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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mars 2025, n° 23/04908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04908 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EZ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
28D
N° RG 23/04908 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EZ
Minute
AFFAIRE :
[A] [J] divorcée [T]
C/
[R] [C], [W] [J] épouse [C]
[H] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC
la SELARL DELTHIL & CONDEMINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [A] [J] divorcée [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/04908 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6EZ
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [W] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tous deux représentés par Maître Dominique DELTHIL de la SELARL DELTHIL & CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Selon acte reçu le 4 octobre 1999 par Maître [V], Notaire à [Localité 16] (Gironde), Monsieur [T] et Madame [J] épouse [T] ont fait l’acquisition de la pleine propriété d’un bien immobilier libre d’occupation situé [Adresse 12] à [Localité 14], cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares et ce, pour le prix de 300 000 F, soit 45 734 €, financé par un prêt immobilier de 300 000 F souscrit par les ex-époux [J]/[T] auprès du [11] soldé en 2014. Cet immeuble était précédemment occupé par les époux [J] [C] qui en étaient locataires.
Des travaux ont été financés par un prêt de 24.999,99 € soldé en avril 2013, les travaux étant réalisés par les époux et leur entourage familial et s’étaient achevés en 2009.
Les époux [T]-[J] ont hébergé les époux [C]-[J] (soeur et beau-frère de Madame [T]) depuis l’acquisition de 1999,
Monsieur [T] et Madame [J] se sont séparés en 2009, Monsieur [T] conservant la jouissance du bien commun en application d’une ordonnance de non-conciliation du 19 janvier 2015, il était toutefois prévu la vente du bien et le partage du prix par moitié en tenant compte d’éventuelles récompenses.
Le divorce était prononcé le 18 janvier 2016 ainsi que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux.
Des démarches ont été conduites pour que les époux [C]-[J] libèrent les lieux ou s’en portent acquéreurs depuis juin 2020.
Les époux [C]-[J] ont fait valoir être propriétaires du bien immobilier situé au [Adresse 12] à [Localité 14] compte tenu de versements qu’ils auraient effectués au profit des ex-époux [J]/[T].
Madame [J] a saisi le tribunal de proximité d’Arcachon afin que soit ordonnée leur expulsion.
Cette juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître du litige, la demande reconventionnelle des époux [C] s’analysant comme une action pétitoire.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2024 Madame [A] [J] divorcée [T] sollicite de voir :
DECLARER Madame [J] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
REJETER la demande tendant à faire déférer le serment décisoire à Madame [A] [J] ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que Monsieur et Madame [R] [C] ont bénéficié d’un contrat de prêt à usage
gratuit portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] »pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
JUGER que Madame [J] a mis fin régulièrement au prêt à usage consenti à Monsieur et Madame [R] [C] dès le mois de juin 2020 et à tout le moins, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021 et par acte d’huissier du 4 juillet 2022, portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
JUGER que le divorce des ex-époux [J]/[T] et la nécessaire liquidation de
leur régime matrimonial constituent un besoin pressant et imprévu de la chose au regard de l’article 1889 du Code civil qui justifie la restitution immédiate du bien immobilier sis [Adresse 12]
[Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour
une contenance de 18 ares et 70 centiares, au profit de Madame [J] et Monsieur [T],
A titre subsidiaire,
JUGER que Monsieur et Madame [R] [C] ont bénéficié d’un contrat de bail d’habitation portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
PRONONCER la résiliation dudit contrat de bail d’habitation survenue dès le mois de juin 2020 et à tout le moins, par courrier recommandé avec accusé réception adressé par Madame [J] aux époux [C] le 22 novembre 2021 et par acte d’huissier du 4 juillet 2022, portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] [C] à payer à l’indivision post-communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] la somme
de 93 600 euros au titre des loyers et provisions pour charges, à parfaire,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] [C] à payer à l’indivision post-communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] les intérêts
au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] [C] à payer à l’indivision
post-communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] une indemnité d’occupation de 2 080 euros par mois, de la résiliation à la libération des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] [C] à payer à l’indivision post-communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] les charges
du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
JUGER que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs
d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
JUGER que Monsieur et Madame [R] [C] devront quitter les lieux et, en tant que de besoin principalement ou subsidiairement,
ORDONNER leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef du bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et
cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares, dans le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai,
ORDONNER, en tant que de besoin, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés par Monsieur et Madame [R] [C] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] [C] au paiement de la somme de 6.000 € au profit de Madame [J], au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [R] [C] au paiement des entiers
dépens, dont ceux de la sommation en date du 4 juillet 2022.
