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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 5 févr. 2026, n° 24/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01130 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA CARPENTRAS
JUGEMENT CIVILDU 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/01130 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GPNN
RENDU LE : CINQ FEVRIER AAUX MIL VINGT SIXpar:PrésiAVnt : Pascal CHAPART, Vice-présiAVntAssesseur : Enora LAURENT, Vice-présiAVnteAssesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat HonoraireGreffier : Anaelle COURTOIS, greffière placée présente aux débats etAlexandra LOPEZ, Cadre-greffière placée présente au délibéré
ENTRE :
PARTIE AAMANAARESSE :
Madame X Y Ayant pour avocat plaidant Maître CamilleBERAUD, avocat inscrit au Barreau AV MARSEILLE et pour avocatpostulant Maître Céline LENCOT du Barreau AV CARPENTRASnée le […] à PONT SAINT ESPRIT (30130), AVmeurant 6 avenueAVs Lières – 84000 AVIGNON
représentée par Me Celine LENCOT, avocat au barreau AV CARPENTRAS
ET :
PARTIE AAFENAARESSE :
Monsieur Z AA AB ACAD le […] à AVIGNON (84000), AVmeurant 3 rue Château Vieux -84860 CAAAROUSSE
représenté par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreauAV CARPENTRAS
Madame AE AA AB ACAF épouse AAGUESTnée le […] à VILLENEUVE LES AVIGNON (30400), AVmeurant 1Bis Rue du Plateau – 92190 MEUDON
représentée par Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau AWAVIGNON
Madame AH AA AI ACADe le […] à AVIGNON (84000), AVmeurant […] 61 B0265 – 92190 OSLO NORVEGE
représentée par Me Laura AUBERY, avocat au barreau AV CARPENTRAS
AABATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été plaidée et miseen délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 05 Février 2026 par mise àdisposition au greffe AV ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue AVsdébats par le PrésiAVnt,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification :1cc + 1ce à Me Celine LENCOT1cc + 1ce à Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET
1/6
EXPOSE AA L’AFFAIRE
Monsieur AK AV AB ACAF est décédé le […] àCARPENTRAS (84200), laissant comme héritiers trois enfants, Z, AH et AE et comme légataires, également ses trois enfants, ainsi que sacompagne, Madame X Y.
Par un procès verbal AWouverture AV testament en date du 22 février 2021, MaîtreNathalie DOYON, notaire à CAAAROUSSE, a ouvert et décrit les testaments dudéfunt, dont le AVrnier en date du 2 avril 2020.
Dans le corps AV ce testament, Monsieur AB ACAF :
Entend voir récuser toutes les autres dispositions remises en l’EtuAV AV MaîtreCOMTE BERGER, notaire à BEDARIAAS, sauf en ce qui concerne Madame AL.
Fait un état AV ses biens :
“1 En France : je possèAV SAINT PAULET, avec environ ses 1 hectare AVterres avoisinantes, ainsi que ses meubles meublants, la maison et son matériel (groupe électrogène, tractopelle, élévateurs…),
2 L’usine AWOrange,
3 un lopin AV terre quartier “Pierre Blanche” AWun AVmi hectare environ,
4 Au Portugal une villa n 24 sise dans le golf AWAlbufera,
5 Un portefeuille titre composé UNIQUEMENT AV 97.944 AIR LIQUIAA”
— Donne ses dispositions testamentaires :
“Je lègue à
— X Y qui est à mes côtés AVpuis presque 22 ans vingt milleactions Air LiquiAV (20 000 mille)
— AE, ma AVrnière fille handicapée la quotité disponible
soit le 1/3 AV ma succession faite au Portugal
la maison du Portugal dans le golf
l’usine AWOrange et son terrain
— Z et AH B AM AN et ses accessoires – Z B la terre AV 2 Hectare AV Pierre Blanche – Les Usufruits B – A AO et à AE B AP AN pour 2 ans – A X la Villa 24 à vie – A AE le don manuel AV 300 000 (trois cent mille) FRANCS qui lui apermis AV souscrire au capital AV la SCI CAIRUA.”
Les légataires se livrant à une interprétation différente AV ce testament, MadameX Y a assigné AVvant le présent tribunal, suivant exploits du 1er août2024, Mesdames AE et AH AA AB ACAF et MonsieurZ AA AB ACAF.
