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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 avr. 2026, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( CEGC ) c/ LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 24/01261 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYWF
N° de Minute : 26/00208
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001 (POSTULANT) et par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (PLAIDANT)
Madame [Q] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 001 (POSTULANT) et par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE (PLAIDANT)
DEFENDEURS
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Frank MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055
INTERVENANT [Localité 4]
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 12 février 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] ont acquis en indivision un bien immobilier sis à [Localité 5] (93).
Le financement a été assuré au moyen de deux emprunts souscrits auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, par convention du 22 avril 2020 :
— Un prêt PTZ n° 08792058 pour 84 000 euros, avec un taux conventionnel de 0 % l’an et un TEG de 0,5 % l’an
— Un prêt Riv’immo Modulation n008792059 pour un montant de 220 100 euros avec un taux conventionnel de 1,72 % l’an et un TEG de 2,30 % l’an.
La Caisse Européenne de Garanties et cautions s’est portée caution solidaire des concluants au titre des deux prêts.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Le 3 janvier 2024, la Caisse Européenne de Garanties et cautions a réglé à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS les sommes sollicitées au titre du prêt.
Par acte en date du 2 février 2024, la Caisse Européenne de Garanties et cautions a fait assigner Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de les voir notamment condamnés à lui payer la somme de 218 974,11 euros.
Par acte en date du 20 janvier 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] ont assigné la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir notamment condamnée à les garantir des condamnations éventuellement mises à leur encontre.
Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 12 juin 2025.
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P].
Au terme de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sollicite du juge de la mise en état de juger irrecevables Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] en leur appel en garantie dirigé à son encontre, et de les condamner aux dépens.
Se fondant sur l’article 334 du code de procédure civile, elle soutient que la garantie n’étant en l’espèce pas formelle, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] sont irrecevables en leurs demandes à son encontre. Elle évoque également une violation du principe du contradictoire au soutien de sa fin de non-recevoir. Enfin, elle soutient que l’action récursoire menée par la Caisse Européenne de Garanties et cautions est indépendante du bien-fondé de l’action en responsabilité menée par Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P].
Au terme de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] sollicitent du juge de la mise en état de débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de son incident et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils indiquent avoir modifié le fondement juridique de leurs demandes, fondant leur appel en garantie non plus sur l’article 336 du code de procédure civile mais désormais sur l’article 335 du code de procédure civile. Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, ils ajoutent que la violation du principe du contradictoire, non démontrée en l’espèce, est insusceptible de fonder une fin de non-recevoir. Enfin, ils soutiennent que la question d’une interdépendance entre l’action en paiement menée par la Caisse Européenne de Garanties et cautions et l’action en garantie menée par eux relève du fond et non d’une fin de non-recevoir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l’issue des débats à l’audience du 12 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 334 du code de procédure civile dispose que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien.
Aux termes de l’article 335 du code de procédure civile, le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
En l’espèce, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P] fondent leur appel en garantie sur l’article 335 du code de procédure civile.
Les moyens soulevés par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de l’article 336 du code de procédure civile sont donc inopérants.
S’agissant d’une violation du principe du contradictoire, non avérée en l’espèce, elle est sans rapport avec une irrecevabilité des demandes au fond de Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [P]. Ce moyen est également écarté.
Enfin, les développements de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS relatifs à une indépendance entre l’action en paiement menée par la Caisse Européenne de Garanties et cautions et l’action en garantie menée par eux relèvent du fond et non d’une fin de non-recevoir, étant observé que la demanderesse à l’incident ne formule pas de demande de disjonction.
Les autres demandes sont réservées, en ce compris celles formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du jeudi 21 mai 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, et à défaut pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS,
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du Jeudi 21 mai 2026 à 11 heures pour les conclusions au fond de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, à défaut pour clôture et fixation,
— Réserve les autres demandes.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
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