Au soutien de ses prétention Madame [J] indique que c’est à juste titre que le tribunal de proximité s’est déclaré incompétent, sur déclinatoire présenté par les époux [C] lesquels ne peuvent désormais soutenir que la juridiction de proximité serait en définitive seule compétente pour statuer, la décision de renvoi lie désormais le juge et les parties.
Elle s’oppose à la demande de déférement du serment décisoire puisque les pièces versées aux débats sont suffisantes pour statuer, que le serment décisoire ne saurait venir pallier la carence en preuve d’une partie, que les questions proposées sont complexes en ce qu’il est demandé de confirmer une négation au sujet d’un consentement, lequel n’est pas à lui seul créateur de droit, il est par ailleurs demandé en une question de répondre à deux interrogations distinctes.
Elle rappelle les difficultés financières rencontrées par les époux [C], placés en liquidation judiciaire en 1993, interdits bancaires, lesquels ont ainsi été hébergés gratuitement par elle et son mari qui ont acquis le bien dont ils étaient locataires libre de toute occupation.
L’occupation par les époux [C] s’est faite gratuitement, compte tenu des liens familiaux aucun acte de prêt à usage n’a été signé. Des attestations d’hébergement à titre gratuit ont été délivrées pour permettre aux époux [C] de faire valoir leurs droits sociaux ;
Elle précise que si des sommes ont été versées par les époux [C] – ce dont ils doivent justifier – il pouvait s’agir de couvrir des dépenses ordinaires communes.
Si des travaux ont été réalisés il ne s’agit que de travaux d’entretien ou pour un usage personnalisé des lieux, il n’est pas justifié de dépenses à ce titre.
S’agissant ainsi d’un prêt à usage, un délai de préavis raisonnable ayant été donné pour libérer les lieux depuis 2020, la restitution doit être ordonnée sans délai.
Si le tribunal retenait l’existence d’un bail il en prononcerait la résiliation en constatant au regard de la valeur locative de 2.600 € par mois que les époux [C] sont redevables de 93.600 € au titre des loyers dus depuis trois ans.
Elle conteste qu’une convention d’indivision ait pu exister, sans support écrit imposé à peine de nullité par l’article 1873-2 alinéa 2 du Code civil, ni publication.
Elle dénie toute valeur au témoignage des filles des époux [C] qui étaient âgée de 8 et13 ans au moment de l’acquisition du bien, de [I] [L] et [G] [M], amis d’enfance de celles-ci et qui étaient âgés de 14 ou 15 ans au moment de l’acquisition.
Les autres témoignages ne sont corroborés par aucune pièce et ne sont pas de nature à contester un acte authentique d’acquisition parfaitement clair.
***
Monsieur [H] [T] intervenant volontaire au terme de ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2025 sollicite de voir :
Rabattre l’ordonnance de clôture partielle prononcée à l’encontre de Monsieur [T],
Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [T],
Prendre acte de ce que Monsieur [T] s’associe aux motivations et demandes formulées par Madame [J], demanderesse principale, à l’encontre des époux [C], défendeurs,
Confirmer sa compétence,
Débouter les époux [C] de leur demande tendant à faire déférer le serment,
Débouter les époux [C] de leur demande de qualification d’accord verbal de convention d’indivision,
Par conséquent,
A titre principal,
Juger que Monsieur et Madame [C] ont bénéficié d’un contrat de prêt à usage gratuit portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14]) et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
Juger que Madame [J] a mis fin régulièrement au prêt à usage consenti à Monsieur et Madame [C] dès le mois de juin 2020 et à tout le moins, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021 et par acte d’huissier du 4 juillet 2022, portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
Juger que le divorce des ex-époux [J]/[T] et la nécessaire liquidation de leur régime matrimonial constituent un besoin pressant et imprévu de la chose au regard de l’article 1889 du Code civil qui justifie la restitution immédiate du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n°[Cadastre 4], Lieudit« [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares, au profit de Madame [J] et Monsieur [T],
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur et Madame [C] ont bénéficié d’un contrat de bail d’habitation portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
Prononcer la résiliation dudit contrat de bail d’habitation survenue dès le mois de juin 2020 et à tout le moins, par courrier recommandé avec accusé réception adressé par Madame [J] aux époux [C] le 22 novembre 2021 et par acte d’huissier du 4 juillet 2022, portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à l’indivision post- communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] la somme de 93 600 euros au titre des loyers et provisions pour charges, à parfaire,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à l’indivision post- communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à l’indivision post- communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] une indemnité d’occupation de 2 080 euros par mois, de la résiliation à la libération des lieux et la restitution des clés,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] à payer à l’indivision post- communautaire existant entre Madame [J] et Monsieur [T] les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés,
Juger que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal, en application de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause,
Juger que Monsieur et Madame [C] devront quitter les lieux et, en tant que de besoin, principalement ou subsidiairement,
Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef du bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares, dans le délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai,
Ordonner, en tant que de besoin, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés par Monsieur et Madame [C] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et rétentions,
Rappeler que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [T], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [C] au paiement des entiers dépens.