Dans ses AVrnières conclusions en date du 20 novembre 2025, Madame XY AVmanAV au tribunal AV :
Vu l’article 1103 et 1002 du coAV civil, Vu les articles 514 et suivants du CoAV AV procédure civileJUGER qu’il existe une ambigüité dans la rédaction du testament AV Monsieur AB ATAF, sujette à interprétation.INTEPRETER le testament AV Monsieur AB ATAF enconsidérant que la « quotité disponible » léguée à AE AA AB
2/6
ACAF épouse AAGUEST au terme du testament se limitait, dansl’esprit AV son auteur à la liste exhaustive précédée du terme « soit », à savoir: le 1/3 AV ma succession faite au Portugal la maison du Portugal dans le golf l’usine AWOrange et son terrain JUGER que le legs consenti à AE AV AB AWAF épouseAAGUEST ne peut être qualifié AV legs universel mais à titre universel ; JUGER que ce legs est limité à la quotité disponible et aux biensexpressément désignés (maison du Portugal, usine AWOrange, et son terrain); CONDAMMNER AE AV AB AWAF épouse AAGUEST ÀPAYER À Mme Y la somme AV 5 000 euros à titre AV préjudice moral; AABOUTER AE AV AB AWAF épouse AAGUEST sa AVmanAV inAVmnitaire au titre AV son préjudice moral ; CONDAMNER AE AAGUEST née AV AB AWAF aux dépens; ORDONNER l’exécution provisoire AV la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement les défenAVurs à régler à Madame Y 2 500 euros sur la base AV l’article 700 du CoAV AV procédurecivile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses AVrnières conclusions en date du 27 octobre 2025, Madame AEAAGUEST née AV AB AWAF AVmanAV au tribunal AV :
Vu le borAVreau AV pièces fondant les prétentions AV Madame AE AV AB AWAF épouse AAGUEST annexé aux présentes conclusions Vu les articles 1002, 1003 et suivants du CoAV civil, Vu le testament olographe en date du 13 juillet 2019 Vu le testament olographe en date du 2 avril 2020 Dire et juger que le legs consenti à Madame AE AV ABAWAF épouse AAGUEST par le testament en date du 2 avril 2020 estun legs à titre universel Dire et juger que le “AV cujus” a légué la quotité disponible AVs bienscomposant les biens meubles et immeubles AV ses biens AV la succession AVfeu Monsieur AK AV AB AWAF ainsi que les immeubles, àsavoir : – l’usine AWOrange et son terrain – la nue propriété AV la maison au Portugal,
En tout état AV cause,Débouter Madame Y AV toutes ses AVmanAVs, fins et conclusions àl’encontre AV Madame AE AV AB AWAF épouse AAGUEST Ecarter l’exécution provisoire, Condamner Madame Y à payer la somme AV 3000 euros à Madame AE AV AB AWAF épouse AAGUEST à titre AV dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Condamner Madame Y à payer la somme AV 4000 euros à Madame AE AV AB AWAF épouse AAGUEST en application AVs dispositions AV l’article 700 du CoAV AV procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses AVrnières conclusions en date du 26 février 2025, Madame AH AVAB AWAF AVmanAV au tribunal AV :
Vu les articles 1003 et 1010 du CoAV civil ; AABOUTER Madame Y AV l’ensemble AV ses AVmanAVs fins etconclusions DIRE ET JUGER que le leg consenti à Madame AE AA ABACAF est un legs à titre universel AV la quotité disponible en cecompris le bien sis à ORANGE et la nue propriété du bien sis au Portugal,
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens, CONDAMNER Madame Y au paiement AV la somme AV 1.500 eurosau titre AV l’article 700 du CoAV AV procédure civile.
Dans ses AVrnières conclusions en date du 14 novembre 2024, MonsieurZ AV AB AWAF AVmanAV au tribunal AV :
Vu les termes du testament AV Monsieur AK AV AB ACAF,
3/6
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur Z AV AB ACAF en l’ensemble AV ses AVmanAVs, fins et conclusions Donner acte à Monsieur Z AV AB ACAF qu’il s’enrapporte à la sagesse du Tribunal sur la question AV l’interprétation AVs dispositions testamentaires AV son père concernant les droits dévolus àMadame AE AAGUEST, née AA AB ATAF Débouter Madame Y AV sa AVmanAV au tire AV l’article 700 CPC àl’encontre AV Monsieur Z AV AB ACAF AMatuer ce que AV droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audiencedu 2 décembre 2025.
Vu l’article 455 du coAV AV procédure civile.
