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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 17 déc. 2024, n° 24/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/03684 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXUT
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 17 Décembre 2024
Monsieur [Z] [M],
représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [K], représentée par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
E.U.R.L. DM PLOMBERIE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Audrey TOVORNIK
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Audrey TOVORNIK
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Marie-Laure CACHIN, Juge, assistée de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. DM PLOMBERIE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis accepté du 23 octobre 2019, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ont confié à la l’EURL DM PLOMBERIE des travaux dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation et notamment la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur ATLANTIC ALFEA EXTENSA DUO A I 8 pour un montant total de 16.889,78 €.
Se prévalant de désordres affectant l’utilisation et le fonctionnement de la pompe à chaleur, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ont fait intervenir un plombier, Monsieur [H] [T], le 11 octobre 2022.
Suite à la persistance des désordres, le 09 novembre 2022, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ont fait intervenir la SARL GAZ TECHNIQUE pour y remédier.
Puis, l’assureur MATMUT PROTECTION JURIDIQUE de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] a diligenté une expertise le 16 mars 2023 et un rapport d’expertise a été établi le 26 avril 2023.
Par lettre recommandée en date du 04 juillet 2023 avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] a mis en demeure l’EURL DM PLOMBERIE de leur régler la somme de 4.571,91 euros pour payer notamment les réparations effectuées, la remise aux normes de l’installation et les indemniser de leurs préjudices.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ont fait assigner par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, l’EURL DM PLOMBERIE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et demande à la juridiction :
— de juger recevable et bien fondée leur action à l’encontre de l’EURL DM PLOMBERIE,
— de condamner l’EURL DM PLOMBERIE à leur verser les sommes suivantes :
* 132 € correspondant au montant de la facture d’intervention de Monsieur [H] [T],
* 327,57 € correspondant au montant de la facture d’intervention de la SARL GAZ TECHNIQUE,
* le montant des devis pour les réparations préconisées qui seront à actualiser au jour de l’émission de la facture en raison des changements tarifaires réguliers en la matière actuellement et à minima 678,70 € et 679,97 €, soit 1.358,97 €.
* les frais qui devront être engagés afin de procéder à la mise aux normes ainsi qu’à la réparation de la pompe à chaleur,
* 2.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
* 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— de débouter l’EURL DM PLOMBERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner l’EURL DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 15 octobre 2024.
A l’audience, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] exposent au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 du Code civil, que l’EURL DM PLOMBERIE a, dès leur emménagement en octobre 2021, manqué à ses obligations contractuelles. Ils exposent que des désordres et des dysfonctionnements ont été constatés sur la pompe à chaleur par le plombier Monsieur [H] [T], par la SARL GAZ TECHNIQUE ainsi que par l’expertise en date du 16 mars 2023 réalisée par MATMUT PROTECTION JURIDIQUE qui a conclu à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’EURL DM PLOMBERIE. Ils affirment que, dans ce contexte, ils sont bien fondés à solliciter le paiement de 132 € au titre de la facture d’intervention de Monsieur [H] [T] et de 327,57 € au titre de la facture d’intervention de la SARL GAZ TECHNIQUE ainsi que les frais de mise aux normes et de réparation de la pompe à chaleur et à minima la somme de 1.358,97 €.
Au visa des articles 1231 et 1231-1 du Code civil, ils font valoir d’une part que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur leur ont causé un préjudice de jouissance dont ils sollicitent la réparation à hauteur de 2.500 € et, d’autre part, que le manque de réactivité et l’incompétence de l’EURL DM PLOMBERIE leur a causé un préjudice moral pour lequel ils sollicitent la réparation à hauteur de 2.000 €.
De son côté, l’EURL DM PLOMBERIE, régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée ni personne pour elle et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
En application des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Le présent jugement sera dès lors réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Sur la responsabilité décennale de l’EURL DM PLOMBERIE
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Seuls les dommages affectant un ouvrage ou un élément d’équipement de l’ouvrage entrent dans le champ d’application de la garantie décennale.
