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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 28 août 2023, n° F20/02153 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F20/02153 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON […]
[…]
N° RG F 20/02153 N° Portalis
DCYS-X-B7E-GA6F
SECTION Commerce.
AFFAIRE
X Y contre S.A.S. JL INTERNATIONAL
MINUTE N°
JUGEMENT DU 28 AOUT 2023
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le : 28 AOUT 2023
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 28 AOUT 2023
à Monsieur X Y
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXTRAIT DES MINIATESNOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LYON JUGEMENT
28 AOUT 2023 Audience du
Monsieur X Y né le […] Lieu de naissance: OULLINS
27 rue Guilloux 69230 SAINT-GENIS LAVAL Demandeur assisté de Me Tristan PONCET (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Anne-Constance
COLL (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. JL INTERNATIONAL N° SIRET 418 872 537 […]
[…] Défenderesse représentée par Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Mélanie
RACE (Avocat au barreau de PARIS)
- Composition du bureau de jugement :
Madame Stéphanie DE MOURGUES, Président Conseiller
Employeur Monsieur Z RUTZ, Conseiller Employeur Monsieur Patrick DAVID, Conseiller Salarié Madame Magalie GAYDOU, Conseiller Salarié
Assesseurs Assistés lors des débats de Madame AA
AB, placé
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Août 2020
- Convocations envoyées le 20 Août 2020.
- AR signé par le défendeur le 25/08/2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation’du 16 Novembre 2020
- Non conciliation
- Renvoi à la mise en état Ordonnance de clôture prononcée le 21/06/2021 et renvoi devant le bureau de jugement du 19/09/2022 Débats à l’audience de Jugement du 19 Septembre 2022
-:
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Février 2023
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
· écision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public. par mise à disposition au greffe Décision signée par Madame Stéphanie DE MOURGUES, Président (E) et par Madame Sandrine FARGIER, greffier.
LES FAITS
A compter du 30 août 2018, M. X Y était engagé aux fonctions de conducteur accompagnateur en contrat de travail intermittent à durée indéterminée au sein de la société JL International afin d’effectuer des missions de transports scolaires. Par deux courriers du 5 septembre 2019, la société JL International confirmait à M. X Y la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le même jour et le convoquait à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2019.
Par lettre du 15 octobre 2019, la société JL International licenciait M. X
Y. Par courrier du 28 octobre 2019, M. X Y contestait son licenciement et réclamait le paiement de ses heures de travail non payées.
Le 11 août 2020, M. X Y déposait une requête auprès du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
LES DEMANDES
En l’état de ses dernières écritures, reprises et développées par ses explications orales à l’audience, Monsieur X Y demande au Conseil de
Prud’hommes de Lyon de :
Requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. X Y en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Condamner l’employeur à verser à M. X Y la somme de 12 564,28 euros de rappel de salaire outre 1 256,42€ de congés payés afférents;
Requalifier le licenciement de M. X Y en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner l’employeur à verser à M. X Y les sommes suivantes :
- 3.064 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1532 euros à titre d’indemnité de préavis 153 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 093 euros à titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire illégale 209 euros au titre des congés payés afférents,
-
- 1019,20 euros au titre de rappel de salaire pour coefficient erroné
- 101 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice distinct,
Condamner l’employeur à payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire en application de l’afticle 515 du Code de Procédure Civile ;
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Condamner l’employeur aux entiers dépens.
La société JL International demande au Conseil de Prud’hommes de Lyon :
De débouter M. X Y de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à verser à la société JL International la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et le condamner aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
En droit, l’article 455 du Code de Procédure Civile dit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date.
Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En fait, M. X Y et la société JL International ont déposé leurs conclusions à l’audience de ce Bureau de Jugement qui ont été visées par le greffe le 19 septembre 2022.
En conséquence, ce présent jugement fera références aux conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire l’article 1240 du Code Civil dit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1353 du Code Civil dit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 12 du Code de Procédure Civile dit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
L’article 9 du Code de Procédure Civile dit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 4 du Code de Procédure Civile dit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 6 du Code de Procédure Civile dit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 7 du Code de Procédure Civile dit que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
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L’article 450 du Code de Procédure Civile dit que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.
Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.
