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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 20 mars 2017, n° 16/06882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/06882 |
Texte intégral
23/03 2017 14:35 FAX 0134145624 CHENEVIER 0002/0017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
Extrait des minutes du Greffe du: CHAMBRE J.A.F. CAB 5, Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, Section
DOSSIER : 16/06882 département du Val d’Oise sis au Palais de
Justice, Place Nicolas-Flamel, à Pontoise.
Desdites minutes, il a été extrait ce qui MINUTE N° : suit …………………………….………………………
ORDONNANCE DE NON CONCILIATION PRONONCÉE LE 20 MARS 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie DEBUE
Greffier: E COULHON
Article 252 du Code Civil
DATE DES DÉBATS: 6 mars 2017
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2017
DEMANDEUR
Monsieur E G S X
5Ter, […] comparant en personne assisté de Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant/postulant, vestiaire : 146
DÉFENDERESSE
Madame C L D épouse X […]
[…] comparante en personne assistée de Me Elodie QUER, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : R102
20/3/212 2 grosses le
1 copie Pôle requêtes
2 copies Service des Expertises 1 copie dossier
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame C D épouse X, de nationalité irlandaise, et Monsieur E X, de nationalité française, ont contracté mariage le […], par devant l’officier d’état civil de la commune de LONGNY LES VILLAGES(61) et ce, sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union, Y née le […].
Madame C D épouse X a été autorisée à faire assigner Monsieur E X à jour fixe sur le fondement de l’article 251 du Code Civil par ordonnance du 8 août 2016, pour l’audience du 25 août 2016.
Par ordonnance rendue le 31 août 2016, le Juge aux Affaires Familiales a constaté l’absence d’urgence à statuer et a déclaré Madame C D épouse X irrecevable en ses demandes.
Monsieur E X a déposé une requête en divorce en date du 27 septembre 2016 sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu assisté de son conseil, ainsi que sa conjointe, également assistée de son conseil.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 6 mars 2017, conformément à l’article 252-1 du Code civil.
Lors de l’audience, les époux ont précisé que Madame C D épouse X avait quitté le domicile conjugal avec Y le 20 juillet 2016, et se sont accordés sur les mesures provisoires suivantes:
-l’attribution à Monsieur E X de la jouissance du domicile conjugal,
-le partage de la jouissance des véhicules,
Les parties s’opposent sur les mesures provisoires suivantes:
-la nature de la jouissance du domicile conjugal (bien commun) attribuéc à Monsieur E X, ce dernier réclamant une jouissance gratuite au titre du devoir de secours,
-la prise en charge des charges communes (taxe d’habitation 2016, taxe foncière, crédit immobilier, charges de copropriété), Monsieur E X réclamant un partage par moitié et Madame C D épouse X une prise en charge par Monsieur E X sans droit à créance, l’octroi à Monsieur E X d’un devoir de secours supplémentaire dc 300 euros par mois, et le maintien de la prise en charge de sa mutuelle par Madame C D épouse X,
-les modalités d’exercice de l’autorité parentale (Madame C D épouse X sollicitant une autorité parentale exclusive),
-la résidence de Y, Monsieur E X réclamant une résidence alternée, subisidiairement une résidence de l’enfant chez le père, très subsidiairement un droit de visite et d’hébergement élargi, et Madame C D épouse X sollicitant une résidence à son domicile,
-l’étendue du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, Monsieur E X sollicitant un droit de visite et d’hébergement élargi si Y devait résider avec sa mère et Madame C D épouse X réclamant au profit du père un simple droit de visite un samedi après midi par mois en présence d’un tiers ou médiatisé,
-une expertise médico-psychologique, Monsieur E X sollicitant qu’elle soit ordonnée aux seuls frais de Madame C D épouse X,
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-le montant de la contribution à l’entretien ct à l’éducation de Y,
-le prononcé d’une interdiction de sortie du territoire,
-l’audition de Y sollicitée par Madame C D épouse X;
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2017.
MOTIFS
A titre liminaire, Madame C D épouse X sera déboutée de sa demande de rejet des pièces 2 et 3 adverses correspondant au témoignage de A X, la fille d’un premier lit de Monsieur E X et à celui de son compagnon, dès lors que l’article 259 du Code Civil et l’article 205 du Code de Procédure Civile ne prohibent le témoignage des descendants que sur les griefs invoqués par les époux dans le cadre de l’examen de la cause du divorce. Le témoignage d’A portant sur les qualités paternelles de Monsieur E X et le déroulement de sa propre enfancc, il est par conséquent tout à fait recevable.
