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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 19 sept. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00382
Dossier : N° RG 25/01113 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUEN
ORDONNANCE
Rendue le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Monsieur [L] [G]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Virginie BARDET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
Débats à l’audience du 18 Septembre 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 15 septembre 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [G], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 17 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [L] [G] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 08 septembre 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience du 18 septembre 2025, M. [L] [G] a indiqué avoir été hospitalisé car il avait oublié de prendre son traitement. Il a indiqué que ça se passait bien à hôpital. Il a demandé la levée de la mesure pour rentrer chez lui et reprendre son travail d’électricien.
Son avocat a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison d’irrégularités de la procédure ayant causé un grief à M. [L] [G] :
— absence de la notification à M. [L] [G] de la décision de placement en hospitalisation du 08 septembre et de la décision de maintien du 10 septembre 2025,
— absence de démarches de recherche et d’information de la famille puisque le formualire figurant au dossier est vierge. Il a précisé que l’épouse de M. [L] [G] avait été contactée par lui-même et non par l’hôpital.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
Suite aux moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [L] [G], le magistrat a ordonné la réouverture des débats avec maintien de la date de délibéré fixée.
Sur la procédure
Sur les décisions
L’article R. 3211-12 du code de la santé publique liste les pièces devant être communiquées au magistrat du siège du tribunal judiciaire et prévoit, quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée en cas de péril imminent, que lui est communiquée une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins.
L’EPSM a joint à la requête transmise au magistrat les décisions d’admission du 08 septembre 2025 et de maintien du 10 septembre 2025. Il n’est pas expressément prévu que la notification de ces décisions doive être transmise. Le dossier transmis était ainsi complet.
L’EPSM a produit les justificatifs de notification à M. [L] [G] des deux décisions.
La procédure est régulière quant à ce point et le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur les démarches de recherche et d’information de la famille
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique prévoit que “Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.” Il s’agit d’une obligation de moyen.
Le relevé des démarches figurant au dossier transmis ne comporte aucune mention. Néanmoins, il est suivi d’un bordereau d’envoi de télécopie qui transmet le document à compléter à l’unité dans laquelle vient d’entrer M. [L] [G]. Il ne s’agit donc pas du document complété mais “à compléter”. L’EPSM a transmis le relevé complété dont il ressort que l’épouse de M. [L] [G] a été contactée par le centre hospitalier le 08 septembre à 13h et que le père de M. [L] [G] a été appelé par l’EPSM le 09 septembre à 9h12.
L’EPSM a donc effectué des démarches dans le délai imparti pour informer la famille de M. [L] [G] de la mesure d’hospitalisation dont il faisait l’objet.
La procédure est régulière quant à ce point et le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [L] [G] a été motivée initialement par une schizophrénie paranoide en rupture de traitement avec délire à thématique mystique et persécutive, instabilité psychomotrice et anosognosie. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, en raison notamment de la persistance des troubles délirants du patient (qu’il ne critique que partiellement) et de la précarité de son adhésion aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les moyens de nullité soulevés par le conseil de M. [L] [G] ;
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [G]
né le 14 Mars 1981 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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