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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00726 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVTJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [J]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 septembre 2023 Madame [W] [J] a fait parvenir au pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES un recours en contestation d’une décision de rejet de sa demande, rendue par la [8] ( [6]) le 20/08/2024 , tendant à la répétition d’un indu portant sur le versement de l’Allocation au soutien familial à hauteur de 5636,50 euros au titre de la période août 2022 à juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
La requérante, présente à l’appel des causes, n’a pas comparu à l’audience.
La [7], représentée par son conseil, sollicite :
Dire que le recours de Madame [J] est dirigé contre la décision rendue par la Commission de recours amiable(CRA);Dire que la caisse a fait une exacte application de la législation en matière d’ASF;Confirmer la décision de rejet rendue le 8 novembre 2024. ensemble la décision initiale en date du 20 août 2024.
Par conséquent :
Condamner madame [J] au paiement de la somme de 5636,50 euros correspondant à l’indu réclamé. Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu la requête et les pièces adressées par la requérante;
Vu les conclusions de la [7] et les pièces déposées ce jour;
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties il convient de se référer à leurs pièces et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours de Madame [J]
En application de l’article L 412-7 du Codes des relations entre le public et l’administration « la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
Dès lors la décision expresse rendue par la [9] le 8 novembre 2024 se substitue à la décision rendue par la [7] le 20 août 2024 et le recours formé contre la première doit être regardé comme portant sur la seconde, conformément à une jurisprudence administrative constante (CAA de [Localité 10] 27 juin 2019, [Numéro identifiant 1]).
Sur la contestation de l’indu.
Madame [J], non comparante à l’audience, n’a soutenu aucun moyen à l’appui de sa demande.
Le conseil de la [6] a sollicité du Tribunal qu’il statue sur les faits de l’espèce.
En application de l’article L 523-1 du code de la sécurité sociale, « Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.»
Il apparait que Madame [J] invoque dans sa requête le non-paiement des pensions alimentaires auquel le père de ses deux enfants a été condamné aux termes d’un jugement du juge aux affaires familiales le 9 septembre 2022.
A contrario, aux termes de ses conclusions la [6] invoque que le père des enfants a versé régulièrement sur la période litigieuse le montant de la pension alimentaire à laquelle il a été condamné, tel que la caisse l’a constaté à l’examen des relevés de compte bancaire de celui-ci.
Dès lors il convient de constater que la [6] a parfaitement démontré le bienfondé de l’indu querellé dans son principe et son montant.
Sur la répétition de l’indu
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu ».
Tenant compte des éléments retenus, il conviendra de condamner Madame [J] au paiement du montant de l’indu réclamé.
Le tribunal prend acte que la [6] invite Madame [J] à solliciter un échéancier adapté à ses capacités financières.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours recevable mais non fondé;
DIT que la [7] a parfaitement démontré que Madame [J] avait reçu à tort l’allocation de soutien familiale du mois d’aout 2022 au mois de juin 2024;
CONFIRME ensemble les décisions rendues le 20 août et le 8 novembre 2024;
CONDAMNE madame [J] au paiement de la somme de 5636,50 euros;
DONNE acte à la [7] de sa proposition d’échéancier;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Madame [J] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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