Sur la compétence du juge francais concernant la demande en divorce, les obligations alimentaires et les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
Le juge aux affaires familiales, juge naturel du droit communautaire, doit vérifier d’office sa compétence au regard du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matièrc de responsabilité parcntale, règlement qui a vocation à s’appliquer en présence d’un élément d’extranéité, ct ce même si la situation litigicuse n’est pas intra-communautaire.
En son article 3, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, le règlement pose sept critères alternatifs de compétence.
Ainsi, sont compétentes les juridictions de l’État membre: a)sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des deux époux, ou
M·la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un deux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- cn cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux, la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année b
immédiatement avant l’introduction de la demande, ou la résidence habituelle du défendeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »; b) de la nationalité des deux époux
Dans le cas présent, même si Madame C D épouse X est de nationalité irlandaise, les deux époux résidaient habituellement sur le territoire français à la date de dépôt de la requête. Dans ces conditions, le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce.
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En application du règlement CE n°4/2009 du conseil de l’Europe du 18 décembre 2008, les juridictions françaises, qui sont celles de l’état membre compétent pour prononcer le divorce, sont également compétentes s’agissant des obligations alimentaires entre époux ou à l’égard des enfants.
Enfin compte tenu de la résidence habituelle de l’enfant sur le territoire français, le juge français est également compétent pour statuer sur les questions relatives à la responsabilité parentale, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement (UE) du 27 novembre 2003.
Sur la loi applicable au divorce, aux obligations alimentaires et aux modalités
d’exercice de l’autorité parentale !
S’agissant du divorce, en application de l’article 8 du règlement du Conseil européen N°1959/2010 du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III, si les parties n’ont pas choisi expressément l’application de la loi française à leur procédure de divorce, quatre critères objectifs de rattachement peuvent quand même permettre l’application de la loi française:
- la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, à défaut, la loi de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant qu’elle n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux y réside encore lors de cette saisine, à défaut,
- Ja loi de la nationalité des deux époux au moment de la saisine, à défaut,
-'la loi de l’état dont la juridiction est valablement saisic.
En l’espèce, à défaut d’option expresse des parties comme en l’espèce, la loi française est applicable au divorce conformément à l’article 8 a) de ce règlement, les époux résidant tous deux sur le territoire français.
S’agissant des obligations alimentaires, les juridictions françaises compétentes devront appliquer la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliment en application de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 auquel la France est partie et de l’article 15 du règlement du Conseil européen n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.
Enfin, s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale, en application des dispositions de l’article 15 de la convention de la Haye du 19 octobre 1996, l’état membre compétent pour statuer sur l’organisation de la vie des enfants, applique sa propre loi, donc en l’espèce, la loi française.
Sur les mesures relatives aux époux:
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 254 du Code Civil prévoit que le juge prescrit en considération des accords éventuels des époux les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. Il convient donc de tenir compte des accords ci-dessus obtenus lors de l’audience de conciliation en vérifiant seulement que ces mesures préservent l’équilibre et l’intérêt de chacun des membres de la famille.
:
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Aux termes de l’article 255 4° du Code Civil, le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de la procédure de non conciliation, attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Dans le cas présent, époux s’accordent pour que la jouissance du domicile conjugal soit accordée à Monsieur E X, qui y vit depuis le départ de Madame C D épouse X. 1
Cette dernière a déclaré avoir trouvé un nouveau logement en location au […].
En application de l’article 255 8° du code civil, le juge peut également statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis, autre que le logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Dans le cas présent les époux s’accordent pour que la jouissance du véhicule Citroën soit attribuée à Monsieur E X qui devra donc assumer la charge des frais d’entretien de ce véhicule ainsi que sa cotisation d’assurance. Les époux s’accordent également pour que la jouissance du véhicule Peugeot 205 soit attribuée à Madame C D épouse X qui devra donc assumer la charge des frais d’entretien de ce véhicule ainsi que sa cotisation d’assurance.