Conformément à la lettre de l’article 1792 du Code civil qui pose le principe de la responsabilité de plein droit de “tout constructeur d’un ouvrage”, il convient de déterminer si les travaux réalisés sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage.
A fortiori, il convient de préciser que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine installés ou sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. (Cass, civ 3e, 15 juin 2017, n°16-19.640).
Au cas présent, il y a lieu de constater que le devis du 23 octobre 2019 fait mention de la fourniture d’une pompe à chaleur air/eau ATLANTIC ALFEA EXTENSA DUO A I 8 ainsi que de l’installation d’un chauffage complet en plancher chauffant, de la pompe à chaleur et de deux salles de bain complètes. Il ressort de cette pièce que ces travaux confiés à l’EURL DM PLOMBERIE ont été commandés dans le cadre de la construction de la maison de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K]. La pompe à chaleur est un élément d’équipement qui a été installé lors de la construction de l’ouvrage, de sorte qu’il s’agit d’un élément d’équipement.
Cependant, les désordres dénoncés à savoir la non-conformité de la pompe à chaleur et son fonctionnement partiel et aléatoire, qui ont engendré à plusieurs reprises un défaut d’eau chaude et de chauffage durant plusieurs heures et plusieurs jours n’emporte pas de conséquences suffisamment graves pour rendre la maison individuelle de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] impropre dans son ensemble à sa destination. Ainsi, les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs.
En conséquence, la responsabilité de l’EURL DM PLOMBERIE ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de sorte qu’il y a lieu de déterminer si, conformément aux demandes de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K], les dispositions de l’article 1231-1 du même Code peuvent s’appliquer.
Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL DM PLOMBERIE
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil précise, s’agissant de la charge de la preuve que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tout rapport amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties. Le juge ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ont confié à l’EURL DM PLOMBERIE la fourniture et l’installation d’un chauffage complet en plancher chauffant, d’une pompe à chaleur air/eau ATLANTIC ALFEA EXTENSA DUO A I 8 et de deux salles de bain complètes pour un montant de 16 889,78 € dont ils se sont acquittés selon facture FC00166 du 30 novembre 2021.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ont sollicité l’intervention d’un plombier, Monsieur [H] [T] le 11 octobre 2022 pour un dépannage selon facture du 29 novembre 2022 ainsi que l’intervention de la SARL GAZ TECHNIQUE le 09 novembre 2022 selon bulletin de visite.
A la suite de son intervention, la SARL GAZ TECHNIQUE a fait les constatations suivantes dans son rapport en date du 09 novembre 2022 :
« Rapport visite = installation non-conforme
Fuite sur groupe extérieur (réparé)Manque aquastat sécurité plancher x 2Manque filtre magnétique circuit 2/ (obligatoire)Liaison frigo à refaire (mini 5m de longueur)Thermostat CI et C2 inverséPas de protection planché (Type x 100 sentinel)Présence de boue dans le plancherDéfaut 72 (sonde compresseur)Fuite détecté raccord 5/8 de UERéparation dudgeonMise sous pression Azote 35 bar okTirage au vide + recharge en GAZ R410A (1.4 kg)Reprise paramétrageEssais »
Par mail en date du 20 décembre 2022 (pièce 10), la SARL GAZ TECHNIQUE a confirmé les non-conformités qu’elle a constatées à l’issue de cette intervention :
Les liaisons frigorifiques entre l’unité intérieure et l’unité extérieure ont une distance inférieure à 5 mètres car leur liaison est d’un mètre cinquante. Pour la sécurité du circuit, cette distance doit être respectée pour la sécurité du compresseur, pour le rendement ainsi que pour le dégivrage de l’unité extérieure,La sécurité plancher est absente. Cela est obligatoire.L’eau du plancher est noire et le risque d’un embouement est évident.