Il soutient que le bien immobilier acquit avec son épouse était libre de toute occupation, néanmoins par solidarité familiale ils ont accepté d’y héberger à titre gratuit les époux [C].
Le divorce ayant été prononcé entre lui et son épouse, la liquidation du régime matrimonial a été ordonné, de sorte que la vente de l’immeuble a été décidé et les époux [C] invités à quitter les lieux.
Il précise n’avoir pu répliquer à la demande de serment décisoire présentée et dont le juge de la mise en état a jugé le 29 novembre 2024 qu’elle serait traitée par le tribunal, de sorte qu’il est fondé à solliciter le rabat de la clôture partielle prononcée à son égard ;
Il considère que le déclinatoire de compétence présenté par les époux [C] est contradictoire puisque ces derniers soutiennent disposer d’un droit réel immobilier et déclinaient la compétence du tribunal de proximité lequel a justement renvoyé l’affaire devant le présente juridiction.
La demande de serment décisoire manifeste une intention dilatoire, le tribunal disposant de tous les éléments pour statuer.
Il s’associe pleinement aux demandes formulées par son ex-épouse Madame [J].
***
Par leurs dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 les époux [C] sollicitent de voir :
— ORDONNER le serment et fixer les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu,
— FORMULER la question soumise au serment comme il plaira ou selon la proposition
suivante :
« Madame [A] [J], divorcée [T] et Monsieur [H] [T] sont invités à jurer
— ,Qu/ils n’ont jamais eu ni exprimé la volonté d’acquérir de Monsieur [D], conjointement et à parts égales avec les époux [C] l’ensemble sis [Adresse 12], acquis selon acte passé par-devant Me [V], notaire à [Localité 16], le 4 octobre 1999, pour le prix de 300.000 -Francs (45.734€) ,-
— Que lesdits époux [C] [J] n’ont jamais participé au remboursement de l’emprunt souscrit pour cette acquisition auprès du [11], d’un montant de 369.000 Francs (56.253€), remboursable sur 15 années et n’ont donc pas réglé chaque mois entre leurs mains, en espèces, la somme de 248€ correspondant ci la moitié des échéances mensuelles dudit prêt d’un montant de 3.261 Francs (497€), jusqu’au règlement intégral de la dette à la banque. ››
EN OUTRE
DIRE les demandes de Madame [J] et de Monsieur [T] tendant à. la résiliation du bail et à l’expulsion des époux [C] irrecevables comme relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection,
0 À titre principal,
— DÉBOUTER Madame [A] [J] et de Monsieur [H] [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [C] et de Madame [W] [J], son épouse et partant :
— QUALIFIER la situation de fait ayant existant entre les parties depuis l’acquisition de l’ensemble immobilier le 4 octobre 1999 d’accord verbal préexistant à la convention d’indivision et, le Cas échéant, renvoyer les parties devant Maître [V], Notaire à [Localité 16] (35) ou devant tout notaire qu’il plaira de désigner afin de régulariser ladite convention par acte authentique,
— CONDAMNER solidairement Madame [A] [J] et de Monsieur [H] [T] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu”aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
— CONSTATER l’accord de Monsieur et Madame [R] [C] pour entendre retenir la qualification de prêt à usage gratuit de la situation de fait existant entre les parties telle que sollicitée à titre principal par Madame [A] [J] et Monsieur [H] [T],
En conséquence,
— DIRE que Monsieur et Madame [R] [C] ont bénéficié d”un contrat de prêt à usage gratuit portant sur le bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 14]
— ACCORDER à Monsieur et Madame [C] et à tout occupant de leur chef un délai de 6 mois (six mois) pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement à intervenir.
