Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 20 janv. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00007
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVTY
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Jean-philippe BOREL, vestiaire : E28
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
DEMANDEUR
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 13]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (CAMBODGE)
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 10]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 14]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Anaëlle FABRE, Greffière
En présence de [Z] [G], juriste assistante
DÉBATS
Audience du 18 Novembre 2024
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Jean-philippe BOREL et à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
CC à Maître [Y], notaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date mariage 12] 1982, Monsieur [K] [A] et Madame [W] [R] ont contracté mariage par devant l’Officier de l’Etat Civil de la ville d'[Localité 19] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : [T], [P], [B] [A], née le [Date naissance 11] 1991 et [H], [L], [N] [A], née le [Date naissance 8] 1995.
Madame [W] [R] épouse [A] a présenté une requête en divorce. Le 16 novembre 2010, une Ordonnance de non conciliation était rendue par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON prévoyant notamment :
— L’octroi de la jouissance du domicile conjugal (bien commun), à l’époux, à charge pour l’attributaire de régler les frais afférents à ce domicile, et à caractère gratuit pendant une année, à titre de contribution maternelle à l’éducation et à l’entretien des enfants
— L’attribution de la jouissance du véhicule VOLVO à l’épouse et celle du véhicule RENAULT à l’époux,
— L’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure
— La fixation de la résidence de l’enfant mineure au domicile du père
— La fixation d’un droit de visite et d’hébergement en faveur de la mère libre et, sauf meilleur accord des parties : o Les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures, ou en cas de scolarisation, du samedi 14 heures au dimanche 19 heures o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires o La fin de semaine de la fête des pères chez le père et celle de la fête des mères chez la mère,
— la prise en charge par l’époux de l’intégralité des frais de l’enfant majeure,
— le prononcé d’une médiation familiale a été ordonnée,
— la désignation de Maître [S], Notaire à [Localité 16] en vue d’élaborer le projet de liquidation du régime matrimonial.
Madame [R] épouse [A] a assigné en divorce son époux par acte d’huissier du 1er juillet 2011.
Le 12 décembre 2014 un projet d’acte de partage a été établi par Maître [Y], Notaire à [Localité 16], lequel n’a pas été régularisé par les époux.
Par ordonnance d’incident du 23 février 2017, le Juge de la Mise en Etat condamnait Madame [R] à payer la somme de 6.150 euros au titre de l’arriéré de contribution maternelle pour l’enfant [T] et la somme de 12.900 euros pour l’enfant [H] et fixait la contribution maternelle pour [H] à compter du 1er juin 2016 à la somme de 300 euros par mois.
Par jugement du 5 septembre 2019, le Juge aux affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a notamment :
— Prononcé le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil
— Ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
— Fixé la date des effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2010
— Dit qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [R] [M] sera tenu en tant que de besoin à verser à Madame [R] un capital de 10.000 euros
— Condamné Madame [R] à verser à Monsieur [R] [M] une contribution à l’entretien et l’éducation de [H] de 300 euros par mois.
Par déclaration du 13 mars 2020, Monsieur [A] a relevé appel de ce jugement quant à la prestation compensatoire.
Par arrêt du 7 avril 2021, la Cour d’Appel de NIMES a confirmé le jugement déféré.
Les parties reprenaient contact avec Maître [Y] au début de l’année 2022 afin de procéder aux opérations de liquidation. Au vu de l’ancienneté des précédentes évaluations, les parties s’accordaient sur la désignation du [18] aux fins de faire évaluer les biens.
