Conseil de prud'hommes de Reims, 16 novembre 2020, n° 19/00228
CPH Reims 16 novembre 2020
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CA Reims
Infirmation 12 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non fautive

    La cour a jugé que l'insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement que si l'employeur prouve une mauvaise volonté délibérée du salarié, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Brutalité dans la rupture du contrat

    La cour a reconnu que la précipitation dans la coupure des accès était préjudiciable, bien que la suspension elle-même ne soit pas déloyale.

  • Accepté
    Justification des frais professionnels

    La cour a jugé que le salarié avait justifié ses frais par une facture, et qu'aucune règle interne ne s'opposait à ce remboursement.

  • Accepté
    Application de l'article L. 1235-3 du Code du travail

    La cour a accordé une indemnité de licenciement en se basant sur les dispositions légales, malgré les arguments du salarié pour un montant supérieur.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil de Prud'hommes de Reims a jugé le licenciement de Monsieur Z X par la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH) sans cause réelle et sérieuse, en violation des articles L.1232-6 et L.1235-3 du Code du travail. Monsieur X, employé depuis 2013, a été licencié pour insuffisance professionnelle, mais a contesté la réalité des objectifs fixés par l'employeur, jugés irréalisables, et l'absence de soutien adéquat. La MNH a défendu le licenciement en invoquant le non-atteinte des objectifs et le souhait exprimé par Monsieur X de négocier une rupture conventionnelle. Le Conseil a rejeté les arguments de la MNH, constatant une gestion anarchique des objectifs et un manque de preuves d'un manque de travail de la part de Monsieur X. Il a été accordé à Monsieur X une indemnité de licenciement de 9 130.45 €, des dommages-intérêts pour exécution déloyale et rupture brutale et vexatoire du contrat de 1 500.00 €, des frais professionnels de 290.30 € et 2 000.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes de dommages-intérêts pour heures supplémentaires, travail dissimulé et violation des articles L.6315-1 et L6321-1 du Code du travail ont été rejetées, ainsi que la demande d'exécution provisoire et l'application de l'article L1235-4 du Code du travail. La MNH a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Reims, 16 nov. 2020, n° 19/00228
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Reims
Numéro(s) : 19/00228

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Conseil de prud'hommes de Reims, 16 novembre 2020, n° 19/00228