Ces désordres ressortent également du rapport d’expertise réalisé par MATMUT PROTECTION JURIDIQUE (pièce 6) qui a constaté que « le groupe extérieur est raccordé à moins de 5 mètres du module intérieur alors que la notice d’utilisation est claire sur ce point avec cette information inscrite sur plusieurs pages » et constate également « la présence de boue en grand pourcentage dans le circuit de chauffage de la maison. Ce circuit pourtant quasi neuf est déjà très embué. Ce fait peut s’expliquer sur l’absence de mise en œuvre de liquide préventif par l’EURL DM PLOMBERIE ». L’expertise indique sur ce point que « ces boues peuvent expliquer les fonctionnements aléatoires du chauffage dans les pièces ». Elle conclut que l’EURL DM PLOMBERIE est directement responsable des malfaçons constatées et engagent sa responsabilité contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] démontrent l’existence de manquements contractuels de la part de l’EURL DM PLOMBERIE.
Pour justifier leurs demandes en paiement, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] produisent une facture d’intervention de Monsieur [H] [T] pour un montant de 132 € ainsi qu’une facture d’intervention de la SARL GAZ TECHNIQUE à hauteur de 327,57 €.
De plus, les demandeurs produisent deux devis n°34693 et n°34694 de la SARL GAZ TECHNIQUE prévoyant notamment une rallonge tuyau, une liaison frigo+bitube, un thermostat sécurité plancher, un tirage au vide + azote ainsi qu’un désembouage de l’installation pour un montant de 679,97 € et de 678,70 €, soit la somme totale de 1.358,67 €.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] les sommes de :
— 132 € correspondant au montant de la facture de Monsieur [H] [T],
— 327,57 € correspondant au montant de la facture d’intervention de la SARL GAZ TECHNIQUE du 09 novembre 2022,
— 1.358,67 € correspondant aux devis du 03 juillet 2023 pour les réparations préconisées par la SARL GAZ TECHNIQUE.
S’agissant des frais devant être engagés pour la mise aux normes et la réparation de la pompe à chaleur,
Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ne rapportent pas la preuve d’autres frais de mise aux normes et de réparation de la pompe à chaleur à engager que ceux prévus dans les deux devis susvisés du 03 juillet 2023 de la SARL GAZ TECHNIQUE.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] de leur demande de condamner l’EURL DM PLOMBERIE à leur payer les frais de mise aux normes et de réparation de la pompe à chaleur.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et prejudice de jouissance
Sur les préjudices
Les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte ni perte ni profit.
S’agissant du préjudice moral subi, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] soutiennent que la situation leur a occasionné un préjudice moral et sollicitent une somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice en raison du manque de réactivité de l’EURL DM PLOMBERIE et de son incompétence.
Ce préjudice est réel compte tenu des désordres constatés et des tracas occasionnés pour Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] qui ont été contraints d’agir en justice pour obtenir réparation. Une somme de 500 € apparait justifiée et leur sera allouée à ce titre.
En conséquence, l’EURL DM PLOMBERIE sera condamnée à payer la somme de 500 € à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas, de sorte que l’impossibilité d’en jouir n’est pas démontrée.
En outre, Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ne s’expliquent ni sur le quantum de leur demande, ni sur la période qui doit être retenue.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] de leur demande de condamner l’EURL DM PLOMBERIE à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL DM PLOMBERIE, partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’EURL DM PLOMBERIE, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’EURL DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] les sommes suivantes :
132 € au titre de la facture d’intervention de Monsieur [H] [E] € au titre de la facture d’intervention de la SARL GAZ TECHNIQUE,1.358,67 € au titre des réparations préconisées ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] à condamner l’EURL DM PLOMBERIE aux frais de mise aux normes et à la réparation de la pompe à chaleur ;
CONDAMNE l’EURL DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE l’EURL DM PLOMBERIE à payer à Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL DM PLOMBERIE aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [Z] [M] et Madame [Y] [K] ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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