Tribunal d'instance de Vanves, 24 mai 2016, n° 12-16-000074

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Sur la décision

Référence :
TI Vanves, 24 mai 2016, n° 12-16-000074
Juridiction : Tribunal d'instance de Vanves
Numéro(s) : 12-16-000074

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL D’INSTANCE EXTRAIT DES MINUTES

DE DU GREFFE DU TRIBUNALORDONNANCE DE REFERE DU D’INSTANCE DE VANVES VANVES 24 mai 2016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Minute n° 224/2016 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Références: RG n° 12-16-000074

DEMANDEURS :

Monsieur NÉE Y, né le […] à […], […], de nationalité française, demeurant […], […], représenté par Me CHRISTIN Antoine, avocat du barreau des HAUTS DE SEINE.

Madame NÉE Z, née le […] à […], Gérante de société, de nationalité française, demeurant […], […], représentée par Me CHRISTIN Antoine, avocat du barreau des HAUTS DE SEINE.

DEFENDERESSES:

Madame X A, demeurant […], […], non comparante.

Madame X B, demeurant […], […], (caution solidaire) non comparante.

COMPOSITION :

JUGE: Aurélie GREZES

GREFFIER: Michel MAUNIER

DEBATS:

Audience publique du: 19 avril 2016

DECISION:

réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée en audience publique le 24 mai 2016.

24 MAI 2016 Copie exécutoire délivrée le : à Me CHRISTIN

Copie délivrée le : à Me CHRISTIN 24 MAI 2016

Copie dossier



PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation du 29 janvier 2016, Monsieur NÉE Y et Madame NÉE Z ont fait citer Madame X A et Madame X B devant le juge du tribunal d’instance de VANVES statuant en matière de référé.

Ils demandent, en application du bail en date du 15 novembre 2013 et du contrat de cautionnement du même jour liant les parties,

- de constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au bail,

- d’ordonner l’expulsion de Madame X A des lieux loués sis, […], […] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux, aux frais, risques et périls de la partie expulsée, sous astreinte de 35 euros par jour de retard,

- de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 5.564,86 euros, au titre des loyers impayés et charges au 06 décembre 2015 inclus avec intérêts de droit à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 20,70 euros à compter du 07 décembre 2015 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,

Ils sollicitent enfin la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

A l’audience, le bailleur maintient ses demandes.

Madame X A et Madame X B ne comparaissent pas. Elles ont été citées à l’étude d’huissier et les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ont été observées. Il est statué par décision réputée contradictoire.

Elles ne se sont pas présentées aux rendez-vous proposés par la Préfecture des Hauts de Seine

MOTIFS

1. Sur la recevabilité

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts de Seine, le 08 février 2016 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur la demande de provision

Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte que Madame X A et Madame X B demeurent redevables de la somme de 5.564,86 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 06 décembre 2015 inclus. En raison du caractère non sérieusement

contestable de créance, le juge des référés les condamne solidairement, à titre provisionnel, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, date de l’assignation.

3. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire

Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par acte d’huissier du 06 octobre 2015, le bailleur a fait délivrer à Madame X A un commandement de payer la somme de 5.012,92 euros, ledit acte visant la clause résolutoire insérée au bail. Madame X A ne s’est pas acquittée du règlement de cette somme dans le délai de


deux mois. Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise depuis le 06 décembre 2015.

Il convient en conséquence d’autoriser l’expulsion de Madame X A ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défendeurs.

4. Sur l’indemnité d’occupation

Au vu des éléments de faits propres à l’affaire l’indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.

5. Sur les autres demandes

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame X A à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.

La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. Il n’appartient pas au Juge des référés de statuer sur d’éventuels frais d’exécution forcée. En conséquence, Monsieur NÉE Y et Madame NÉE Z seront déboutés de leur demande au titre de l’article 10 du décret du 08 mars 2011,

Il est inéquitable de laisser à Monsieur NÉE Y et Madame NÉE Z la charge des frais de procédure. Madame X A et Madame X B seront donc condamnées in solidum à leur verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,

Condamne solidairement Madame X A et Madame X B à payer à Monsieur NÉE Y et Madame NÉE Z la somme de 5.564,86 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 06 décembre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2016, date de l’assignation,

Constate que le bail en date du 15 novembre 2013 liant Monsieur NÉE Y et Madame NÉE Z à Madame X A est résilié de plein droit à la date du 06 décembre 2015 par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit bail,

- En conséquence ordonne à Madame X A de quitter les lieux sis […] à […]) au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Passé ce délai, autorise l’expulsion de Madame X A ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques de Madame X A sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,



Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges et condamne solidairement Madame X A et Madame X B en son paiement jusqu’à la libération effective des lieux,

Condamne in solidum Madame X A et Madame X B à payer à Monsieur NÉE Y et Madame NÉE Z la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne in solidum Madame X A et Madame X B aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Ainsi prononcée les jour, mois et an susdits.

LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER

Jeepe En conséquence,

La République Française mande et ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique

d’y préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme a la Minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par Nous Greffier en Chef soussigné.

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