Le [18] déposait son rapport le 14 mars 2022 aux termes duquel :
— La valeur de la maison sise sur la parcelle BC585 était fixée à la somme de 333.000,00 euros,
— La valeur de la parcelle BC136 était fixée à la somme de 82.000,00 euros,
— La valeur locative ou « loyer mensuel possible » était estimé à la somme de 1.300 euros par mois.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2022, Madame [R] a saisi la juridiction de Céans aux fins de partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [W] [R] sollicite de voir :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U]-[M]
— Désigner Maître [Y] notaire à [Localité 16] ou tel notaire qui lui plaira, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux [U]-[M]
— Désigner l’un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations,
— Homologuer le rapport d’expertise établi par le [18] le 14 mars 2022 fixant la valeur de l’ancien domicile conjugal à 333 000 € et celle de la parcelle plantée d’oliviers à 82.000 € et la valeur locative à 1300 €
— Dire que le notaire commis aura la faculté de donner son avis sur la valeur de l’immeuble indivis à défaut de s’adjoindre un sapiteur,
— Débouter Monsieur [A] de ses demandes relatives à la date d’exigibilité et la fixation du quantum de l’indemnité d’occupation
— Dire et juger que Monsieur [A] est redevable d’une récompense envers la communauté en raison du financement avec des deniers communs de primes versées sur le contrat vie AVIVA souscrit sous le numéro 2790015620.
— Dire et juger que Monsieur [A] devra remettre au notaire commis le relevé de compte de l’assurance vie et de justifier l’origine des fonds pour le calcul de la récompense
— Dire et juger que Monsieur [A] devra remettre au notaire commis les avis d’assurance habitation [17] recto verso
— Dire et juger que Monsieur [A] devra réintégrer dans l’actif commun la totalité du compte commun [20] n° [XXXXXXXXXX01], d’un montant de 819,70 qui a été clôturé le 11 janvier 2011 à son seul profit.
— Fixer la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation au 1er octobre 2011
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1105 €
— Fixer la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [D] [M] relativement à l’indemnité d’occupation à la somme de 163 540 soit 81 770 € au bénéfice de Madame [R] somme à parfaire à la date la plus proche du partage.
— Condamner Monsieur [A] à régler une provision d’un montant de 15.000 €, sur le compte ouvert au nom de l’indivision chez le notaire commis
— Dire que Madame [R] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 772 € au titre de la facture réglée au [18]
A titre subsidiaire pour le montant de l’abattement,
— Dire et juger qu’il conviendra d’appliquer un abattement de 20 % sur le montant de l’indemnité d’occupation
— Fixer la créance personnelle de Monsieur [A] à l’égard de Madame [R] 9050 €
— Ordonner, à défaut de vente ou de partage amiable réalisée dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, la licitation judiciaire de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 9] [Localité 16], cadastré Section BC n° [Cadastre 6], pour une contenance de 27 ares 19 centiares, de l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 10], constitué d’un verger d’oliviers, cadastré Section BC n° [Cadastre 3], pour une contenance de 15 ares 75 centiares, dépendant de l’indivision dont il s’agit En un seul ou plusieurs lots, sur le cahier des conditions de vente établi par les soins par le conseil de la partie la plus diligente, et selon les prescriptions légales en vigueur ;
— Dire et juger qu’en ce cas, la vente aux enchères publiques interviendra à la barre du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, devant le Juge de l’Exécution à l’audience des ventes, sur une mise à prix des biens immobiliers, en un seul ou plusieurs lots, en fonction de la proposition de mise à prix en vue d’une licitation des biens immobiliers définie par l’expert judiciaire, avec faculté de baisse d’un quart, d’un tiers, puis de moitié, en cas de carence d’enchères ;
— Dire et juger que le prix à provenir de la vente sera consigné entre les mains du notaire chargée des opérations de liquidation, le temps de l’établissement de l’acte de partage notarié et de la liquidation des droits respectifs des parties ;
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [A] à payer à Madame [R] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [A] à la somme de 2000 € au titre de sa réticence abusive
— Condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise réglées par Madame [X] pour un montant de 772,08 €, dont distraction au profit Maître Jean-Philippe BOREL, Avocat, qui sera autorisé à recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [K] [A] sollicite de voir :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux Monsieur [A] et Madame [W] [R]
En conséquence,
— DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations
— DESIGNER tel juge du siège qu’il plaira aux fins de surveiller les opérations
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise établi par le [18] le 14 mars 2022 en ce qu’il a fixé :
— la valeur de l’immeuble sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 6] à la somme de 333.000,00 euros
— la valeur du verger d’olivier sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 3] à la somme de 82.000,00 euros