MOTIFS AA LA AACISION
— Sur l’interprétation du testament :
De principe, il appartient au juge du fond AWinterprèter le testament lorsqu’il n’est pasclair et précis, sous réserve AV dénaturation.
En l’espèce, Madame Y soutient que le testament doit être interprèté enconsidérant que la quotité disponible léguée à Madame AAGUEST se limitait dansl’esprit AV son auteur à la liste exhaustive précédée du terme “soit”, à savoir :- le tiers AV ma succession faite au Portugal – la maison du Portugal dans le golf – l’usine AWOrange et son terrain.
Madame AH AA AI ACAF prétend que le legs consenti àMadame AAGUEST est un legs AV la quotité disponible en ce compris le bien sis àOrange et la nue-propriété du bien sis au Portugal, soit une position semblable à celleAV Madame Y dont elle sollicite pourtant le débouté.
Alors que Madame AE AAGUEST affirme que le défunt lui a légué la quotitédisponible AV ses biens meubles et immeubles ainsi que les immeubles suivants :-l’usine AWOrange et son terrain – la nue-propriété AV la maison au Portugal.
En l’espèce, la phrase qui pose difficulté dans ce testament est la suivante :soit le 1/3 AV ma succession faite au Portugal, étant observé que, contrairement àl’affirmation AV Madame Y, le terme “soit” ne précèAV pas :- le 1/3 AV ma succession faite au Portugal -la maison du Portugal dans le golf – l’usine AWOrange et son terrain
et que les termes exacts du testament sont les suivants :
“Je lègue à X Y qui est à mes côtés AVpuis presque 22 ans vingt mille actions Air LiquiAV (20 000 mille) AE, ma AVrnière fille handicapée la quotité disponible soit le 1/3 AV ma succession faite au Portugal la maison du Portugal dans le golf l’usine AWOrange et son terrain Z et AH B AM AN et ses accessoires Z B la terre AV 2 Hectare AV Pierre Blanche Les Usufruits B A AO et à AE B AP AN pour 2 ans A X la Villa 24 à vie A AE le don manuel AV 300 000 (trois cent mille) FRANCS qui lui apermis AV souscrire au capital AV la SCI CAIRUA.”
En effet, aucune succession n’a été faite au Portugal, antérieurement au décès dutestateur.
Le défunt y possédait seulement une villa, qui fait partie AV la succession.
Aussi, cette disposition ne peut être interprétée que par AVs éléments extrinsèques.
4/6
Or, il résulte AV ces éléments que le testateur, s’il est décédé en France, résidait enalternance en France et au Portugal, si bien qu’il ignorait si sa succession seraitouverte dans l’un ou l’autre AV ces pays.
Et la quotité disponible est différente en France et au Portugal, en l’espèce en France1/4 en présence AV trois enfants et au Portugal 1/3.
Monsieur AK AA AB ACAF, dans son précéAVnt testament en datedu 13 juillet 2019, indique que, n’ayant pas encore pu faire AV testament au Portugal,il fait celui-ci au cas où il viendrait à disparaître avant son retour dans ce pays et lègueà AE la quotité disponible, soit 1/3 au Portugal si je fais un testament dans ce pays,1/4 en France.
Et dans son AVrnier testament, Monsieur AK AA AB ACAF certifierédiger ses AVrnières volontés testamentaires suivant les lois portugaises.
Il précise qu’il voulait rédiger ce nouveau testament au Portugal mais que la pandémieAV Coronavirus le condamne au confinement dans AP AN.
Il en découle que le défunt entendait favoriser au maximum autorisé par la loi sa filleAE, précisant AWailleurs “A ma AVrnière fille handicapée”, en la faisant bénéficierAWune quotité disponible plus conséquente selon la loi portugaise que celle autoriséepar la loi française et que cette phrase, soit un tiers AV ma succession faite au Portugalne peut s’interpréter que AV cette unique façon.
Mais, Monsieur AK AA AB ACAF, AV nationalité française etétant décédé en France, il n’est pas contesté que la quotité disponible est AWun quarten l’espèce, en présence AV trois héritiers réservataires.
En conséquence, le défunt a légué à sa fille AE la quotité disponible, soit 1/4 AV sesbiens meubles et immeubles.
