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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS
c/
[O] [E]
, [P] [E]
, [R] [E]
copies et grosses délivrées
le
à Me HERMARY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01758 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQGO
Minute: 158 /2026
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS, dont le siège social est sis 17 place Jean Jaurès – 62300 LENS
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E] né le 30 Juin 1966
demeurant 4 Bd du Général Castelnau – 62290 NOEUX-LES-MINES
défaillant
Monsieur [P] [E] né le 03 Août 1995 à AMIENS,
demeurant 4 Bd du Général Castelnau – 62290 NOEUX-LES-MINES
défaillant
Madame [R] [E] née le 11 Février 1965 à SAINT-OMER,
demeurant 4 Bd du Général Castelnau – 62290 NOEUX-LES-MINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er Octobre 2025 fixant l’affaire à plaider au 27 Novembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 22 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 novembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a consenti à la SARL What’s Up, représentée par Monsieur [P] [E] agissant en qualité de gérant, l’ouverture d’un compte courant professionnel n°10278 02653 00020839001.
Suivant acte du 12 décembre 2019, Monsieur [P] [E] s’est porté caution solidaire et indivisible des dettes de la SARL What’s Up à hauteur de 6 000 euros.
Suivant acte en date du 15 janvier 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a consenti à la SARL What’s Up un prêt professionnel n°15629 02653 00020839004 d’un montant de 6 720 euros, destiné à financer l’achat d’une machine à impression. Le prêt était remboursable en 60 mensualités de 120,15 euros chacune, au taux de 2,80% l’an, à compter du 5 juin 2019.
A cet acte sont intervenus Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E], lesquels se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 8 064 euros.
Ce crédit a fait l’objet d’un avenant en date du 12 mai 2020 qui prévoyait l’augmentation de la durée du crédit de 6 mois, portant ainsi la durée totale du crédit à 66 mois et la durée restante du crédit à 54 mois. Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] sont également intervenus à cet acte en leur qualité de caution de la SARL What’s Up.
Suivant acte en date du 4 décembre 2019 la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a consenti à la SARL What’s Up un prêt professionnel n°15629 02653 00020839006 d’un montant de 20 000 euros dans le cadre d’un crédit de trésorerie. Le prêt était remboursable en 60 mensualités successives de 357,04 euros chacune, au taux de 1,90 % l’an, à compter du 5 janvier 2020.
A cet acte sont intervenus Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E], lesquels se sont chacun portés caution solidaire à hauteur de 24 000 euros.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a assigné Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de remboursement de diverses sommes d’argent.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 1er octobre 2025.
A l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SARL What’s Up, à payer la somme de 6 000 euros, au titre du compte courant professionnel n°10278 02653 00020839001 ;Condamner Monsieur [O] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SARL What’s Up à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens :Au titre du prêt professionnel n°15629 02653 00020839004 : la somme de 3 162,07 euros ;Au titre du prêt professionnel n°15629 02653 00020839006 : la somme de 9 624,23 euros ;Condamner Madame [R] [N] épouse [E] en sa qualité de caution solidaire de la SARL What’s Up à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens :Au titre du prêt professionnel n°15629 02653 00020839004 : la somme de 3 162,07 euros ;Au titre du prêt professionnel n°15629 02653 00020839006 : la somme de 9 624,23 euros ;Condamner solidairement Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] née [N] en leur qualité de caution solidaire de la SARL What’s Up, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner solidairement Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [E] et Madame [R] [E] née [N] en leur qualité de caution solidaire de la SARL What’s Up aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [E] et Madame [R] [N] épouse [E] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assigné à personne pour le premier et à domicile pour les autres.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [P] [E]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens produit le contrat de cautionnement signé par Monsieur [P] [E] en date du 12 décembre 2019, aux termes duquel il s’engage à payer les dettes de la SARL What’s Up en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite de 6 000 euros.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lens justifie du solde débiteur du compte courant de la SARL What’s Up par un export des mouvements sur le compte. A la date du 3 janvier 2024, la dette s’élevait à 7 102,24 euros. Elle produit également un décompte de créance en date du 17 février 2025 mentionnant un solde débiteur de 8 451,25 euros, outre les intérêts courus, soit un montant supérieur à l’engagement de caution de Monsieur [P] [E].
Elle produit en outre un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 février 2024 rappelant à Monsieur [P] [E] ses obligations en tant que caution et l’informant de la dette liée au compte courant professionnel. Le courrier a été réceptionné le 5 mars 2024.