Aux termes de l’article 255 6° du Code Civil, le juge aux affaires familiales peut également fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint et désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Il convient de rappeler que la jouissance gratuite du domicile conjugal, l’attribution d’une pension alimentaire ou le règlement provisoire de tout ou parties des dettes constituent des modalités d’exécution du devoir de secours, devoir auquel chacun des époux demeure tenujusqu’au prononcé du divorce. Il tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
En l’espèce la situation des parties s’établit comme suit:
-les époux sont propriétaires du domicile conjugal, actuellement en vente:
*sur lequel persiste un crédit immobilier souscrit en 2007, aux mensualités de 1316,46 euros à compter d’avril 2017
*la taxe d’habitation s’est élevée à 1687 euros en 2016,
*la taxe foncière s’est élevée à 1476 euros en 2016,
*les charges de copropriété sont de 966 euros par trimestre.
-les époux déclarent encore leurs revenus ensemble et ont acquitté en 2016 un montant de 2445 curos d’impôt sur les revenus. Ils feront une déclaration séparée à compter de 2017. Leurs revenus ayant fortement diminué en 2016, ils acquitteront vraisemblablement un impôt moindre.
- Monsieur E X:
*est en invalidité. Il a déclaré 13011 curos de revenus en 2015 soit une moyenne mensuclle de revenus de 1084 euros. Sa pension d’invalidité s’élève actuellement à
1370,16 euros net par mois.
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*vit dans le domicile conjugal dont il va devoir acquitter les charges courantes et la taxe d’habitation en 2017.
- Madame C D épouse X :
*est également en invalidité depuis le mois de juillet 2016. Elle perçoit un cumul de pensions de l’assurance maladie (1355,86 euros par mois), et d’Axa (5839,91 euros brut par trimestre, soit 1946 euros brut par mois). Elle perçoit donc en moyenne des revenus mensuels de 3100 euros net par mois. Elle déclarait 54485 euros de revenus en 2015, par comparaison (soit 4540 euros net imposable par mois)
*loue un appartement pour 950 euros par mois charges comprises,
*justifie de ses charges courantes.
La situation des époux permet de constater qu’il ne pourront pas faire face à leurs obligations financières et à la charge de deux logements alors même que leurs revenus ont très fortement diminué ces dernières années et que leurs crédits ont été souscrits à une époque où ils bénéficiaient de ressources confortables. La vente du domicile conjugal s’avère donc une perspective inévitable que l’octroi à M E X de la jouissance gratuite de ce bien est de nature à compromettre.
Les rapports financiers des époux seront donc organisés différemment et comme suit, afin de compenser la disparité qui apparaît dans leurs ressources respectives, et de rééquilibrer leurs situations financières:
- octroi à Monsieur E X de la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, -.
-octroi à Monsieur E X d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 euros par mois,
-partage par moitié de l’intégralité des charges communes liées au domicile conjugal (taxe foncière, crédit immobilier, charges de copropriété),
-partage de la taxe d’habitation 2016 à hauteur de % à la charge de Monsieur E X et de 1/4 à la charge de Madame C D épouse X, et prise en charge de la taxe d’habitation 2017 par Monsieur E X,
-prise en charge par chacun des époux des crédits personnels souscrits en leur nom.
Monsieur E X sera en revanche débouté de sa demande relative au financement de sa mutuelle par Madame C D épouse X dès lors que cette dernière, placée également en invalidité, ne pourra certainement plus la financer dans les mêmes conditions.
Sur les mesures relatives à l’enfant:
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-Sur l’audition de Y:
Il résulte de l’article 388-1 du Code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge, ou lorsque son intérêt lec commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.
Madame C D épouse X a transmis avec ses pièces un courrier écrit de la main de Y qui sollicite son audition. Compte tenu de son jeune âge et du contexte particulièrement problématique dans lequel évolue l’enfant depuis le 20 juillet 2016, cette audition sera réalisée par un professionnel aguerri en psychologie et psychiatrie de l’enfant.
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-Sur l’exercice de l’autorité parentale:
Aux termes de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, définie à l’article 371-1 du Code Civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qui appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’article 373-2 du Code Civil prévoit que la séparation des parents est en principe sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Il résulte cependant des dispositions de l’article 373-2-1 du même code que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison de l’impéritie de l’un des parents, de son désintérêt, de son impossibilité à le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Il ressort également des dispositions de l’article 373 du même code que le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de tout autre cause se trouve privé de l’exercice de l’autorité parentale.
