genou droit, type JUVARA, par un clou fémoral-tibial. Le traitement antibiotique a été poursuivi sous Bactrim jusqu’en décembre 1997 mais un réveil infectieux se manifeste en 2001 qui a nécessité un traitement antibiotique par intraveineuse, mis en place le 4 octobre 2001, et ce pendant trois mois, jusqu’au 17 novembre 2001.
Monsieur [A] a été revu par le docteur [G] au début de l’année 2005, à la suite d’une gêne fonctionnelle due à un équin douloureux du pied droit dont l’étiologie était en rapport avec une migration du clou de JUVARA, suite à une impaction du tibia et un déverrouillage de l’implant, qui ont entraîné une nouvelle intervention chirurgicale effectuée le 29 mars 2005. Il a subi une nouvelle opération le 28 février 2008 pour une pseudarthrose et pour une reprise du verrouillage du clou, associées à une plaque et une greffe osseuse.
Le 21 mai 2014, une pseudarthrose a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale consistant en une décortication, une reprise d’ostéosynthèse et une greffe osseuse, au niveau de la crête iliaque gauche, la consolidation étant finalement intervenue le 3 décembre 2014.
En réponse aux questions posées, s’agissant de la cause de l’infection, les experts ont détaillé leurs réponses qu’il importe de reproduire ci-après pour comprendre le plus précisément possible l’évolution de la maladie et leurs éventuelles causes, afin de déterminer les responsabilités :
Monsieur [A] a été victime d’une infection du site opératoire, nosocomiale, survenue au premier trimestre 1995 dans les suites d’une intervention pour reprise de prothèse après fracture du matériel réalisée le 2 décembre 1994.
Plusieurs épisodes de récidive de cette infection sont survenus :
— en octobre 1995
— en mai 1997
— en octobre 2001, moins certain car la CRP est normale et le patient n’a été traité que par antibiothérapie.
Le ou les germes responsables de cette infection ne peuvent être confirmés car ils sont à chaque fois différents. Ceci peut s’expliquer par un traitement antibiotique initial prolongé sans “nettoyage chirurgical”. Ce traitement a pu « décapiter ›› l’infection de telle sorte que le germe initialement responsable n’a pu être identifié. Cette chronologie était fréquente à l’époque des faits.
Par la suite les prélèvements réalisés ont peu de valeur microbiologique : 1 prélèvement positif à SCN sur 3 réalisés en mai 1995, puis 1 prélèvement superficiel en avril 1997positif à Staphylococcus aureus MR qui ne sera jamais retrouvé en per-opératoire. Nous n’avons pas de résultat de ponction en mai 1997, mais un autre prélèvement superficiel positif à Staphylococcus non aureus.
Lors de l’intervention de mai 1997, seul le milieu BHI pousse et à plusieurs SCN, ce qui est en faveur d’une contamination probable.
Il faut préciser qu’à l’époque des faits les recommandations pour le diagnostic et le traitement des infections ostéo-articulaires étaient beaucoup moins codifiées et précises qu’aujourd’hui.
La guérison de l’infection est néanmoins obtenue environ six mois après l’arthrodèse du 23septembre 1997, c’est-à-dire fin mars 1998.
Le patient présentait un état antérieur favorisant la survenue d’infection :
— la pathologie tumorale initiale
— les interventions multiples
— la fracture du matériel.
Le Docteur [F], conseil du Docteur [D] [G], précise, bibliographie à l’appui, que le risque infectieux chez ce type de patient se situe entre 30 et 50 %.
Malheureusement, à l’époque des faits, les obligations en matière de prévention des infections nosocomiales et la traçabilité de celle-ci n’étaient pas ce qu’elles sont aujourd’hui. Les premières recommandations du Ministère de la santé datent de 1999 (les 100 recommandations), de même pour les premières recommandations de conférence de consensus sur l’antibioprophylaxie.
Maître [C] a fourni les protocoles de la clinique qui sont conformes aux règles de l’art à l’époque des faits.
Le Docteur [B] répète qu’il est dommage que cette prothèse initiale n’ait pas été ôtée plus tôt afin d’éviter la fracture du matériel qui augmente le risque infectieux.
Le Docteur [F] répond qu’il était cohérent de laisser la prothèse en place le plus longtemps possible étant donné le jeune âge du patient et que, par ailleurs, le Docteur [G] avait envisagé cette intervention de reprise dans un avenir proche.
