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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/171
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 16 Septembre 2025
Dossier N° RG 23/00855 – N° Portalis DB3B-W-B7H-CZWA
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [L] [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie PUJOL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien SOUBIRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 16 Septembre 2025
une copie certifiée conforme + Notice [8] notifiées par LRAR à :
— Mme [W]
— M. [S]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Stéphanie PUJOL
— Me Julien SOUBIRAN
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 23 mai 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juillet 2023,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[Y] [D] [L] [J] [W] née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (75)
et de
[N] [S] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (92)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 6] (ESSONNE) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 mai 2023 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule HONDA CR V à Monsieur [S] à charge de comptes dans le cadre de la liquidation ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle de [P] au domicile du père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante sauf meilleur accord :
— En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
— En période de petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : la moitié des vacances scolaires semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, du vendredi soir au samedi soir de la semaine suivante pour la première semaine de vacances et du samedi soir au lundi matin rentrée des classes pour la seconde semaine de vacances,
— Durant les vacances de Noël : partage par moitié entre les parents, première moitié (du vendredi soir au samedi soir de la semaine suivante) les années paires pour le père et seconde moitié (du samedi soir au lundi rentrée des classes) les années paires pour la mère et première moitié (du vendredi soir au samedi soir de la semaine suivante) les années impaires pour la mère et seconde moitié (du samedi soir au lundi rentrée des classes) les années impaires pour le père,
— En période de grandes vacances scolaires : les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents en alternance, le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère les années impaires, et le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père les années paires, étant précisé que le début de la période de juillet débutera le vendredi de la fin des cours et que la fin de la période du mois d’août sera le jour de la reprise des cours,
Par dérogation à ce qui précède :
l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
l’enfant passera le jour de l’anniversaire de ses parents avec eux en alternance, les années impaires avec le père et les années paires avec la mère.
DIT qu’il appartiendra à la mère d’effectuer les trajets à l’occasion de son droit d’accueil pour [P] sauf meilleur accord ;
MAINTIENT la résidence alternée pour [U] avec les modalités suivantes :
— En période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi suivant sortie des classes, enfant récupéré par chacun des parents sur sa semaine à défaut pour l’enfant de pouvoir effectuer le retour en bus et chacun des parents allant récupérer les affaires de l’enfant au domicile de l’autre parent avant de démarrer sa période de garde ;
— En période de vacances scolaires : mêmes modalités que pour [P] ;
MAINTIENT pendant les vacances scolaires la possibilité deux fois par an pour la mère de prendre les enfants :
— si elle bénéficie de la première semaine de vacances : du vendredi sortie des classes au lundi soir suivant,
— si elle bénéficie de la deuxième semaine de vacances : du vendredi matin au lundi reprise des cours ;
à charge pour elle d’en informer à l’avance le père en respectant un délai de prévenance de deux mois, sans que l’accord du père ne soit nécessaire ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 250 euros ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur,
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de versement de la contribution alimentaire directement à [P] à sa majorité ;
DIT que les sorties scolaires, les soins médicaux non remboursés, les activités extra-scolaires ainsi que les dépenses exceptionnelles (permis de conduire, stages, inscription à des examens, achat de matériel High tech) seront partagées par moitié, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent pour toute dépenses supérieures à 150 euros ;
DIT que les dépenses de santé remboursées par la mutuelle et avancées par la mère devront être remboursées par le père à Madame [W], sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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