Madame C D épouse X sollicite un exercice exclusif de l’autorité parentale qui est dans le cas présent symptomatique de son souhait d’écarter définitivement Monsieur E X du quotidien de Y. Elle n’a plus permis au père depuis le 20 juillet 2016 d’intervenir dans les choix et l’éducation de sa fille, convaincue des violences psychologiques et physiques qu’il auraient imposées à cette dernière lors de la vie commune par des méthodes éducatives rigoureuses et traditionnelles irrespectueuses de l’intégrité et de la personne de l’enfant.
Madame C D épouse X ne produit aucun élément permettant d’accréditer sa version, autre que ses mains courantes et sa plainte du 20 juillet 2016. Il n’existe aucun témoignage direct de ses proches, voisins ou collègues permettant de supposer que Monsieur E X aurait été maltraitant avec l’enfant. La lecture attentive des centaines de messages adressés par le père à l’enfant sur le téléphone portable de Madame C D épouse X depuis le 20 juillet 2016 témoigne au contraire de son attention, de sa délicatesse et de sa constance pour tenter de nouer un dialogue avec Y malgré la distance imposée par Madame C D épouse X.
Madame C D épouse X soutient que l’enfant refuserait de voir son père et de se retrouver seule avec ce dernier. Les messages que Y a adressé à son père démontrent au contraire l’amour de la petite fille à l’égard de ce dernier. Les photographies de leurs rares rencontres témoignent de leur plaisir d’être ensemble. Madame C D T X fait suivre Y par un psychiatre depuis le 8 septembre 2016 qui atteste de la bonne santé psychique de l’enfant, de sa stabilité.
Il n’existe donc aucun motif de priver Monsieur E X de son autorité parentale en droit, même s’il en est privé en fait depuis l’été 2016: aucun désintérêt, aucune obstruction, aucun contexte de maltraitance avéré.
Madame C D épouse X sera déboutée de cette demande et l’autorité parentale conjointc sera maintenue.
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- Sur la résidence de Y et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent:
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code Civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.
Il résulte de l’article 373-2 du Code Civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doît maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est en effet de l’intérêt de l’enfant d’entretenir avec le parent qui ne bénéficie pas de la résidence habituelle le plus de rapports possibles, la durée et la qualité de ces rapports conditionnant la solidité des identifications nécessaires à la construction de sa personne.
Selon l’article 373-2-11 du code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération:
*la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
*les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388 1, *l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits dc
l’autre,
*le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12.
Dans le cas présent, il apparaît que Monsieur E X n’a pu revoir sa fille depuis le départ du domicile conjugal de Madame C D épouse X qu’à de très rares occasions, dans des lieux publics et en présence de tiers ou de Madame C D épouse X. Il déplore cette situation mais n’a pas souhaité forcer l’enfant à le suivre à la sortie des classes, dans l’attente d’une décision judiciaire.
Los conditions du départ de Madame C D épouse X du domicile conjugal posent question. Elle a véritablement fui le domicile, emportant avec elle sa fille en catastrophe, sans solution réelle de repli. Elle n’a trouvé de logement que plus tard, le 5 septembre 2016. Cette fuite peut s’analyser de deux façons. Soit Madame C D épouse X a voulu s’échapper et faire échapper sa fille à un huis clos familial devenu étouffant, dans lequel mère et enfant subissaient des violences psychologiques et parfois physiques récurrentes. Soit l’état psychique de Madame C D épouse X s’est sérieusement dégradé au cours de l’année 2016 et elle est parvenue à se convaincre et à convaincre sa fille de la nocivité profonde de Monsieur E X, de sa responsabilité totale dans l’échec familial et de sa dangerosité pour Y.
Au soutien de la première hypothèse, que Madame C D épouse X défend, aucun élément véritablement probant n’est produit, comme cela a déjà été indiqué dans la décision précédente. Les mains courantes de Madame C D épouse X sont récentes, et ne sont étayées par aucun certificat médical (celui du 16 juin 2016 qui relève deux hématomes sur les bras de Madame C D épouse X ne correspond à aucune main courante, et le certificat UMJ de Y du 20 juillet 2016 qui ne mentionne aucune ITT relate les propos de l’enfant selon lesquels son père la réprimanderait à la moindre bêtise.