Le Docteur [G] a délivré une information régulière, à chaque étape sur les risques d’infections et de complications jusqu’à l’éventualité d’une amputation de cuisse.
Le Docteur [B] ajoute que l’état antérieur du patient pouvait laisser présager une arthrodèse à terme.
S’agissant de l’attitude de la clinique ARAGO, en matière de conformité à ses obligations, conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins et si elle a pu emporter un retard dans son traitement, les experts indiquent que Maître [C] a fourni les protocoles de la clinique qui sont conformes aux règles de l’art à l’époque des faits. Le protocole d’antibioprophylaxie, en 1994, associait Orbénine et Gentalline IV pendant 48h.
S’agissant des causes de l’infection, de l’identification du germe et des circonstances dans lesquelles elle a été contractée, ils précisent qu’il s’agit d’une infection nosocomiale sans faute identifiée. Les germes responsables n’ont pas été identifiés avec certitude. Plusieurs staphylocoques à coagulase négative différents ont été retrouvés successivement. La contamination a eu lieu lors de l’intervention de décembre 1994. La positivité des redons n’a pas de valeur diagnostique pour dire que le site opératoire est déjà infecté à cette date. Il s’agit le plus souvent de contamination des redons. Aujourd’hui, il n’est pas recommandé de les adresser au laboratoire dans ce contexte.
Ils ajoutent également que la prise en charge de l’infection a été conforme aux règles de Part à l’époque des faits, et que, s’agissant des conditions sanitaires, les protocoles fournis sont conformes (Hygiène et asepsie au bloc opératoire, Hygiène de l’environnement, Hygiène des mains).
A la question de savoir si l’état de Monsieur [A] est la conséquence de l’évolution prévisible de la situation initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, de diagnostic ou soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale ; dans ce dernier cas, en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, et en précisant le caractère partiel ou total de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, les experts indiquent que malheureusement l’infection fait partie des évolutions prévisibles chez ce type de patient, prenant en compte sa situation initiale. Lors de la rupture du matériel, on est dans une problématique de sauvetage du membre. Il était très probable que l’évolution à terme se fasse vers une arthrodèse. Les préjudices en rapport avec l’infection sont essentiellement temporaires.
Ils précisent que les circonstances ne sont pas anormales au regard à son état de santé antérieur. La probabilité de voir survenir une infection du site opératoire chez ce patient était élevée (entre 30 et 50%).
Le tribunal considère donc que les indications opératoires étaient conformes aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui exclut de fait, toute faute du docteur [D] [G] et de la clinique qui n’ont eu de cesse d’apporter des soins adaptés, attentifs et diligents à la maladie très difficile, dont a souffert Monsieur [A], malgré la longue infection subie.
En revanche, comme le soulignent les experts, le caractère nosocomial, ou iatrogène de l’infection dont il a été affecté ne peut valablement être contesté, constituant un risque sérieux important compte tenu, d’une part de la nature de la maladie, d’autre part des interventions difficiles à réaliser pour sauver le membre malade et éviter l’amputation. La probabilité de survenance de l’infection ayant été évaluée, à l’époque entre 30 et 50 %. Il reste ainsi à déterminer la période imputable susceptible d’ouvrir les droits à indemnisation.
Sur ce point, ils rappellent qu’une infection au niveau du genou droit s’est déclarée dans les suites de l’intervention chirurgicale du 2 décembre 1994. L’ablation de la pièce rotatoire rompue a été effectuée puis une autre pièce rotatoire cimentée métallique a été mise. Durant trois mois environ, Monsieur [E] [A] a eu des douleurs mais sans diagnostic précis. Ce n’est qu’à partir du 14 avril 1995 que son genou droit est devenu inflammatoire.
La consolidation, sur les plans infectieux et orthopédique, peut être confirmée le 2 mars 2009, en lien avec l’infection contractée après l’intervention chirurgicale du 2 décembre 1994.
Une rechute a été constatée le 21 mai 2014 nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, suivie d’une période de récupération, de rééducation et d’un appui progressif. La consolidation est acquise à six mois et demi de recul, c’est-à-dire le 3 décembre 2014.
