Infirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Reims, 16 nov. 2020, n° 19/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Reims |
| Numéro(s) : | 19/00228 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes de Reims
[…]
N° RG F 19/00228 -
N° Portalis DCWQ-X-B7D-WYK
SECTION Activités diverses
AFFAIRE:
Z X contre
MUTUELLE NATIONALE DES
HOSPITALIERS ET DES
PROFESSIONNELS DE LA
SANTE ET DU SOCIAL (MNH)
MINUTE N°20/00018
JUGEMENT DU
16 Novembre 2020
Qualification: contradictoire premier ressort
Notification le : 18/1/20 aux parties par LRAR vize aux avocats Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :18/11/20 2: Me Edouard Colson
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE MINUTES du GREFAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Prud’hommes de Reims
JUGEMENT
Audience du: 16 Novembre 2020
M. Z X […]
[…]
Assisté de Me Edouard COLSON (Avocat au barreau de REIMS)
DEMANDEUR
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES
PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH) […]
[…]
Représentée par Me Fabrice LAFFON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Patrick ANTOINE, Président Conseiller (E) Monsieur Yoann DEDION, Assesseur Conseiller (E)
Madame Frédérique PERSON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Clément JOUANNE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 22 Mai 2019 Convocations envoyées le 22 Mai 2019 pour l’audience de Bureau de conciliation et d’orientation du 01 Juillet 2019.
- Le 01 Juillet 2019: décision du bureau de conciliation et
d’orientation, dossier renvoyé au bureau de conciliation et
. Le 21 Octobre 2019, renvoi au bureau de conciliation et d’orientation du 21 Octobre 2019.
d’orientation du 27 Janvier 2020
- Le 27 Janvier 2020 renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier à l’audience de Jugement du 16 Mars 2020 suite à l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 27 Janvier
2020
Le 16 Mars 2020: Audience annulée suite à la suspension de O
l’activité dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des mesures de confinement.
- Avis à avocat envoyés le 17 Juin 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Septembre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Novembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier
A – EXPOSE et MOYENS DES PARTIES
A.1 – Monsieur Z X – Demandeur
Aux termes de ses écritures en date du 25 novembre 2019, auxquelles il peut être reporté pour plus ample informé celui-ci expose :
Avoir été embauché par la MNH par contrat à durée indéterminée en date du 7 mai 2013, pour l’antenne de REIMS, ayant siège […], et pour exercer sur le département de la Marne à l’exception de la ville de REIMS.
La rémunération étant fixée à 30 000 € annuelle outre une rémunération variable et pour une durée de 35 h, cependant le contrat prévoyait une durée réelle de 38 h 45 sur 5 jours.
Il affirme encore avoir donné toute satisfaction à ses employeurs, mais que l’encadrement était très instable notamment pour le soutien à apporter aux attachés commerciaux.
Précise encore n’avoir bénéficié d’aucun entretien mensuel d’activité à l’exception d’un entretien en juillet 2018, ni d’entretien consacrés à ses perspectives d’évolution.
A compter de 2018 une vague de licenciements pour insuffisance professionnelle a touché les attachés commerciaux, il s’en est suivi un élargissement important du secteur confié à Monsieur X.
Il affirme que les objectifs définis par l’employeur étaient irréalisables mais pour autant il a pu bénéficier des primes et rémunérations variables, recevant en outre des félicitations.
Mais recevait, datée du 26 octobre 2018, une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, et alors qu’il recevait sa lettre tous les accès informatique et téléphonique étaient suspendus.
Monsieur X a transmis un pli de mise en demeure pour recevoir le montant des heures supplémentaires et de contestant de son licenciement.
A.2 – La société MNH – défenderesse
Cette dernière, aux termes de ses écritures enregistrées au Greffe en date du 17 janvier 2020 et auxquelles il pourra être référé pour plus amples informé, précisait qu’en 2016 elle ne pouvait que déplorer que Monsieur X ne respectait pas les objectifs fixés, ainsi en 2016 il n’atteignait que 54 % de ses objectifs et en 2017 57 %, alors qu’il aurait bénéficié d’un accompagnement et d’un suivi pour lui permettre de retrouver un niveau d’activité conforme à l’attente de la société.
En 2016 Monsieur X, aurait refusé l’entretien professionnel et lors de l’entretien de janvier 2018 il indiquait qu’il souhaitait négocier une rupture conventionnelle car il souhaitait orienter différemment son activité.