— la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 6] à la somme de 1.300 euros par mois
En conséquence, A titre principal
— FIXER la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [M] à la somme de 79.170 euros, la moitié de cette somme revenant au bénéfice de Madame [W] [R], à parfaire au jour du partage
A titre subsidiaire,
— FIXER la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [M] à la somme de 90.480 euros, la moitié de cette somme revenant au bénéfice de Madame [W] [R], à parfaire au jour du partage
A titre plus subsidiaire,
— FIXER la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [M] à la somme de 136.500 euros, la moitié de cette somme revenant au bénéfice de Madame [W] [R], à parfaire au jour du partage
A titre infiniment subsidiaire,
— FIXER la créance de l’indivision post-communautaire à l’égard de Monsieur [M] à la somme de 156.000 euros, la moitié de cette somme revenant au bénéfice de Madame [W] [R], à parfaire au jour du partage
En tout état de cause,
— FIXER la créance de Monsieur [A] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 18.969 euros au titre du règlement des taxes foncières
— FIXER la créance de Monsieur [A] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 8.559,18 euros au titre du règlement des assurances habitation
— FIXER la créance de Monsieur [A] à l’égard de Madame [W] [R] à la somme de 21.700 euros au titre des condamnations prononcées contre elle par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2017,
— FIXER la créance de Madame [W] [R] à l’égard de Monsieur NOUGUIERMONTAGARD à la somme de 10.000 euros au titre de la prestation compensatoire fixée par jugement de divorce tel que confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de NIMES,
— ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties,
— DEBOUTER Madame [W] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
— JUGER que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sorte que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles,
— ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage .
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 10 novembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
I. Sur la procédure de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [W] [R] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Madame [W] [R] sollicite la désignation de Me [Y], notaire à [Localité 16]. Monsieur [K] [A] ne s’oppose pas à sa désignation.
Il convient en conséquence de désigner Me [S] [J], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Il convient de prendre acte à titre préalable de l’accord intervenu entre les parties sur les points suivants :
— la compensation de toutes les sommes dues entre les parties dans le cadre de la liquidation opérée par le notaire désigné,
— la fixation de la valeur de l’immeuble sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 6] à la somme de 333.000,00 euros,
— la fixation de la valeur du verger d’olivier sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 3] à la somme de 82.000,00 euros,
— la fixation de la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 6] à la somme de 1.300 euros par mois,
— la créance de Madame [W] [R] à l’égard de l’indivision concernant le règlement de la facture [18] de 772,08 €.
1. Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Par application des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté, qui occupe un immeuble commun, est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation.
En l’espèce la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l’époux, à titre gratuit dans la limite d’une année, à titre de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants, par l’ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2010.
Par ordonnance du 23 février 2017, le juge de la mise en état a condamné Madame [W] [R] au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter de décembre 2011, date à laquelle l’occupation gratuite avait pris fin.
Il convient de rappeler que l’occupation du logement de la famille par un seul époux avant le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation est gratuite, sauf disposition contraire dans le jugement de divorce. Ainsi, lorsque le juge du divorce reporte les effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cela n’a pas pour effet de rendre onéreuse l’occupation du logement conjugal avant l’ordonnance de non- conciliation, sauf disposition contraire dans la décision de report.
En l’espèce, le jugement de divorce n’a prévu aucune disposition particulière sur le report de cette jouissance à titre onéreux.
Monsieur [K] [A] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire à compter du 16 novembre 2011.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les parties s’accordent dans un premier temps sur la détermination de la valeur locative à la somme de 1300 € conformément au rapport d’expertise du GVEN.
Au regard du caractère précaire par essence de cette occupation, il convient d’appliquer une diminution de 20% sur cette valeur locative.
Il n’y a pas lieu d’ajouter une diminution complémentaire à cette valeur locative liée à l’hébergement des enfants communs dans la mesure où le juge de la mise en état a mis à la charge de Madame [W] [R] une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du 1er décembre 2011.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 1040 € par mois.