Ils indiquent, répondant à la question de savoir s’il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, qu’une infection nosocomiale en lien avec l’intervention chirurgicale du 2 décembre 1994, opérée à plusieurs reprises, une consolidation de cet événement est fixée au 2mars 2009, puis une rechute le 21 mai 2014 qui a entraîné un changement de matériel.
Les experts précisent qu’il persiste une gêne fonctionnelle lors des déplacements de Monsieur [E] [A] avec un raccourcissement et une amyotrophie globale visible cliniquement au niveau du membre inférieur droit, une hypoesthésie à la partie antéro-externe de la jambe droite et un traitement sur le plan psychologique prescrit par son médecin traitant.
S’agissant du DFP, les experts indiquent qu’il est évalué à 33 % et que dans une évolution favorable pour ce type d’intervention, le taux de DFP est de 15 %, tout en observant que la rechute du 21 mai 2014 n’a pas généré d’aggravation de la situation clinique et fonctionnelle de Monsieur [E] [A].
Ainsi, force est de constater que la rechute du 21 mai 2014 n’est aucunement liée à l’infection qui est apparue à l’issue de l’opération du 2 décembre 1994 et qu’aucun préjudice ne peut être imputé à cet événement après la guérison qui s’en est suivie.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de considérer que le préjudice de Monsieur [A] est seulement constitué d’une perte de chance de conserver la prothèse qui doit être fixée à 40 %, dans la mesure où le risque infectieux a pu être évalué entre 30 et 50 % par les sachants.
Par ailleurs, la société STRYKER considère avoir parfaitement respecté ses obligations et prétend que la prothèse GUEPAR a apporté la sécurité qu’on pouvait attendre de ce matériel qui a permis d’éviter l’amputation de la jambe droite de M. [A] et que les experts n’ont pas répondu aux questions posées et n’ont pas rempli leur mission, s’agissant d’une éventuelle défaillance de cette prothèse. Elle demande une nouvelle expertise.
Sur ce point, il apparaît que les experts ont répondu aux questions posées par le juge des référés qui portaient plus particulièrement sur l’infection quand bien même il leur avait été demandé de dire si les dommages étaient la conséquence exclusive des actes critiqués ou si d’autres éléments étaient à prendre en considération, examinés.
A cette question, les experts ont répondu que l’état antérieur a contribué à la survenue du dommage à hauteur de 30 à 50%.
S’ils ne se prononcent pas expressément sur la participation de la prothèse au dommage, il reste qu’ils ont indiqué, et qui est peu contestable, qu’une infection au niveau du genou droit s’est déclarée dans les suites de l’intervention chirurgicale du 2 décembre 1994 : l’ablation de la pièce rotatoire rompue a été effectuée puis une autre pièce rotatoire cimentée métallique a été mise.
La société STRYKER ne peut dès lors contester que la rupture accidentelle de la pièce rotatoire est totalement étrangère aux suites médicales et à l’intervention chirurgicale du 2 décembre 1994. Le tribunal observe, au surplus, qu’une intervention chirurgicale a eu lieu le 12 décembre 1989 pour une laxité et un changement dès paliers plastiques de la prothèse mise en place le 20 juillet 1987.
Toutefois, le tribunal considère, sans contredire le constat des experts, que le rôle de cette prothèse a été essentiel pour éviter l’amputation du membre malade et dont le bénéfice a été supérieur aux risques liés à une éventuelle défectuosité du produit.
Dans ces conditions, le tribunal rejette la demande de contre-expertise et écarte la responsabilité de la société STRYKER dans la survenue de l’accident médical non fautif dont a été victime Monsieur [A].
En définitive la clinique ARAGO et son assureur et le docteur [G] seront tenus de réparer in solidum les préjudices de Monsieur [A] dans les limites fixées précédemment.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [E] [A], âgé de 34 ans lors de la consolidation du 2 mars 2009 et scolarisé lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera le cas échéant, utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2025 – table stationnaire – le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM du PUY DE DOME fait valoir une créance de 19.250,57 euros au titre des prestations de santé prises en charge(frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais de transport et frais d’hospitalisation). Pour la période courant du 21 mai 2014 au 3 décembre 2014 qui n’est pas imputable à l’accident médical dont s’agit. Ses demandes seront ainsi rejetées.
Monsieur [A] fait valoir des frais de médecin conseil s’élevant à 1.920,00 € et des frais de reprographie de son dossier médical de 28 €. Une indemnité de 779,20 € (1.948 x 40%) lui sera allouée à ce titre.
2) Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [E] [A] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23,55 euros pour une tierce personne non spécialisée pour un total de 236.489,10 euros, le défendeur demandant de retenir un taux horaire plus réduit sur une amplitude également moindre.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 80.448 euros (201.120 x 40 %)comme détaillée ci-dessous :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
début de période
14/04/1995
par jour
fin de période
15/05/1995
32
jours
2,00
1 280,00 €
fin de période
17/05/1995
2
jours
0,00
0,00 €
fin de période
13/06/1995
27
jours
2,00
1 080,00 €
fin de période
10/07/1995
27
jours
2,00
1 080,00 €
fin de période
12/07/1995
2
jours
0,00
0,00 €
fin de période
24/05/1997
682
jours
2,00
27 280,00 €
fin de période
05/06/1997
12
jours
0,00
0,00 €
fin de période
20/09/1997
107
jours
2,00
4 280,00 €
fin de période
09/10/1997
19
jours
0
0,00 €
fin de période
27/03/2005
2 726
jours
2,00
109 040,00 €
fin de période
04/04/2005
8
jours
0,00
0,00 €
fin de période
27/02/2008
1 059
jours
2,00
42 360,00 €
début de période
29/02/2008
14.720 €
fin de période
02/03/2009
368
jours
2,00
201.120 €
3) Pertes de gains professionnels actuels
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Monsieur [E] [A] indique qu’au moment de la survenue de l’infection nosocomiale, il exerçait la fonction de gérant non salarié d’une cave à vin nommée [Adresse 17] depuis le 19 novembre 1993 et qu’il n’avait pas encore été en mesure de se tirer d’importants revenus du fait d’une activité professionnelle débutante. Il estime qu’il aurait dû tirer, entre novembre 1996 et la date de consolidation, un revenu mensuel d’un SMIC, soit un montant de 160.190,63 €.
Monsieur [A] ne peut contester qu’il devait être réopéré en 1994, ce qui aurait eu des conséquences sur son activité professionnelle.
Par ailleurs, Monsieur [A] a perçu, pendant la période considérée, l’allocation adulte handicapée au titre de son taux d’invalidité de 80 % qu’il ne communique pas.
En conséquence, sa demande sera rejetée à ce titre.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) Incidence professionnelle
Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] sollicite la somme de 572.181,83 € qu’il justifie par une pénibilité et une fatigabilité accrues incontestables. Il indique avoir repris une activité professionnelle dès 2011 avec la création d’une entreprise de restauration en location-gérance « La Grappa »33 de laquelle il avait été en mesure de tirer des revenus avant de s’orienter vers un autre projet professionnel début 2013 avec un snack portant la dénomination “ le 57 ”, il n’a pas été en mesure de mener ce projet à terme puisque la radiation de cette entreprise est intervenue dès avril 2014.
Le tribunal rappelle que cette période n’est pas prise en compte dans l’évaluation de ses préjudices.
Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 8.000 euros (20.000 € x 40%) au titre de l’incidence professionnelle.
2) [Localité 24]-personne pérenne
Il convient de rejeter cette demande compte tenu de ce qui précède et des conclusions des experts.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
DFT partiel à 75 % du 14 avril 1995 au 15 mai 1995
DFTT le 16 mai 1995
DFT partiel à 75 % du 17 mai 1995 au 13 juin 1995
DFT partiel à 50 % du 14 juin 1995 au 10 juillet 1995
DFTT le 11 juillet 1995
DFT partiel à 50 % du 12 juillet 1995 au 24 mai 1997
DFT total du 25 mai au 4 juin 1997
DFT partiel à 50 % du 5 juin au 20 septembre 1997
DFTT du 21 septembre au 8 octobre 1997
DFT partiel à 50 % du 9 octobre 1997 au 3 octobre 2001
DFTT du 4 octobre au 17 novembre 2001
DFT partiel à 50 % du 18 novembre 2001 au 27 mars 2005
DFTT du 28 mars 2005 au 3 avril 2005
DFT partiel à 50 % du 4 avril 2005 au 2 mars 2009
Monsieur [E] [A] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 euros pour un déficit total, le défendeur proposant un taux de 23 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [E] [A] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 27.999 euros (69.997,50 x 40%) :
dates
27,00 €
/ jour
début de période
14/04/1995
taux déficit
fin de période
15/05/1995
32
jours
75%
648,00 €
fin de période
16/05/1995
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
13/06/1995
28
jours
75%
567,00 €
fin de période
10/07/1995
27
jours
50%
364,50 €
fin de période
11/07/1995
1
jour
100%
27,00 €
fin de période
24/05/1997
683
jours
50%
9 220,50 €
fin de période
04/06/1997
11
jours
100%
297,00 €
fin de période
20/09/1997
108
jours
50%
1 458,00 €
fin de période
08/10/1997
18
jours
100%
486,00 €
fin de période
03/10/2001
1 456
jours
50%
19 656,00 €
fin de période
17/11/2001
45
jours
100%
1 215,00 €
fin de période
27/03/2005
1 226
jours
50%
16 551,00 €
fin de période
03/04/2005
7
jours
100%
189,00 €
fin de période
02/03/2009
1 429
jours
50%
19 291,50 €
Total : 69.997,50 €.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] sollicite la somme de 80.000 euros, les défendeurs se référant à une somme globale de 6000 euros (20.000 x 30%) avant imputation de la perte de chance.
