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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2025, n° 23/09536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. HENNER, La CPAM de, La S.A. ACM IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09536 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XSZO
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEUR :
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Laure-marie DESOUTTER-TARTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de [Localité 13] [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant
La S.A.S. HENNER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU,Vice-Présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Septembre 2024.
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 2019, Mme [Z] [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Assurances Crédit Mutuel alors qu’elle conduisait son propre véhicule assuré par la société Macif, accident ayant entraîné plusieurs lésions affectant ses membres supérieurs et inférieurs.
Le 08 octobre 2019, Mme [Z] [V] s’est vue diagnostiquer une synovite sur rhizarthrose évoluée au niveau de la main gauche.
Une expertise médicale amiable a été confiée aux Dr. [W] [N], Dr. [S] [D] et Dr. [W] [J], médecins mandatés par Mme [Z] [V], la société Assurances Crédit Mutuel et la société Macif. Ils ont rendu leur rapport le 24 mai 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié à personne habilitée le 09 octobre 2023, Mme [Z] [V] a fait assigner la société Assurances Crédit Mutuel et la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. L’acte a également été signifié à la société Henner-GMC – UG 53 le 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, Mme [Z] [V] demande au Tribunal de :
recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;dire et juger que la rhizarthrose constitue un état antérieur asymptomatique, révélé par l’accident du 19 août 2019 et que les préjudices en résultant sont imputables à l’accident dans leur intégralité ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à réparer l’intégralité des préjudices subis à la suite de l’accident du 19 août 2019, sans déduction de l’état antérieur asymptomatique lié à la rhizarthrose, révélé par ledit accident ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à lui payer la somme de 30.000 euros à titre provisionnel ;ordonner une mesure d’expertise judiciaire, ;ordonner la réouverture des débats postérieurement au dépôt du rapport d’expertise et dire que la présente procédure sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce Tribunal dès sa signification par la partie la plus diligente de conclusions suite au dépôt du rapport d’expertise ;rejeter toutes demandes ou conclusions contraires aux présentes ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision ad litem ;déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] et la société Henner-GMC – UG 53condamner la société Assurances Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société Assurances Crédit Mutuel à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Assurances Crédit Mutuel sollicite du Tribunal qu’il :
constate qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale judiciaire sollicitée ;dans l’hypothèse où ladite mesure d’expertise serait ordonnée, dise et juge que l’expert devra spécialement se prononcer sur :l’origine et l’imputabilité éventuelles à l’accident de la rhizarthrose dont souffre Mme [Z] [V] ;l’état antérieur de Mme [Z] [V], notamment au regard de son activité professionnelle, en ayant pris au besoin connaissance de son contrat de travail, de sa fiche de poste, et des compte-rendus des visites médicales du travail dont elle a bénéficié avant l’accident ;les conséquences sur son handicap de l’opération chirurgicale dont Mme [Z] [V] a bénéficié le 29 avril 2021 ;dise et juge que la provision complémentaire à revenir à Mme [Z] [V] ne saurait excéder 10.000 euros ;dise et juge que la provision ad litem et l’indemnité de procédure à revenir à Mme [Z] [V] ne saurait excéder à ce stade la somme globale de 2.000 euros.La CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] et la société Henner-GMC – UG 53, bien que régulièrement informées de la procédure, n’ont pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
— Sur la demande d’expertise médicale avant-dire droit
Conformément aux articles 10, 143, 144, 146 et 147 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner, d’office ou à la demande des parties, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles à tous les stades de la procédure dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, et le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
La Cour de cassation juge également que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. civ. 2ème, 09 février 2023, n°21-12.657).
En l’espèce, la société Assurances Crédit Mutuel déclare ne pas remettre en cause le droit à indemnisation de Mme [Z] [V] et reconnaît le diagnostic de rhizarthrose posé notamment lors des bilans radiologiques des 08 octobre 2019 et 15 avril 2021. Aussi, le litige porte en l’état sur le point de savoir si cette pathologie préexistait à l’accident du 19 août 2019 et si ce dernier a eu un impact sur révélation ou son évolution. À ce sujet, Mme [Z] [V] estime que les éléments médicaux fournis établissent de manière satisfaisante l’existence d’un état antérieur asymptomatique révélé par l’accident, ce que la société Assurances Crédit Mutuel conteste.
À ce sujet, le courrier du Dr. [I] [E] du 21 octobre 2019 indique “qu’il est possible que les douleurs disparaissent et qu’une arthrose à type de rhizarthrose post-traumatique s’installe dans les années à venir, qui devra être à l’époque mis en rapport avec son accident du départ.” Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] du 14 septembre 2022 évoque quant à lui des “séquelles d’un traumatisme de la 1ère colonne digitale gauche chez une droitière, état antérieur, traitée chirurgicalement, gêne fonctionnelle”.
Le rapport d’expertise du Dr. [A] [R] du 20 janvier 2020, médecin mandaté par la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14], fait état des éléments suivants :
“I.R.M. d’exploration morphologique de la main gauche réalisée le 8 octobre 2019 a identifié une importante rhizarthrose avec un épanchement intra articulaire modéré permettant de conclure à une synovite sur rhizarthrose évoluée, soit une chondropathie post-traumatique qui est imputable aux conséquences de l’accident du travail par corrélation fonctionnelle et morphologique dans une continuité de temps après une radiographie de la main gauche réalisée à J+2 par rapport à l’événement traumatique.”“Malgré ce geste thérapeutique, le ressenti douloureux a perduré jusqu’à se confondre avec la conséquence fonctionnelle de la rhizarthrose qui est un élément constitutif d’un état pathologique antérieur. C’est ce qu’a défini le chirurgien consulté le 13 janvier 2020.”“Il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 26.10.2019 (chondropathie post traumatique) et l’accident du travail du 19.08.2019.”