Mais surtout la MNH fait observer que Monsieur X ne parvenait pas à atteindre un taux sérieux de ses objectifs et que les divers entretiens de 2017 et 2018 des observations lui étaient faites sans que Monsieur X modifie son attitude.
C’est ainsi que la société était amenée à lui adresser une lettre de licenciement, le dispensant de l’exécution de son préavis et lui adressant ensuite l’ensemble des documents de fin de contrat.
Sollicitant enfin le débouté de Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
B-DISCUSSIONS
B.1 – Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 26 octobre 2018 (pièce n° 24 du salarié), est tout à fait nette quant au motif du licenciement, elle précise :
< Objet : notification de licenciement pour insuffisance professionnelle »
Page 2
Paragraphe 1° « nous vous informons de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle »
Paragraphe 4° « nous déplorons une insuffisance professionnelle à votre égard … »
Or l’insuffisance professionnelle n’est jamais fautive, sauf à l’employeur qui se place sur le terrain disciplinaire à démontrer que la mauvaise qualité du travail résulte d’une abstention volontaire ou d’une mauvaise volonté volontaire et délibérée, et ne le dispense pas d’invoquer des faits objectifs précis et vérifiables.
De même les mauvais résultats d’un salarié peuvent justifier un licenciement dans la mesure où celui-ci s’est vu fixer des objectifs quantifiables et réalistes.
Le contrat de travail du 7 mai 2013 (pièce n°1 du salarié) porte en page 4 un article intitulé « rémunération par objectifs »> lequel précise en paragraphe 2° :
< Dans le cadre de ce plan de rémunération variable, la direction fixera les objectifs à atteindre et les montants des primes versées liées à la réalisation des objectifs définis par la hiérarchie de Monsieur Y »
En d’autres termes les objectifs sont fixés par la direction sans avis du salarié.
Les objectifs étant fixés comme suit :
< 29 octobre 2013 (pièce n° 6 du salarié) pour la période du 1° septembre au 31 décembre 2013 Contrat santé 71648.00 €
Contrat obsèques 5029.00 €
< 24 janvier 2014 (pièce n° 7 du salarié) pour l’année 2014 : Contrat santé 175 099.00 €
Contrat obsèques 21 713.00 €
«< 28 janvier 2015 (pièce n°8 da salarié) pour l’année 2015 Contrat santé 114 024.00 €
Contrat prev 'actifs 24 684.00 € Accidents de la vie 12 contrats
Obsèques 12 contrats Autonomie 5 contrats
Altiscore 10 contrats
« 3 février 2016 (pièce n°11 du salarié) pour l’année 2016 Santé 230 contrats
Prev 'actifs 70 contrats Accidents de la vie 26 contrats
Obsèques 18 contrats Autonomie 15 contrats
< 30 janvier 2017 (pièce n° 17 du salarié) pour l’année 2017
Santé 130 contrats
Prev 'actifs 80 contrats Accidents de la vie 30 contrats
Obsèques 20 contrats Autonomie 20 contrats
< 24 janvier 2018 (pièce n°18 du salarié) pour la période du 1° janvier au 31 mars 2018
Santé 39 contrats
Prev 'actifs 22 contrats Accidents de la vie 13 contrats
Renfort accident 2 contrats Obsèques 15 contrats
Autonomie 15 contrats
< 18 mai 2018 (pièce n° 20 du salarié) pour la période dul° mai au 31 décembre 2018
Page 3
Santé 108 contrats
Prev 'actifs 70 contrats Accidents de la vie 19 contrats
Obsèques 17 contrats Autonomie 17 contrats
De ce rapide résumé des objectifs fixés par la direction de la MNH, et non contesté par cette dernière il ressort une certaine anarchie dans la gestion, ainsi à l’origine les objectifs étaient en chiffre d’affaire, puis en contrat, sans que l’on sache la valeur attachée au contrat.
En outre ces objectifs < en contrat » sont sans relation entre eux augmentant ou diminuant sans explication cohérente et sans aucune information sur les moyens apportés pour soutenir le salarié, seul le Directeur général se contentant d’affirmer que ces objectifs sont réalisables alors que d’autres membres du CE s’interroge sur la raison de donner des objectifs qui ne sont pas réalisables (pièce n° 13, page 4, du salarié).