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Le discours de l’enfant n’a pas paru suffisamment inquiétant pour qu’une ITT soit prévue)
. Il y a lieu de remarquer que le scul témoignage que Madame C D épouse X produit est celui d’une voisine (Madame Z), qui relate avoir entendu des propos méprisants tenu par M E X à l’égard de sa femme mais ne mentionne aucun comportelent déviant à l’égard de Y, et que cette même voisine a également témoigné postérieurement au profit de Monsieur E X pour relater que Madame C D épouse X avait indiqué ses intentions de partir à l’étranger avec sa fille en cas de décision judiciaire défavorable.
Monsieur E X produit quant à lui de nombreux éléments permettant d’accréditer la seconde hypothèse. Il ressort des multiples témoignages circonstanciés de son dossier, et notamment de celui de sa propre fille A, de son gendre, de son frère F X, de ses parents (B et G X), ainsi que de voisins et amis de longue date (Amel CATTELOTTE, H I), qu’il n’a jamais pu lui être reproché un comportement inadapté à l’égard de sa fille et qu’il a élevé sa première fille A seul, de manière irréprochable. Il ressort également de ces témoignages qu’une divergence éducative profonde oppose les deux époux, Madame C D épouse X entretenant une relation fusionnelle avec Y et adoptant à son égard un comportement protecteur exclusif et excessif, ne laissant la place à aucun autre adulte dans le soin apporté à l’enfant, Monsieur E X prônant des repères éducatifs plus stricts.
Madame C D épouse X a traversé des périodes difficiles, perte d’emploi, accident grave, alcoolisme profond, AVC en juin 2015, au cours desquelles Monsieur E X semble avoir été présent et soutenant, même si ces épisodes ont participé de la dégradation de la relation de couple. Il a nécessairement pris en charge l’éducation de sa fille au cours de ces périodes et rien ne permet de considérer que l’enfant en aurait souffert.
Les échanges de messages SMS entre Y et Monsieur E X de juillet à décembre 2016 sont tendres et drôles. Ils sont le signe d’une relation de qualité.
Le mode de vie actuel de Y, décidé unilatéralement par Madame C D épouse X révèle une situation de danger, même si le psychiatre qui suit l’enfant apparaît rassurant dans son attestation de février 2017. Y ost sous l’emprise absolue de sa mère depuis l’été 2016 et de son seul discours, dénigrant et désignant le pèrc comme le mauvais objet. Seuls des échanges SMS ont été consentis par Madame C D épouse X depuis huit mois, en dehors de visites sporadiques. La lecture des messages révèle que les conversations téléphoniques ont été rares. L’équilibre psychologique de l’enfant semble compromis et il y a urgence à rétablir entre Monsieur E X et Y un lien physique et affectif régulier.
Madame C D épouse X ne respecte en rien les droits du père depuis sa fuite, alors même qu’elle réside à proximité. Une telle situation devrait conduire à un transfert immédiat de résidence de l’enfant au domicile du père, qui correspond en outre au lieu de vie habituel de Y depuis sa naissance.
Il ne peut néanmoins être négligé le fait que Y s’est nécessairement imprégnée de la vision de Madame C D épouse X depuis le mois de juillet 2016, qu’elle vit en vase clos avec cette dernière depuis plusieurs mois, qu’elle entretient avec sa mère une relation exclusive et fusionnelle qui était déjà décriée par l’entourage du temps de la vie commune mais qui s’est encore approfondie, et qu’un changement trop brutal risque de compromettre également la santé de l’enfant.
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Il sera donc dans un premier temps rétabli au profit de Monsieur E X un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques, une fin de semaine sur doux du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes et la moitié des vacances scolaires.
La résidence alternée n’est pas adaptée pour le moment dans un tel contexte, compte tenu des divergences éducatives majeures opposant les parents.
Une expertise médico-psychologique sera parallèlement ordonnée aux frais partagés des époux pour déterminer l’état psychologique de l’enfant, l’état de sa relation avec Monsieur E X, et l’impact du rétablissement au profit de ce dernier d’un droit de visite et d’hébergement, pour analyser la santé psychique de Madame C D épouse X, et pour évaluer la possibilité d’un éventuel transfert de résidence ou d’un élargissement des droits de Monsieur E X à terme.