S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
Sur la demande de requalification du temps partiel en temps plein
En droit, l’article L3171-4 du Code du Travail dit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En fait, au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui
a été entendu à la barre, il apparaît ceci :
M. X Y soutient avoir été constamment à la disposition de la société JL International, que son contrat de travail ne prévoyait pas de durée du travail ni de répartition de ses heures de travail à l’intérieur de ses heures travaillées et ainsi. ne pas avoir été payé de l’intégralité de ses salaires.
La société JL International soutient qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. X Y en contrat de travail à durée indéterminéeà temps plein puisque ce dernier avait signé expressément une demande de ne pas effectuer plus de 24 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel de M. X Y qui prévoit une durée minimale de travail de 550 heures de travail pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et que les périodes de travail s’établissent selon le calendrier scolaire ne précise aucune répartition du temps de travail sur les jours de la semaine.
Par lettre du 31 octobre 2018, M. X Y demandait de pouvoir travailler pendant une durée annuelle inférieure à 550 heures et à 180 jours de travail ainsi que de travailler pendant une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale minimum de 24 heures afin de conserver du temps pour la recherche active d’un poste à temps plein.
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M. X Y apporte les bulletins de salaires du mois de novembre 2018 à septembre 2019 qui montrent un maximum de 89 heures mensuelles payées alors que le contrat de travail signé par les parties prévoyait une moyenne de 24 heures hebdomadaires soit 103,92 heures mensuelles.
Les plannings du 3 au 21 décembre 2018, du 7 au 31 janvier 2019, du 1er au 15 février 2019 et du 4 au 20 mars 2019 ainsi que des récapitulatifs de ses heures prétendues effectuées montrent que celui-ci travaillait sur une plage de service en début de matinée et sur une autre située l’après-midi.
Si ces récapitulatifs montrent une certaine activité, à aucun moment, il n’est écrit que M. X Y se serait trouvé à la disposition de son employeur entre ces deux plages de travail.
En outre, M. X Y qui pourtant contestait par lettre du 23 novembre 2018 son avertissement n’informait pas son employeur qu’il se serait trouvé à la disposition de celui-ci comme sur un temps de travail de 35 heures
hebdomadaires.
De plus, M. X Y formule une demande de rappel de salaire sans préciser l’ensemble des plages de travail prétendues à la disposition de son employeur. En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon déboutera M. X Y de ses demandes de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de rappel de salaire afférent.
Sur le licenciement :
En droit, l’article L 1232-1 du Code du Travail dit que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L 1235-1 du Code du Travail dit qu’à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L 1232-6 du Code du Travail dit que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de
réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur
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peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
L’article L 1332-2 du Code du Travail dit que lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.
En fait, au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît ceci :
M. X Y soutient que la société JL International ne pouvait le licencier au regard d’un accident de la circulation survenu suite à un changement d’un véhicule usuel pour deux places à un utilitaire de 17 m3 pouvant transporter 9 passagers sans que son employeur ne l’ait formé à la conduite du vehicule malgré sa demande de formation ni que celui-ci n’ait pris en compte ses difficultés à conduire ce type de véhicule.
La société JL International soutient avoir été obligé de licencier pour faute grave M. X Y en raison de ses deux accidents de circulation des 3 et 5 septembre 2019.
Par deux courriers du 5 septembre 2019, la société JL International confirmait à
.M. X Y la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le même jour et lc oonvoquait à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2019
Par lettre du 15 octobre 2019 présenté par le facteur le 19 octobre 2019, la société JL International licenciait M. X Y pour faute grave suite à un accident responsable de circulation du 3 septembre 2019 et un autre du 5 septembre 2019 survenu sur le parc avec un autre véhicule en stationnement.
Par courrier du 5 septembre 2019, M. X Y contestait les faits que lui reprochait son employeur lorsqu’il lui notifiait cette mise à pied par téléphone.
M. X Y lui précisait avoir appris à la dernière minute par téléphone le 31 août 2019 qu’il lui fallait changer de véhicule d’une petite voiture Clio pour un utilitaire Jumper afin de transporter le 2 septembre 2019 une personne à mobilité réduite, mission qu’il n’avait jamais effectuée ni qu’il n’avait été formé alors que l’employeur lui avait promis une formation à venir pendant les congés d’automne.
La société JL International licenciait M. X Y par lettre présentée le 19 octobre 2019 soit plus d’un mois après l’entretien préalable fixé au 16 septembre 2019 alors que celui-ci se trouvait en mise à pied conservatoire depuis le 5 septembre 2019.