Il faut également observer que sur demande des membres du CE le 28 septembre 2018, la responsable des ressources humaines de l’entreprise refuse de préciser le nombre de licenciements envisagé, et prétend que chaque personne licenciée l’est pour de motifs individuels (pièce n°22 du salarié), mais le PV du CE du 22 octobre 2018 (pièce n°23 du salarié) précise qu’il y a 11 licenciements mais également 8 démissions et 4 ruptures conventionnelles.
Il est d’ailleurs précisé dans le même document (PV du CE du 28 septembre 2018 page 15) que les licenciements sont tous prononcés pour insuffisance professionnelle.
Il apparaît ainsi que les objectifs initiés par la direction de l’entreprise n’étaient manifestement pas réalisables, et les comptes rendus des entretiens professionnels (pièces n°12.13.14.15 et 16 de l’employeur) ne font que confirmer cette réalité tout en affirmant qu’il y a un manque de travail qui n’est en aucun cas justifié.
Dans ces conditions le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
B.2 – Sur les conséquences
Monsieur X demandant que son licenciement soit considéré sans cause réelle et sérieuse, et sollicite en conséquence :
Dire n’y avoir lieu à application du montant maximal d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de l’atteinte disproportionnée aux droits de Monsieur X après contrôle de conventionnalité « in concreto » de ce texte avec les normes européennes et internationales susvisées.
Entendre condamner la société MNH à lui payer :
34 102.41 €
1. Indemnité de licenciement
2. D.I. pour exécution déloyale et rupture brutale et vexatoire du contrat 15 000,00 €
3. D.I. pour violation des articles L.6315-1 et L6321-1 du C.T. 5 000.00 €
3 747.91 €
4. Rappel d’heures supplémentaires 374.79 €
5. Congés payés afférents
6. D.I. pour travail dissimulé 16 657.44 €
290.30 € 7. Frais professionnel
8. Remise de bulletins de paie et documents de fin de contrat sous astreinte
9. Article 700 du code de procédure civile 3 000.00 €
10. Exécution provisoire – art 515 du CPC
11. Dépens
B.2.1- Sur l’indemnité de licenciement
Monsieur X considère (conclusions page 23 à 25 »)
“Que l’article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas au juge de tenir compte de l’ensemble des éléments de situation du salarié qui alimentent ses préjudices financiers, professionnels et moraux.
Page 4
Il considère en outre que divers conseils de prud’hommes ont écarté le barème prévu à l’article L.1235-3 du CT le jugeant inconventionnel.
Il considère et demande au Conseil de procéder à un contrôle de conventionnalité « in concreto »>"
Partant il demande au Conseil au regard de son ancienneté, du fait qu’il se trouve au chômage et n’a pu voir ses droits ouverts que le 22 juin 2019, mais également qu’il était très déstabilisé, que lui soit alloué une indemnité de licenciement égale à douze mois de salaires soit 34 102.41 €.
L’appréciation in concreto est celle qui fait état des seules circonstances de la cause, mais il appartient cependant à celui qui se prévaut de circonstances particulières d’en apporter un minimum de justifications, à charge pour le Conseil d’apprécier.
Or en l’espèce Monsieur X se contente d’affirmations, et il n’appartient pas au Conseil de sanctionner un employeur mais au contraire de réparer le préjudice effectivement subi par le salarié.
Monsieur X était âgé de 42 ans lors de son embauche par la MNH et de 47 ans lors de la rupture du contrat, après cinq ans au sein de l’entreprise, avec un souhait manifesté de quitter l’entreprise pour orienter différemment sa carrière et obtenir une rupture conventionnelle (pièce n° 16 de l’employeur), sollicitant même une formation, à laquelle l’entreprise n’était pas opposée.
En outre les comptes rendus d’entretien (pièces n°12.13.14.15 & 16, employeur) dûment acceptés par le salarié, laisse apparaître que ce dernier admettait qu’il pouvait faire plus.
Le droit au chômage à compter de juin 2019 n’est pas le fait de l’employeur et Monsieur X produit l’avis d’ouverture de droit de Pôle emploi du 13 février 2019, laquelle organisation donne toutes explications et notamment explique les délais de carence et le point de départ de la prise en charge (pièce n°43, du salarié).
Cela n’est pas le fait de l’employeur.
Quant à sa déstabilisation et sa dépression il n’est produit aucun document de nature à justifier cette affirmation, tels que certificats médicaux ou hospitaliers, les seuls documents produits étant des attestations familiales.