Madame C D épouse X sera en revanche déboutée de sa demande d’enquête sociale, les conditions matérielles de vie de l’enfant au domicile de chacun de ses parents ne posant pas de difficulté.
-Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant:
Il résulte de l’article 371-2 du Code Civil que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Aux termes de l’article 373-2-2 du même code, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre.
Il sera rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins de l’enfant à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Y est scolarisée en établissement privé.
La situation respective des parents a été rappelée ci-dessus. En considération des ressources des parents et des besoins de l’enfant, il convient de fixer à la somme de 110 euros par mois la pension due par Monsieur E X, sans autre partage de frais supplémentaire.
-sur la demande d’interdiction de sortie du territoire:
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code Civil, le juge peut, afin de garantir la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation écrite des deux parents, en sollicitant le Procureur de la République, afin d’inscrire l’enfant au fichier des personnes recherchées.
Il convient de rappeler ici que l’interdiction de sortie du territoire, qui constitue une restriction à la liberté fondamentale d’aller et venir, doit être appliquée strictement lorsque la continuité des liens des enfants avec l’un ou l’autre de leurs parents est menacée.
Madame C D épouse X est irlandaise. Elle ne travaille plus. Monsieur E X produit une attestation de la voisine qui fait état des confidences de Madame C D épouse X évoquant un départ à l’étranger si la décision judiciaire lui était défavorable.
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Monsieur E X peut donc craindre légitimement que les intentions de Madame C D épouse X mettent en péril sa relation avec sa fille.
Une interdiction de sortie du territoire sera donc ordonnée pour une durée de deux ans.
Madame C D épouse X sera déboutée de sa demande de restitution du passeport de l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie DEBUE, juge aux affaires familiales, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Vu les articles 3 et 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu le règlement CE n°4/2009 du conseil de l’Europe du 18 décembre 2008,
Vu l’article 8 du règlement du Conseil européen N°1959/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III,
Vu l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007,
Vu l’article 15 de la convention de la Hayc du 19 octobre 1996,
Constatons que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la procédure de divorce de Madame N O P et de M Q R, et des modalités d’exercice de leur autorité parentale;
Vu les articles 233 et 252 et suivants du Code civil;
Vu l’article 1123 du Code de procédure civilc;
Autorisons les époux à introduire l’instance en divorce et rappelons les dispositions de l’article 1113 du Code de procédure civile ainsi conçu :
"Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce; en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions seront caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance";
Rappelons qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter unc proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Statuant à titre provisoire,
Déboutons Madame C D épouse X de sa demande de rejet des pièces 2 et 3 adverses,
Autorisons les époux à résider séparément :
- Madame C D épouse X au […]
Sous Montmorency
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- Monsieur E X au […]
Montmorency,
Attribuons la jouissance du logement (bien commun) et du mobilier du ménage à l’époux à charge pour lui de s’acquitter de la taxe d’habitation et de l’ensemble des charges courantes afférentes;
Disons que cette jouissance sera à titre onéreux, c’est à dire que cette jouissance donnera lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
Ordonnons la remise des vêtements et objets personnels.
