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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT c/ Société de droit Belge venant aux droits des SOUSCRIPTEUR DES LLOYD' S immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé en Belgique, de son représentant légal domicilié ès qualités en son établissement secondaire ( assureur RC professionnelle et décennale de la société AI PROJECT |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00264
N° Portalis DB3G-W-B7J-GU5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [7]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA FABRE GIBERT, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 478 180 243 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Société de droit Belge venant aux droits des SOUSCRIPTEUR DES LLOYD’S immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 844 091 793 dont le siège social est situé en Belgique pris en la personne de de son représentant légal domicilié ès qualités en son établissement secondaire (assureur RC professionnelle et décennale de la société AI PROJECT, police n° 23-18-16040-09)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, et par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
S.A.S.U. CMT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Celine LENCOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Camille CROS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. NOVA H PROPERTIES
inscrite au RCS de NICE sous le n° 821 873 791 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Clement BERMOND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur RC professionnelle et décennale du BET CERTIB, police n° 73 06001/01 385877/51),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur RC professionnelle et décennale de la société CMT),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et
S.A.M. C.V. MMA I.A.R.D. ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables immatriculé au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assureur RC professionnelle et décennale de la société CMT),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ensemble représentées par Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES
Me Celine LENCOT
Me Emilie MICHELIER
Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK
Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.[Localité 5]
Me Camille CROS
EXPOSE
Le syndicat des copropriétaires [7] expose que la SARL NOVA H PROPERTIES, agissant en qualité de maître d’ouvrage avec la SARL ALPHA PROMOTION, faisait édifier [Adresse 10] à [Localité 8], un ensemble immobilier à usage d’habitation constitué de 4 immeubles divisés en 48 logements.
La société NOVA H PROPERTIES confiait, sous la maîtrise d’œuvre de la société AI PROJECT, avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de Bruno MASSA et du bureau de contrôle SOCOTEC CONSTRUCTION:
— Le LOT GROS-OEUVRE à la société CAP CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE;
— Le LOT ENDUIT DE FACADE, CHARPENTE-COUVERTURE, ETANCHEITE, CLOISON DOUBLAGE, PEINTURE à la société PEB qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire;
— LE LOT ETANCHEITE pour partie également à la société MASSILIA ETANCHEITE ;
— Le LOT MENUISERIES EXTERIEURES à la société DACOS ENTREPRISE ;
— Le LOT SERRURERIE MENUISERIE METAL à la société MED METAL PACA ;
— Le LOT PORTES ET GARAGE à la société MISCHLER qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire;
— Le LOT MENUISERIE INTERIEURE BOIS à la société ERSO ETUDE REALISATIONS SECOND OEUVRE;
— LE LOT PLOMBERIE-SANITAIRE CHAUFFAGE à la société CMT ;
— LE LOT ELECTRICITE à la société SATE ;
— LE LOT ASCENSEUR à la société SCHINDLER ;
— LE LOT VRD/CLOTURE à la société SUD TERRASSEMENT.
La SAS AI PROJECT faisait également intervenir en cours de chantier la société HORMI TERRASSEMENT BATIMENT.
L’ensemble était vendu en l’état de futur d’achèvement à plusieurs acquéreurs qui constituaient le syndicat des copropriétaires [7], représenté par son syndic la société FONCIA FABRE GIBERT.
Le 30 novembre 2023, le syndicat prenait livraison avec réserves des parties communes bâtiments.
D’après le syndicat, les réserves n’ont toujours pas été levées.
Par décision du 7 mai 2025, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire, Monsieur [B] [O] ; les opérations d’expertise ont ensuite été rendues opposables à une partie des assureurs des intervenants à la construction selon ordonnance du 27 août 2025.
Le requérant explique qu’à l’issue de la première réunion du 12 septembre 2025, il est ressorti que plusieurs personnes devaient être appelées en cause.
Il souhaite également régulariser la procédure à l’encontre de la Société CMT et de son assureur MMA, ayant par erreur assigné la société CMT BATIMENT.
Par différents exploits, le syndicat faisaient citer les sociétés CMT, MMA, LLOYD’S, la SMABTP et NOVA H PROPERTIES devant le juge de céans afin que les mesures d’expertise se poursuivent à leur contradictoire.
Il demande également de condamner la société NOVA H PROPERTIES à lui communiquer l’attestation de mise en service des chaudières “phases3" et l’attestation relative aux tests d’étanchéité des colonnes 3 CEP “phase 2".
La société CMT émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension et demande que l’expert ait également pour mission de dire à quelle date les travaux étaient en état d’être réceptionnés; elle demande également d’appeler à la cause son assureur la société MMA IARD.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au débouté de la demande d’extension au motif qu’elles sont déjà dans la cause et participent à l’expertise judiciaire; elles demandent la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elles formulent les protestations et réserves de garantie.
La SMABTP et la LLOYD’S émettent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
La société NOVA H PROPRETIES conclut au débouté du syndicat de sa demande de communication sous astreinte au motif qu’elle ne dispose pas des pièces réclamées.
MOTIFS
Il sera observé que si effectivement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD participent déjà aux opérations d’expertise, c’est en qualité d’assureurs de la société CMT BATIMENT mise en cause par erreur par la requérante et non de la société CMT.
La société CMT étant aujourd’hui appelée, l’intervention des sociétés MMA ès-qualités d’assureurs de cette entreprise est tout à fait justifiée; il y sera fait droit.
Par la suite, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties appelées.
Comme le demande la société CMT, il sera demandé à l’expert de dire à quelle date les travaux étaient en état d’être réceptionnés.
La requise sera déboutée de sa demande de communication des pièces, celles-ci n’étant pas en possession de la société NOVA H PROPERTIES.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, les demandes au titre des frais irrépétibles seront écartées et il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclarons communes et opposables aux sociétés CMT, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, LLOYD’S, SMABTP et NOVA H PROPERTIES les opérations d’expertise confiées le 7 mai 2025, à Monsieur [B] [O],
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles,
Demandons à l’expert de dire à quelle date les travaux étaient en état d’être réceptionnés,
Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert,
Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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