Ainsi il ressort de l’appréciation in concreto aucun élément de nature à justifier que soit écartée l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ledit article prévoit pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse au-delà de 5 ans une indemnité entre 3 et 6 mois de salaires.
Le salaire de Monsieur X était aux termes de ses bulletins de paie de 1 826.09 €, il lui sera alloué une indemnité égale à cinq (5) mois de salaires soit neuf mille cent trente euros quarante-cinq (9 130.45 €).
B.2.2 – Sur les DI pour exécution déloyale et rupture brutale et vexatoire du contrat.
Monsieur X sollicite une somme de quinze mille euros (15 000.00 €) en expliquant que la société était de mauvaise foi justifiée par l’absence de paiement des heures supplémentaires, la modification substantielle du contrat sans contrepartie et la suspension de sa messagerie et des outils informatiques.
Certes la gestion du personnel apparaît très sommaire, voire anachronique, et il suffit pour s’en convaincre de relire les PV de comité d’entreprise (pièces n°12, 13, 22 & 23, du salarié) pour constater par exemple que la directrice de ressources humaines ignorait le nombre de licenciement en cours.
Mais la suspension de la messagerie et des outils informatiques à l’égard d’un salarié licencie et dispensé d’effectuer son préavis n’est pas déloyale alors que ces « outils » disposent des éléments de gestion de l’entreprise.
Néanmoins la précipitation dans laquelle cette « coupure » a été faite apparaît comme une brutalité préjudiciable.
Une somme de mille cinq cents euros (1 500.00 €) réparera parfaitement ce chef de préjudice.
Page 5
B.2.3-D.I. pour violation des articles L.6315-1 et L6321-1 du C.T.
Monsieur X affirme n’avoir bénéficié que d’un seul entretien d’activité en cinq ans, et considère qu’il est inadmissible qu’une société invoque une insuffisance professionnelle alors que l’entreprise n’a jamais veillé à l’adaptation et au développement des compétences.
Cependant la société MNH produit (pièces 12, 13, 14, 15 & 16, de l’employeur) la copie d’entretiens annuels dans le cadre desquels il apparaît que le salarié a pu exposer sa situation et ses envies.
Etant observé qu’au 15 mars 2016 (pièce n°13, de l’employeur) Monsieur X n’a pas souhaité participer à cet entretien.
C’est donc avec une certaine mauvaise foi que Monsieur X se plaint de n’avoir pas bénéficié d’entretien annuel.
Il sera débouté de cette demande non fondée.
B.2.4-Rappel d’heures supplémentaires
Sollicitant la somme de trois mille sept cent quarante-sept euros quatre-vingt-onze (3 747.91 €) pour 248 heures 37 de rappel d’heures supplémentaires impayés, il produit un relevé (pièces 44.1 & 44.2, du salarié), vivement contesté par l’employeur.
Ce relevé serait établi à partir de pièces dont Monsieur X a sollicité la communication devant le Bureau de conciliation, mais sans donner aucuns renseignements complémentaires, or sa comparaison avec l’agenda de Monsieur X (pièces 9, ; 27 & 28, de l’employeur) ne permettant aucun contrôle.
Par exemple, pour la semaine du 18 au 22 janvier 2016 les informations portées sur l’agenda ne correspondent en aucun cas avec les indications du relevé de Monsieur X, ainsi le lundi 18 janvier le relevé porte 9h-12h puis 13 h 30-18 h alors que l’agenda porte à 09 h interaction devis et relance devis jusqu’à 11 h 30 et l’après-midi rdv voiture à 14 h 30 puis PARFAITE jusqu’à 16 h 30 et aucune autre information.
Le mardi 19 Monsieur X précisa sur son agenda 8 h 30 09h 30 < interaction » et aucune autre indication, ce qui ne correspond nullement aux indications portées sur son relevé.
L’employeur établit un décompte jour par jour reprenant l’agenda électronique renseigné par Monsieur X, rapproché de son agenda papier établit des temps précis pour ces deux jours sus évoqués.
Il n’apparaît pas que Monsieur X apporte d’éléments de nature à contredire les tableaux précis établis par l’employeur et ne produit aucun élément suffisamment précis sur les heures supplémentaires prétendues.