Faisons défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence;
Disons que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante :
*les époux partageront par moitié le montant du crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
* les époux partageront par moitié le montant des charges de copropriété,
*chacun d’eux assumera les crédits personnels souscrits en son nom,
*les époux partageront par moitié le montant de la taxe foncière,
*les époux feront des déclarations séparés de revenus en 2017,
*la taxe d’habitation 2016 sera mise à la charge de Monsieur E X pour ¾ et de Madame C D épouse X pour […]
Disons que ces règlements donneront éventuellement lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial;
Condamnons Madame C D épouse X à verser à Monsieur E X la somme de 300 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours;
Accordons à Madame C D épouse X la jouissance du véhicule commun Peugeot 205 à charge pour elle d’assumer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance de ce véhicule,
Accordons à Monsieur E X la jouissance du véhicule commun Citroën à charge pour lui d’assumer les frais d’entretien et la cotisation d’assurance de ce véhicule,
Déboutons Monsieur E X de sa demande de prise en charge par Madame C D épouse X de ses frais de mutuelle,
Rappelons que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur Y née le […],
Disons qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent;
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Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’unc information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixons la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
Ordonnons une expertise médico-psychologique de la relation parents – enfant et commettons pour y procéder :
Madame J K
Maitrise en Sciences Humaines et Sociales – Psychologie (30.01.2006), Master Spécialité Psychologic Clinique et Psychopathologie (10.11.2006), Diplôme de psychologie projective mention enfants et jeunes adolescents (18.12.2007), […], Diplome universitaire la psychologie et la psychopathologie de la perinatalite du très jeune enfant (12/11/2014) […]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Port.: 06. 50.73.00.53
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- rencontrer les parents et l’enfant en présence des parents et seul,
- procéder à leur examen psychologique et décrire le fonctionnement des relations intra-familiales,
-donner son avis sur l’origine des difficultés relationnelles de l’enfant avec l’un ou l’autre de ses parents,
- donner les éléments permettant au juge d’apprécier les conditions dans lesquelles l’autorité parentale pourrait être exercée dans l’intérêt de l’enfant, notamment pour la fixation de la résidence de l’enfant et l’exercice des droits de visite et d’hébergement,
- indiquer si l’un des parents est atteint d’une pathologie qui pourrait être de nature à compromettre sa capacité à prendre en charge les enfants à son domicile de façon habituelle ou à l’occasion de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement;
Faisons injonction aux parties de déférer aux convocations de l’expert et disons qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence de droit,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant une partie qu’avec l’accord de celle-ci; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
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23/03 2017 14:40 FAX 0134145624 CHENEVIER 0015/0017
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux au greffe du tribunal de Pontoise, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera lc coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile;
Fixons à la somme de 1.700,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par moitié entre les parties entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de deux mois
à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Et dans l’attente du dépôt du rapport,
Disons que sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant:
- hors vacances, lcs weekends des semaines paires (selon leur numérotation dans le calendrier civil annuel) de chaque mois du vendredi après la classe au lundi rentrée des classes ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires;
Disons que sauf meilleur accord, le père ira chercher et ramènera l’enfant chez la mère ou fera chercher ou ramener l’enfant par un tiers digne de confiance;
Disons que la moitié des vacances est décomptéc à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
Disons qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période;
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Disons qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question;
Disons que la partie la plus diligente pourra saisir le Juge aux Affaires Familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite à l’issue du dépôt du rapport d’expertisc;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de
110 euros, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère avant le 5 du mois, prestations familiales en sus;
Disons que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justificr;
En tant que de besoin, condamnons le débitcur au paiement de la dite pension;
Indexons la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998;
Disons que ces pensions varieront de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par I’I.N.S.E.E;
Rappelons aux débiteurs des pensions qu’il leur appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’ils pourront avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr:
Rappelons aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution etqu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres Và VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et dc 15 000 euros d’amende;
Ordonnons l’interdiction de sortie de l’enfant Y X du territoire français sans l’autorisation écrite des deux parents pendant une durée de vingt quatre (24) MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que cette interdiction est transmise au procureur de la République pour inscription au fichier des personnes recherchées conformément au dernier alinéa dc l’article 373-2-6 du code civil;
Rappelons qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile la sortie du d
territoire d’un mineur faisant l’objet d’une telle mesure, est subordonnée au recueil de l’accord de chacun des parents selon les modalités prévues par cet article ;
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23/03 2017 15:20 FAX 0134145624 CHENEVIER 0017/0017
Rappelons que l’article 1180-4 du code de procédure civile prévoit que chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autoriséo ainsi que la destination de cette sortie; Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou cn cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
Déboutons Madame C D épouse X de sa demande d’enquête sociale,
Déboutons Madame C D épouse X de sa demande de restitution de passeport,
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions;
Réservons les dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Pontoise, l’an deux mille dix sept et le vingt mars, la présente décision étant signée par Madame Marie DEBUE, Vice Présidente chargée des Affaires Familiales, et Monsieur E COULHON, greffier lors du prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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En conséquence la République Française mande et ordonne à tout Huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux d’y tenir la main.
A tous Commandants et officiers de la force Publique de prêter main forte s’ils en sont légalement requis. En foi de quoi la présente expédition a été signée par nous greffier en chef soussigné et du sceau du tribunal.
Le Greffier en chef.
A
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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