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Ce faisant, la société JL International ne répondait pas aux demandes constantes de la Cour de Cassation qui demande un licenciement dans un délai raisonnablement rapide pour un salarié qui se retrouve sans salaire suite à une mise à pied décidée par son employeur.
En outre, la société JL International ne pouvait reprocher à M. X Y des manquements liés à des risques inhérents à une entreprise de transports de voyageurs.
En effet, il est notoire de constater qu’il y a habituellement plus de risque d’accident de circulation dans une entreprise de transports routiers du fait même de son activité plutôt que dans une entreprise qui n’effectuerait que très peu de déplacements routiers.
La société JL International qui en a pourtant la charge n’apporte pas la preuve de son impossibilité à conserver M. X Y à son poste de travai eme pendant son préavis.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon dira et jugera que le licenciement notifié par la société JL International du 15 octobre 2019 à M.
X Y est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires afférentes:
En droit, l’article L 1234-1 du Code du Travail dit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit.
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne. prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L’article L 1234-5 du Code du Travail dit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
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L’article L 1235-3 du Code du Travail dit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui a une ancienneté d’au moins une année de travail dans une entreprise comptant plus de onze salariés à une indemnité minimale à la charge de
l’employeur jusqu’à deux mois de salaire brut.
En fait, au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui
a été entendu à la barre, il apparaît ceci :
Il a été jugé plus haut que le licenciement de M. X Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. X Y qui n’a pas été payé pendant sa mise à pied conservatoire ni bénéficié de préavis ni d’indemnité de licenciement a subi un certain préjudice au regard des éléments apportés.
Le salaire moyen de M. X Y est de 508 € et ce dernier s’est trouvé sans salaire pendant 41 jours suite à la notification de sa mise à pied jusqu’à son licenciement.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon fixera la moyenne des salaires de M. X Y à 508 € et condamnera la société JL International à payer à M. X Y les sommes de 1016 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 508 € à titre d’indemnité de préavis et de 50,80 € au titre des congés payés afférents, de 694,26€ au titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire et de 69,42€ au titre des congés payés afférents et déboutera M. X Y de sa demande de dommages et intérêt pour préjudice distinct.
Sur le rappel de salaire pour coefficient erroné
Attendu que le demandeur réclame la somme de 1019,20 euros au titre de rappel de salaire pour coefficient erroné, mais que ce dernier ne développe aucune argumentation;
Le Conseil déboutera Monsieur Y X se sa demande à ce titre.
Sur les demandes de l’application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile :
En droit, l’article 700 du Code de Procédure Civile dit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer.
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n o 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
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condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En fait, au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît que la société JL International est perdante et que M. X Y a engagé des frais pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon condamnera la société JL International à payer à M. X Y la somme de 1350€ au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
En droit, l’article 696 du Code de Procédure Civile dit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge dune autre partie.
En fait, au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît que la société JL International est perdante dans ce dossier.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon condamnera la société JL
International aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire du jugement:
En droit, l’article 515 du Code de Procédure Civile dit qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En fait, au regard des pièces et conclusions apportées par les parties et de ce qui a été entendu à la barre, il apparaît que M. X Y ne justifie pas de la nécessité de voir ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble de la décision.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Lyon dira et jugera qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement et déboutera M. X Y de sa demande d’exécution provisoire autre que celles accordées par le législateur.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT ET JUGE recevables les demandes de M. X Y,
DIT ET JUGE que le licenciement notifié par la SAS JL INTERNATIONAL le 15 octobre 2019 à M. X Y est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Page 9
CONDAMNE la SAS JL INTERNATIONAL à payer à M. X Y les sommes suivantes :
- 1016 € net (MILLE SEIZE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 508€ bruts (CINQ CENT HUIT EUROS) à titre d’indemnité de préavis,
- 50,80 € bruts (CINQUANTE EUROS QUATRE VINGT) au titre des congés
-
payés afférents ; 694,26 € bruts (SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS VINGT SIX) au titre de rappel de salaire du fait de la mise à pied conservatoire ;
- 69,42 € bruts (SOIXANTE NEUF EUROS QUARANTE DEUX) au titre des congés payés afférents;
- 1350 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail….) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14 du
Code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 508€.
DEBOUTE M. X Y du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la SAS JL INTERNATIONAL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SAS JL INTERNATIONAL aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
COPIE CERTIFIÉE CONFORM
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