Le fait qu’à l’occasion d’un CE un membre ait affirmé que « la direction commerciale ne comptabilisait pas d’heures supplémentaires et si cela était une volonté de sa part », n’apparaît pas davantage significatif dans la mesure où il a été répondu que « les heures supplémentaires étaient récupérées », ce qui n’est pas contredit par Monsieur X.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
B.2.5 – Congés payés afférents
La demande de rappel d’heures supplémentaires étant écartée, il en sera de même de la demande tendant à un rappel de congés payés afférents.
B.2.6 D.I. pour travail dissimulé
Procédant de l’affirmation d’heures supplémentaires non régularisées, Monsieur X affirme qu’il y a là un travail dissimulé.
Page 6
Or comme ci-dessus exposé, Monsieur X indique des heures supplémentaires sur la base d’un agenda papier ne portant que peu de précisions, mais rappelle que ses horaires étaient portés sur le logiciel de la société dont il ne contredit en, aucun cas l’état produit par son employeur.
Ce dernier ayant établi son relevé porté dans ses écritures à l’aide du relevé informatique renseigné par Monsieur X lui-même, comparé avec l’agenda de son salarié et dont il ressort aucune preuve d’heures supplémentaires, il est d’évidence qu’il ne peut davantage y avoir de travail dissimulé.
Monsieur X sera donc débouté de cette demande.
B.2.7- Frais professionnel
Au titre de frais professionnel Monsieur X sollicite le remboursement d’une somme de deux cent quatre-vingt-dix euros trente (290.30 €), montant correspondant à la location d’un véhicule de remplacement, son véhicule de fonction étant alors en réparation.
Il en justifie par la production (pièce n°28, du salarié) d’une facture de la société RENAULT.
La société considère que ces frais ne seraient pas dus au motif que Monsieur X a pris l’initiative de louer ce véhicule sans recourir à un organisme agréé.
Le contrat de travail de Monsieur X est pour ce cas totalement taisant, et aucune règle n’existant apparemment dans l’entreprise.
Dans ces conditions il sera fait droit à cette demande.
B.2.8 Article 700 du code de procédure civilel
Il est sollicité de ce chef une somme trois mille euros (3 000.00 €) mais Monsieur X n’apporte aucun justificatif d’une telle dépense.
A défaut de justificatif, le conseil arbitrera cette demande à la somme de deux mille euros (2 000.00 €).
B.2.9 Pôle emploi
Monsieur X sollicite enfin qu’il soit fait application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Ledit article est ainsi rédigé en ses paragraphes 1 et 2
"Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235 3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
Il ressort de ces dispositions que Monsieur X n’a aucune qualité pour demander l’application dudit article, ce d’autant que le 3° paragraphe de celui-ci donne à POLE EMPLOI une procédure particulière dont il apprécie seul l’intérêt ou non, ce paragraphe étant ainsi rédigé :
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la (6
personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire."
Cette demande sera donc écartée.
B.2.10 – Exécution provisoire
Page 7
Monsieur X sollicite enfin :
« En application de l’article 515 du code de procédure civile, les dispositions du jugement à intervenir seront intégralement assorties de l’exécution provisoire ».
Cependant Monsieur X n’explique pas en quoi cette exécution provisoire de l’article 515 devrait en l’espèce s’appliquer, étant rappelé que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article R.1454-28 du code du travail.
Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoirement, rendu en premier ressort.
Dit le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse.
Recevant Monsieur Z X en ses demandes, dit n’y avoir lieu à écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Condamne la société MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DESPROFESSIONNELS DE
LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH) à verser à Monsieur Z X :
Indemnité de licenciement 9 130.45 €
●
D.I. pour exécution déloyale et rupture brutale et vexatoire 1 500.00 € du contrat
290.30 € Frais professionnels 2 000.00 € Article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes tenant à
Dommages intérêts pour violation des articles L.6315-1 et L6321-1 du C.T.
Rappel d’heures supplémentaires Congés payés afférents Dommages intérêts pour travail dissimulé Ordonner l’exécution provisoire art 515 du cpc
●
Constate que Monsieur Z X n’a pas qualité pour solliciter l’application de l’article L1235-4 du code du travail.
Ordonne la remise par la société MNH à Monsieur Z X des bulletins de paie et de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30° jour après notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article R.1454-28 du code du travail.
Déboute les parties de tout autres et plus amples demandes.
Condamne la société MNH en tous les dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Le greffier Le président, S DEDIES COPIE O
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