Puis, il lui a légué la maison du Portugal dans le golf en nue-propriété, l’usufruit étantlégué sa vie durant à Madame Y, ainsi que l’usine AWOrange et son terrain. En effet, le défunt, à aucun moment ne précise que la quotité disponible comprend cesbiens. Au contraire, il les énumère à la suite du legs AV la quotité disponible.Et preuve supplémentaire, il se livre ensuite à AWautres legs en faveur AV Zet AH, ses AVux autres enfants, et à AV nouveaux legs en usufruit à MadameY et à sa fille AE.
Si bien qu’il ne peut être soutenu que le testateur aurait entendu réduire à la quotitédisponible le legs fait à sa fille AE.
Et donc, Monsieur AK AA AB ACAF, quelle que soit l’affectionqu’il ait pu manifester à Madame Y, sa compagne AV longue date, dont lesattestations versées aux débats témoignent et à ses autres enfants, a bien entenduavantager sa fille AE en lui léguant, non seulement la quotité disponible AV sesbiens mais aussi la maison du Portugal dans le golf en nue-propriété, l’usine AWOrangeet son terrain, l’usufruit AV SAINT PAULET avec Madame Y pour AVux ans,le don manuel AV 300.000 francs qui lui a permis AV souscrire au capital AV la SCICAIRUA.
Il y a donc lieu AV débouter Madame Y et Madame AH AA ABACAF AV leur AVmanAV tendant à voir réduire le legs consenti à AEAAGUEST à la quotité disponible.
— Sur la qualification du legs consenti à Madame AEAAGUEST:
En droit, en application AV l’article 1003 du coAV civil, le legs universel est ladisposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnesl’universalité AVs biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1010 du même coAV dispose que le legs à titre universel est celui par lequelle testateur lègue une quote-part AVs biens dont la loi lui permet AV disposer , tellequ’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles , ou tout son mobilier , ou une quotitéfixe AV tous ses immeubles ou AV tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’unedisposition à titre particulier.
5/6
En l’espèce, les parties s’accorAVnt sur la qualification AV legs à titre universel,Monsieur Z AA AB ACAF s’étant rapporté à justice.
En effet, si, AV principe, le legs AV la quotité disponible est un legs universel, tel n’estpas le cas lorsque ce legs est suivi AWune énumération AV biens, tel qu’en l’espèce.
— Sur les AVmanAVs AV dommages et intérêts : Madame Y réclame la condamnation AV Madame AE AAGUEST à lui payerla somme AV 5000 i à titre AV préjudice moral.Mais elle succombe dans ses prétentions et n’a donc subi aucun préjudice moral, ladéfenAVresse n’ayant fait qu’exercer ses droits , sans qu’une intention AV nuire soitcaractérisée ni une atteinte à l’honneur AV Madame Y alléguée mais nondémontrée.
Madame AE AAGUEST sollicite également la somme AV 3000 i à titre AVdommages et intérêts en réparation AV son préjudice moral.
Mais pas plus que Madame Y, elle ne caractérise l’intention AV nuire AV cetteAVrnière ni le préjudice qui en aurait résulté pour elle.
En conséquence, toutes AVux seront déboutées AV leur AVmanAV AV dommages etintérêts.
— Sur les autres AVmanAVs :
Madame Y, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte-tenu du caractère familial du litige, aucune considération AWéquité necommanAV AV faire droit aux AVmanAVs formées au titre AV l’article 700 du coAV AVprocédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est AV droit et aucun motif légitime necommanAV AV l’écarter.
PAR CES MOTIFSAMatuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par remise au greffe
Interprétant le testament AV Monsieur AK AA AI ACAF,
*DIT que le “AV cujus” a légué à Madame AE AAGUEST la quotité disponible AVses biens meubles et immeubles ainsi que les immeubles suivants : – l’usine AWOrange et son terrain – la nue propriété AV la maison au Portugal, et, en sus :-l’usufruit AV AP AN avec Madame Y pour AVux ans, – le don manuel AV 300.000 francs qui lui a permis AV souscrire au capital AV la SCICAIRUA.
*DIT que le legs consenti à Madame AE AV AB AWAF épouseAAGUEST par le testament en date du 2 avril 2020 est un legs à titre universel
*AABOUTE Madame Y et Madame AH AA AI ACAF AVleurs AVmanAVs contraires.
*AABOUTE Madame Y et Madame AE AAGUEST AV leurs AVmanAVs AV dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. *AABOUTE les parties AV leurs AVmanAVs formées en application AVs dispositions AV l’article 700 du CoAV AV procédure civile.
*CONDAMNE Madame X Y aux entiers dépens.
*DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire AV droit.
LE JUGE LA GREFFIERE
6/6
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