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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4TP
DEMANDEUR(S) :
OPAC SAVOIE – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY, membres de la SELARL ALTAMA AVOCATS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AVEC ZENY’ TUD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
Madame [H] [L] veuve [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Février 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat – Opac de la Savoie a consenti à Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ”, un bail commercial pour une durée de neuf années entières et consécutives, portant sur un local commercial d’une superficie de 58m² environ au rez-de-chaussée de la résidence “[Adresse 2]” située [Adresse 2], en vue de l’exercice d’une activité de soins esthétiques en salon, onglerie et vente d’accessoires et de maroquineries, moyennant un loyer annuel de 4 440 euros payable mensuellement à compter du 20 septembre 2023.
Le 18 septembre 2023, Mme [H] [L] veuve [Y] s’est portée caution du paiement des loyers, charges récupérables exigibles par provisions mensuelles, intérêts et pénalités de retard, dommages et intérêts, frais de poursuites, astreintes, indemnités d’occupation fixées par le juge et réparations locatives.
Par acte en date du 29 avril 2025 l’OPAC de la Savoie a fait signifier à Mme [B] exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud” un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail visant un arriéré de loyers et charges impayés au 25 mars 2025 d’un montant de 2 518,88 euros.
Par actes du 1er décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ” et Mme [H] [L] veuve [Y] aux fins de voir:
— constater l’application de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 19 septembre 2023 et constater la résiliation de plein droit du bail du 19 septembre 2023,
— ordonner l’expulsion de Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ”, et de tous occupants de son chef du local commercial situé au sein de la résidence “[Adresse 2]”, [Adresse 2], – dire que pour l’exécution de cette expulsion, le commissaire de justice pourra en tant que de besoin de se faire assister de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ”, et Mme [H] [L] veuve [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie, à titre provisionnel, la somme de 5 210,43 euros arrêtée au 12 septembre 2025, outre les loyers et charges échus au jour de la résiliation et, au-delà, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la date de libération effective des locaux,
— condamner solidairement Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ”, et Mme [H] [L] veuve [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie les intérêts des loyers dus à hauteur de 15 fois l’intérêt légal entre professionnels à compter du 17 juin 2024,
— condamner solidairement Mme [Q] [Y] épouse [B] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ”, et Mme [H] [L] veuve [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud ”, et Mme [H] [L] veuve [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026 et a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie a fait reprendre ses conclusions datées du 16 février 2026 et confirme se désister de ses demandes principales et accessoires au vu du règlement des sommes dues, chaque partie conservant la charge de ses frais et dépens.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. Elle s’est présentée à l’audience, confirmant avoir réglé l’arriéré locatif.
Citée à l’étude, Mme [H] [L] veuve [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement de l’Office Public de l’Habitat – Opac de la Savoie est intervenu sans qu’aucune défense n’ait préalablement été présentée par Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud” ni par Mme [H] [L] veuve [Y].
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie, et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville.
En application des dispositions de l’article 399 précité, l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie à l’égard de Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud” et Mme [H] [L] veuve [Y],
DECLARONS parfait le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie à l’égard de Mme [Q] [Y] épouse [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “Avec Zeny’tud” et Mme [H] [L] veuve [Y],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville,
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat – Opac Savoie aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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