Elle justifie également d’un courrier de mise en demeure préalable à l’encontre de Monsieur [P] [E] daté du 13 août 2024, et réceptionné le 17 août 2024, le sommant de remplir ses obligations au titre du contrat de cautionnement.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens est fondée à demander l’exécution de l’engagement de caution de Monsieur [P] [E] à hauteur de la somme de 6 000 euros.
En conséquence, Monsieur [P] [E] sera condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens la somme de 6 000 euros au titre de son engagement de caution concernant le compte courant professionnel n°10278 02653 00020839001.
Sur les demandes en paiement à l’encontre de Madame [R] [E] et de Monsieur [O] [E]
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Au titre du prêt n°15629 02653 00020839004
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens produit les contrats de cautionnement de Madame [R] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E], justifiant de leurs engagements respectifs à hauteur de 8 064 euros.
Par quatre courriers en date du 13 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a mis en demeure la SARLWhat’s Up, Monsieur [P] [E] en sa qualité de gérant, et Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] en leur qualité de caution de procéder au règlement des échéances en retard, par courriers du 13 août 2024, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, adressés à la SARL What’s up, à Monsieur [P] [E], à Monsieur [O] [E] et à Madame [R] [N] épouse [E], la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les destinataires de payer les sommes dues à concurrence de leurs engagements respectifs.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lens produit un décompte en date du 17 février 2025 avec un solde débiteur de 3 162,07 euros, ce qui est inférieur aux engagements de caution respectifs pris par Madame [R] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E].
La Caisse de Crédit Mutuel de Lens sollicite la condamnation de Madame [R] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E] pour l’intégralité de la somme chacun, sans mention du fait qu’il ne s’agit que d’une seule dette. Il n’est pas possible de condamner à payer deux fois la même somme. Il y a lieu de considérer que la demande est une demande de paiement solidaire, au regard de la formulation du dispositif des écritures du demandeur.
En conséquence, Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] seront condamnés solidairement à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens, en leur qualité de caution, la somme de 3 162,07 euros au titre du prêt n°15629 02653 00020839004.
Au titre du prêt n°15629 02653 00020839006
La Caisse de Crédit Mutuel de Lens produit les contrats de cautionnement de Madame [R] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E], justifiant de leurs engagements respectifs à hauteur de 24 000 euros.
Par quatre courriers en date du 13 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a mis en demeure la SARLWhat’s Up, Monsieur [P] [E] en sa qualité de gérant, et Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] en leur qualité de caution de procéder au règlement des échéances en retard, par courriers du 13 août 2024, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, adressés à la SARL What’s up, à Monsieur [P] [E], à Monsieur [O] [E] et à Madame [R] [N] épouse [E], la Caisse de Crédit Mutuel de Lens a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les destinataires de payer les sommes dues à concurrence de leurs engagements respectifs.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lens produit un décompte en date du 17 février 2025 avec un solde débiteur de 9 694,23 euros, ce qui est inférieur aux engagements de caution respectifs pris par Madame [R] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E], après déduction de la somme de 3 162,07 euros à laquelle il seront condamnés au titre du prêt n°15629 02653 00020839004.
La Caisse de Crédit Mutuel de Lens sollicite la condamnation de Madame [R] [N] épouse [E] et de Monsieur [O] [E] pour l’intégralité de la somme chacun, sans mention du fait qu’il ne s’agit que d’une seule dette. Il n’est pas possible de condamner à payer deux fois la même somme. Il y a lieu de considérer que la demande est une demande de paiement solidaire, au regard de la formulation du dispositif des écritures du demandeur.
En conséquence, Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] seront condamnés solidairement à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens, en leur qualité de caution, la somme de 9 624,23 euros au titre du prêt n°15629 02653 00020839006.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [P] [E], Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] sont perdants au procès.
En conséquence, Monsieur [P] [E], Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] seront solidairement condamnés aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [P] [E], Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens la somme de 6 000 euros au titre de son engagement de caution de la SARL What’s Up concernant le compte courant professionnel n°10278 02653 00020839001 ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens la somme de 3 162,07 au titre de leur engagement de caution s’agissant du contrat de prêt n°15629 02653 00020839004 conclu avec la SARL What’s Up ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens la somme de 9 624,23 euros au titre de leur engagement de caution s’agissant du contrat de prêt n°15629 02653 00020839006 conclu avec la SARL What’s Up ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E], Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lens la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [E], Madame [R] [N] épouse [E] et Monsieur [O] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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