Le rapport d’expertise du 24 mai 2022 mentionne les éléments suivants : “les multiples contusions touchant le pouce gauche […] sont imputables à l’accident du 19 août 2019. L’accident a révélé une rhizarthrose sévère au poignet gauche, constituant un état antérieur qui évolue pour son propre compte et qui n’est pas imputable aux conséquences de l’accident du 19 août 2019.”
Étant dépourvu de compétences médicales, le Tribunal estime nécessaire d’être éclairé spécifiquement sur l’existence d’un lien de causalité entre la rhizarthrose diagnostiquée et l’accident de la circulation dont a été victime Mme [Z] [V] et sur le point de savoir si cette pathologique a été révélée par cet événement ou ne se serait pas déclenchée sans lui.
Ainsi, seule une expertise médicale permettra de répondre à ces questions et de permettre la liquidation des préjudices de Mme [Z] [V].
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise médicale de Mme [Z] [V] dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision, étant rappelé en réponse aux prétentions des parties que l’étendue de la mission de l’expert ressort du pouvoir discrétionnaire des juges qui ordonnent cette mesure. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, à l’exclusion des demandes formulées à titre provisionnel.
— Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En droit, une provision doit, en fonction des éléments de preuve discutés, correspondre à l’indemnisation provisoire du préjudice telle que pouvant d’ores et déjà être appréhendée sans contestation sérieuse.
En l’espèce, le principe du droit à indemnisation intégrale des préjudices de Mme [Z] [V] est tenu pour acquis. Mme [Z] [V] sollicite l’octroi d’une indemnité provisionnelle de 30.000 euros, tandis que la société Assurances Crédit Mutuel demande que celle-ci soit limitée à la somme de 10.000 euros.
Le rapport d’expertise du 24 mai 2022 adopte les conclusions suivantes :
Date de consolidation : 19 avril 2021.Arrêts d’activité professionnelle imputables : du 19 août 2019 au 19 avril 2021.Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :du 19 août 2019 au 20 novembre 2019 réduisant les capacités fonctionnelles de classe II,du 21 novembre 2019 au 19 avril 2021 réduisat les capacités fonctionnelles de classe I.Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique : 5%.Souffrances endurées : 1,5/7.Répercussions éventuelles des séquelles sur l’activité professionnelle : oui pour moitié.Aide humaine :3 heures par semaine du 19 août 2019 au 20 novembre 2019,2 heures par semaine du 21 novembre 2019 au 13 janvier 2020,1 heure par semaine du 14 janvier 2020 au 19 avril 2021,30 minutes par semaine en viager.
Sur la base de ce rapport, Mme [Z] [V] justifie s’être vue proposer de la part de sa compagnie d’assurance la somme de 3.066,50 euros ainsi composée :
540,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 2,690 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe 1,1.290 euros au titre des souffrances endurées,546 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne.
Le courrier de la société Macif du 17 octobre 2020 et la quittance du 30 novembre 2020 indiquent qu’une provision de 1.544 euros lui a déjà été versée.
Mme [Z] [V] justifie enfin avoir dû interrompre son activité professionnelle de manutentionnaire à compter du jour de l’accident et que celui-ci a eu un impact sur ses capacités professionnelles, situation établie par l’avis d’inaptitude rendu le 26 avril 2022 par le médecin du travail. Elle justifie également avoir été reconnue travailleuse handicapée le 16 juin 2020 par la MDPH du Nord et verse aux débats une décision du 18 octobre 2022 de la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] fixant son taux d’incapacité permanente à 5%.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Assurances Crédit Mutuel à verser à Mme [Z] [V] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et la demande de provision ad litem
L’article 696 du code de procédure civile prévoit en son alinéa 1er que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En raison de la mesure d’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens, de condamner la société Assurances Crédit Mutuel à verser à Mme [Z] [V] la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et de sursoir à statuer s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2020, énonce que “les décisions de première instance en matière civile sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
— Sur la demande de jugement commun
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM de [Localité 13]-[Localité 14] et la société Henner-GMC – UG 53 sont parties à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
– En premier ressort :
CONDAMNE la société Assurances Crédit Mutuel à verser à Mme [Z] [V] une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la société Assurances Crédit Mutuel à verser à Mme [Z] [V] une provision d’un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure ;
SURSOIT statuer sur toutes les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite de la décision attendue ;
– Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de Mme [Z] [V] et commet pour y procéder :
Dr. [F] [C]
Cabinet d’expertise
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] ; Port. : 06.11.60.49.10
Mèl : [Courriel 11]
laquelle s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, et dans telle hypothèse dans quel délai prévisible ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT à chacune des parties de communiquer aux autres les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
DIT que si demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il est dispensé de consignation;
FIXE, si le demandeur ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, à la somme de 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Z] [V] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 11 avril 2025 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
Le Greffier, La Présidente,
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