2. Sur le paiement des taxes foncières :
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le règlement de la taxe foncière entre dans la catégorie des dépenses dites de conservation dont l’indivision post-communautaire sera déclarée débitrice.
La date des effets patrimoniaux du divorce ayant été fixée au 1er octobre 2010, l’indivision post-communautaire est débitrice de ces sommes à compter de cette date. En effet, avant cette date, cette dépense entre dans le cadre du règlement des charges de la vie courante par les deux époux au moyen de deniers communs.
Ainsi, la taxe foncière réglée en 2010 par Monsieur [K] [A] ne sera intégrée dans le calcul qu’au prorata temporis pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, soit 3 mois.
Monsieur [M] a réglé l’intégralité des taxes foncières depuis 2010, à l’exception des sommes suivantes, réglées par Madame [W] [R] 985,50 € au titre de l’année 2018, 1007,50 € au titre de l’année 2019, 1018,50 € au titre de l’année 2020, 1034,5 € au titre de l’année 2021.
Du montant des taxes foncières, il convient de déduire la quote-part des ordures ménagères qui incombe à l’occupant du logement et non à la communauté.
Il convient en conséquence de fixer la créance de Monsieur [K] [A] à l’égard de l’indivision post-communautaire à la somme de 17.679,25 € arrêtée au 31 décembre 2023, somme à parfaire à la date du partage.
3. Sur les cotisations d’assurance habitation :
En vertu de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les cotisations d’assurance habitation entrent dans la catégorie des dépenses dites de conservation dont l’indivision post-communautaire est débitrice.
Monsieur [A] sollicite une créance pour le paiement des cotisations d’assurance habitation pour un montant de de 8.559,18 euros.
Madame [R] ne conteste pas le principe de la créance mais son quantum dans la mesure où Monsieur [K] [A] ne produit pas ses avis d’échéance, ce qui ne permet donc pas de déduire les frais liés à la couverture personnelle de l’indivisaire (vol, responsabilité civile, protection juridique), qui reste à la charge de l’indivisaire.
En conséquence, il sera fait injonction à Monsieur [K] [A] de produire ses avis de cotisation d’assurance habitation à compter du 1er octobre 2010. A défaut, Monsieur [K] [A] devra être débouté de ce chef de demande dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage.
4. Sur le contrat d’assurance vie AVIVA :
Le projet d’état liquidatif rédigé par Maître [Y] fait état de la reprise par Monsieur [A] d’un contrat d’assurance vie AVIVA souscrit sous le numéro 2790015620.
Le caractère propre de ce contrat d’assurance vie n’est pas discuté par les parties dans la mesure où il a été souscrit en remploi de fonds propres suite à la vente des biens propres par Monsieur [K] [A].
Madame [W] [R] indique qu’elle aurait découvert par hasard que Monsieur [K] [A] avait viré la somme de 5000 € depuis les comptes des époux vers le contrat d’assurance vie. Elle produit au soutien de cette affirmation un relevé du compte courant de Monsieur [K] [A] en date du 1er décembre 2008 mentionnant au débit un chèque de 5.000 € comportant la mention manuscrite AVIVA.
Monsieur [K] [A] réplique que Madame [R] a également transféré la somme de 5.000 euros sur son plan d’épargne logement le 29 avril 2009 pour compenser la prise de 5.000 euros par Monsieur [R] pour compenser la perte due au crash boursier sur son contrat d’assurance vie. Il verse aux débats au soutien de ses dires le relevé PEL [20] de Madame [W] [R] comportant une somme créditée à hauteur de 5000 € le 29 avril 2009.
Madame [W] [R] ne réplique pas sur ce dernier point. Cependant, il sera relevé que le PEL évoqué par Monsieur [K] [A] est inclus dans les biens communs.
En conséquence, Monsieur [K] [A] devra justifier dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des mouvements de fonds intervenus entre la communauté et le contrat d’assurance vie AVIVIA lui appartenant en propre afin de déterminer le montant de la récompense due à la communauté.
