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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 22/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute N° : 25/202
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 28 Novembre 2025
Dossier N° RG 22/01493 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CXS5
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C] [W] [U]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Florence PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 28 Novembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 28 Novembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Florence PAMPONNEAU
RPVA
Dossier
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2023,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [G], [C], [W] [U] née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (64),
Et de
Monsieur [R], [O] [E] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Maroc),
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 1979 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 5] (49) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des parties ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [U] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 1350€, outre un capital d’un montant de 40 000€ à compter du jour où le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
INDEXE la rente viagère sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année avec une première indexation le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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