— DEBOUTER Madame [A] [J] et de Monsieur [H] [T] du surplus de leurs demandes
Ils précisent habiter les lieux depuis près de 30 ans, d’abord hébergés gracieusement par Monsieur [K], demi-frère de Monsieur [C] et titulaire du bail à compter de 1994, puis par cession du bail à leur profit à compter de 1995, ils ont ensuite hébergé les époux [T] qui avaient reçu congé de leur propriétaire qui voulait vendre.
Leur propriétaire souhaitant vendre et leur situation ne leur permettant d’acquérir (liquidation judiciaire) l’acquisition a été faite au nom des époux [T] et c’st à tort qu’il a été indiqué que le bien était libre de toute occupation puisqu’il était occupé par les deux familles.
Il était convenu d’un remboursement des échéances de prêt par moitié ainsi que la prise en charge des travaux à réaliser, ils s’acquittaient des sommes dues en liquide.
Ils entendent justifier des faits qu’ils allèguent par la production d’attestations de leurs filles et d’amis qui indiquent que durant la cohabitation l’entente régnait dans la “[Adresse 13]”, les travaux étant destinés à constituer deux immeubles habitables et ce afin d’effectuer ensuite un partage en parts égales entre les deux couples.
Ils soutiennent que la demande de résiliation du bail ou la demande d’expulsion ne relève que du juge des contentieux de la protection, le tribunal judiciaire ne pouvant connaître de la seule question de la propriété ou du commodat.
Ils interprètent l’intention commune des parties comme créant une indivision conventionnelle entre eux, accord verbal qui doit être exécuté de bonne foi, ils précisent avoir été dans l’impossibilité morale de solliciter un écrit en raison des liens familiaux et des rapports de confiance, les attestations produites démontrent cet accord verbal.
A titre subsidiaire, les consorts [J] [T] déniant l’existence d’un accord verbal d’indivision ils entendent les déférer en serment décisoire puisqu’ils justifient de circonstances les privant de recourir à une preuve écrite.
DISCUSSION
Selon l’article 1359 du Code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (à 1.500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il est cependant disposé par l’article 1360 du même code que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Enfin l’article 1361 du Code civil dispose qu’ il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
En l’espèce, les demandeurs disposent d’un acte authentique clair dont il résulte qu’ils ont fait l’acquisition du bien immobilier libre de toute occupation le 4 octobre 1999 et les défendeurs opposent une convention verbale selon laquelle l’immeuble aurait été acquis en indivision.
S’il est indubitable que les relations familiales entre les deux couples dont les épouses sont soeurs pouvaient faire obstacle à la conclusion d’un écrit, force est toutefois de constater que les défendeurs ne disposaient d’aucun droit de propriété sur l’immeuble dont ils étaient seulement locataires, que Monsieur [C] ayant fait l’objet d’une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, les époux se trouvaient frappés d’une longue interdiction bancaire (pièce 11 demandeur) et ne pouvait solliciter le moindre crédit, de sorte que lorsque leur propriétaire a donné congé pour vente ils ne pouvaient pas se porter acquéreurs de cet immeuble.
L’acquisition a été faite par Madame [J] et son mari Monsieur [T] qui ont seuls bénéficié d’un prêt permettant le financement de cette acquisition (pièces 1, 2) et qui ont financé les travaux à l’aide d’un second prêt (pièce 3).
Monsieur et Madame [C] sont restés occupants de l’immeuble, ce qui se conçoit du fait de la solidarité familiale, s’il est possible qu’ils aient participé aux charges voire à la couverture de l’emprunt ou encore à la réalisation de travaux, une telle participation s’analyse comme une compensation légitime à leur occupation.
Il est ainsi énoncé qu’ils auraient payé “la moitié des frais notariés, du crédit, de la taxe foncière, de la taxe d’habitation ainsi que des ordures ménagères” (pièce 10) aucun élément justificatif de règlements, de virements ou de retrait d’espèces correspondant à ces dépenses n’est présenté, sachant qu’en octobre 1999 les époux [C] étaient interdits bancaires et que leurs revenus ou biens étaient susceptibles de constituer le gage des créancier de la liquidation de leur entreprise. Monsieur [C] justifie seulement avoir payé en 2010 pour 2.700 € d’isolation (pièce 11) et pour 13.400 € en décembre 2010 de frais de changement d’huisseries.