5. Sur la demande en licitation :
Monsieur [K] [A] a manifesté le souhait de se voir attribuer les biens immobiliers indivis à charge de régler une soulte en faveur de Madame [W] [R] dont le montant reste à déterminer en l’état de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
En conséquence, la demande en licitation apparaît prématurée et sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
1.Sur la demande de provision :
Madame [W] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [A] au règlement d’une provision de 15.000 € sur le compte ouvert au nom de l’indivision chez le notaire commis.
Madame [W] [R] ne demande donc pas le versement d’une provision en sa faveur.
Elle ne justifie pas du bien fondé du versement d’une provision sur le compte de l’indivision, sachant que les dépenses courantes afférentes aux biens immobiliers indivis ne souffrent pas d’impayés.
En conséquence, Madame [W] [R] sera déboutée de sa demande de provision.
2. Sur la demande en dommages et intérêts pour réticence abusive :
Madame [W] [R] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour réticence abusive.
En conséquence, il convient de la débouter de ce chef de demande.
3. Sur les dépens :
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
4. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [R] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [A] au paiement de la somme de 4.000 € en faveur de Madame [W] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [W] [R] et Monsieur [K] [A],
Désigne pour y procéder Maître [Y], notaire à [Localité 16],
Désigne Madame [L] [E], Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d’Avignon, ou en cas d’empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties,
Prend acte de l’accord intervenu entre les parties sur les points suivants :
— la compensation de toutes les sommes dues entre les parties dans le cadre de la liquidation opérée par le notaire désigné,
— la fixation de la valeur de l’immeuble sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 6] à la somme de 333.000,00 euros,
— la fixation de la valeur du verger d’olivier sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 3] à la somme de 82.000,00 euros,
— la fixation de la valeur locative de l’immeuble sis à [Localité 16] cadastré BC N°[Cadastre 6] à la somme de 1.300 euros par mois,
— la créance de Madame [W] [R] à l’égard de l’indivision concernant le règlement de la facture [18] de 772,08 €.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [A] à l’indivision post-communautaire à la somme totale de 1040 € à compter du 16 novembre 2011,
Fixe la créance de Monsieur [K] [A] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des taxes foncières à la somme de 17.679,25 € arrêtée au 31 décembre 2023, somme à parfaire à la date du partage,
Déboute Madame [W] [R] de sa demande de licitation,
Fait injonction à Monsieur [K] [A] de produire dans le cadre des opérations de liquidation-partage de l’indivision post-communautaire ses avis de cotisation d’assurance habitation en intégralité, c’est à dire avec la décomposition des sommes éventuellement dues pour sa protection personnelle, et ce à compter du 1er octobre 2010,
Dit qu’à défaut, Monsieur [K] [A] devra être débouté de ce chef de demande dans le cadre des opérations de compte-liquidation et partage,
Fait injonction à Monsieur [K] [A] de produire les relevés de son contrat d’assurance vie AVIVA, depuis son ouverture jusqu’au 1er octobre 2010, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, afin d’identifier les mouvements de fonds intervenus entre la communauté et le contrat d’assurance vie AVIVIA et de déterminer le montant de la récompense due à la communauté à ce titre,
Rappelle que la date de jouissance divise sera fixée par l’acte de partage à la date la plus proche du partage ;
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [Y] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [W] [R] et Monsieur [K] [A], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
Déboute Madame [W] [R] de sa demande de provision,
Déboute Madame [W] [R] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute Madame [W] [R] et Monsieur [K] [A] du surplus de leurs demandes lesquelles ne revêtent pas la qualification de point de désaccord à trancher en l’état de la procédure,
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Monsieur [K] [A] au paiement de la somme de 4.000 € en faveur de Madame [W] [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Partie ·
- Travaux publics ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
- Fins de non-recevoir ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Angleterre ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Opposant politique ·
- Éthiopie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Juge ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Sociétés civiles ·
- Affectio societatis ·
- Intervention volontaire ·
- Personne morale ·
- Cabinet ·
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Blocage ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Ministère ·
- Pièces ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Paternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Acceptation ·
- Siège ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant ·
- Subrogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Avocat
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Len ·
- Crédit ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Professionnel ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.