L’expert a évalué ce poste à 5/7 tenant compte des suites chirurgicales,
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 10.000 euros (25.000 x 40%).
3) Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 3/7.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 1.600 euros (4.000 x 40 %).
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales, préjudice d’agrément habituel non spécifique) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Monsieur [E] [A] sollicite à ce titre la somme de 90.000 euros, les défendeurs se référant à une somme globale de 10.000 euros avant imputation de la perte de chance, sur la base d’un DFP de 18%.
Or, les experts ont retenu un taux de 33 % imputable à l’infection et ses suites.
Sur la base d’un point retenu à 3.355 euros pour une personne âgée de 34 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 44.286 euros (3.355 x 33 x 40%).
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] sollicite la somme de 15.000 euros, dont les défendeurs demandent la minoration. Les experts ont retenu un préjudice esthétique permanent de 3/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3.200 euros (8.000 x 40%).
3) Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] sollicite la somme de 12.000 euros à laquelle s’oppose les défendeurs.
Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé une activité de loisirs ou sportive spécifique.
Par conséquent, Monsieur [E] [A] sera débouté de sa demande.
4) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] sollicite la somme de 12.000 euros.
Ce préjudice ayant été retenu par les experts, il lui sera, ainsi, alloué la somme de 2.000 euros (5000 x 40%) à ce titre.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum la Clinique ARAGO et son assureur, RELYENS et le docteur [D] [G], parties perdantes du procès, à payer à Monsieur [E] [A] une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge de la Clinique ARAGO et son assureur, RELYENS et du docteur [D] [G], parties succombantes.
* Sur l’exécution provisoire
Elle apparaît compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la Clinique ARAGO et le docteur [D] [G] responsables sans faute des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 2 décembre 1994 sur Monsieur [E] [A] ;
CONDAMNE in solidum la Clinique ARAGO et son assureur, RELYENS et le docteur [D] [G] à payer à Monsieur [E] [A], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Dépenses de santé actuelles : 779,20 euros
— Assistance par tierce personne avant consolidation : 80.448 euros
— Perte de gains professionnels actuels : rejet
— Incidence professionnelle : 8.000 euros
— Assitance par tierce personne viagère : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 27.999 euros
— Souffrances endurées : 10.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.600 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 44.286 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3.200 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
— Préjudice sexuel : 2.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la CPAM du Puy de Dôme de toutes ses demandes ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la clinique ARAGO et son assureur, RELYENS et le docteur [D] [G] à payer à Monsieur [E] [A], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la clinique ARAGO et son assureur, RELYENS et le docteur [D] [G], aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 20] le 02 Février 2026.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Sécheresse ·
- In solidum ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Argile ·
- Préjudice
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Contentieux
- Radio ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Secrétaire ·
- Qualités ·
- Publication ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Voie de fait ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Lésion
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Allocation logement ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Nullité des actes ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Expulsion
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Débiteur ·
- Saisie
- Sous-location ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Pénalité ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Fond ·
- Indemnité de résiliation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Immobilier ·
- Erreur matérielle ·
- Juge ·
- Bénin ·
- Exécution ·
- Chapeau
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Pourvoir
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures conservatoires ·
- Mise en demeure ·
- Quittance ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.