Si, comme l’atteste Madame [O] [C], fille des défendeurs, il avait convenu “que tous les frais de ces deux maisons seraient assurés par les deux familles et que dès lorsque les travaux et le prêt serait terminés ils repasseraient à nouveau auprès du Notaire afin d’officialiser la division de ce bien devenu deux maisons biens séparées et égale” (pièce 2 défendeurs), force est de constater que le prêt est désormais arrivé à son terme en 2015 ( la dernière échéance a été payée le 15 avril 2023 pour le crédit travaux) et que depuis cette date les époux [C] n’ont nullement revendiqué un quelconque droit sur l’immeuble se contentant de s’opposer aux demandes des ex époux [T]. Les autres attestations, moins détaillées ne révèlent aucun autre élément et traduisent seulement qu’après avoir vécu en bonne intelligence les deux couples en sont venus à se diviser, le couple [C] critiquant vertement Madame [J] divorcée [C] pour être à l’origine de la séparation.
Il en résulte que si une perspective de division avait été envisagée une telle division aurait nécessité que les parties s’accordent pour repasser devant le Notaire, qu’en raison du divorce des époux [T] la liquidation du régime matrimonial s’impose et que les époux [C] qui ne justifient pas de leurs règlements financiers – à l’exception de 16.100 € de travaux réalisés en 2010 et facturés à leur nom – ce qui correspond à un montant raisonnable pour plus de dix années d’occupation – ne sauraient suppléer leur carence totale en preuve matérielle par un serment décisoire auquel les demandeurs s’opposent légitimement puisqu’ils présentent un titre de propriété prouvant leurs droits, titre corroboré par le fait que les emprunts ont été souscrits en leurs seuls noms et prélevés sur leur seul compte bancaire, les derniers prélèvements ayant été payés par Monsieur [T] seul, à charge pour la communauté ayant existé entre lui et son épouse de supporter la récompense qui lui est due de ce fait (pièce 4, Madame [J] [A]).
Les relations entre les parties peuvent être qualifiées de prêt à usage.
Madame [J] a mis fin régulièrement au prêt à usage consenti à Monsieur et Madame [C], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021 et par acte d’huissier du 4 juillet 2022
En l’absence de bail ou d’un autre titre d’occupation que ce prêt à usage, le tribunal judiciaire qui est seul compétent pour statuer sur le litige peut faire droit à la demande d’expulsion qui est seule de nature à permettre aux demandeurs de recouvrer la plénitude de leurs droits, cette expulsion sera en conséquence ordonnée.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale il n’y a pas lieu d’analyser la demande subsidiaire.
Un délai de trois mois sera accordé aux défendeurs pour libérer les lieux qu’ils occupent effectivement depuis trente ans, alors même qu’ils ne produisent aucun document concernant leur situation financière justifiant l’octroi de ce délai, étant précisé que passé ce délai ils seront redevables d’une indemnité d’occupation calculée sur la base de la valeur de l’immeuble à 400.000 € (pièce 14 demandeurs) soit 1350 € par mois.
L’équité commande de condamner les époux [C] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [T] et celle de 2.000 € à Madame [J] divorcée [T], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉBOUTE les époux [C] de leur demande tendant à faire déférer serment décisoire.
JUGE que Monsieur et Madame [C] ont bénéficié d’un contrat de prêt à usage gratuit portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14]) et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
JUGE que Madame [J] a mis fin régulièrement au prêt à usage consenti à Monsieur et Madame [C] , par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2021 et par acte d’huissier du 4 juillet 2022, portant sur le bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 6] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur et Madame [C] et celle de tout occupant de leur chef du bien immobilier commun des ex-époux [J]/[T], situé [Adresse 12] à [Localité 14] et cadastré section AS, n° [Cadastre 4], Lieudit « [Adresse 6] » pour une contenance de 18 ares et 70 centiares, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent Jugement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
ORDONNE, en tant que de besoin, l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés par Monsieur et Madame [C] en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs,
CONDAMNE les époux [C] au versement d’une indemnité d’occupation de 1.350 € par mois passé le délai de trois mois accordé pour libérer les lieux.
CONDAMNE les époux [C] à verser la somme de 2.000 € à Monsieur [T] et celle de 2.000 € à Madame [J] divorcée [T], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
CONDAMNE les époux [C] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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