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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, SOCIETE d'AVOCATS c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[G] [W]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00106
N° Portalis DB26-W-B7I-H3RB
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
12 Lieu dit Nocunolé
56620 PONT SCORFF
Représentant : Maître Nicolas TAQUET, plaidant, de la SELARL SOCIETE d’AVOCATS François et Nicolas TAQUET, avocats au barreau de PAU – représenté par Me Emilie CHRISTIAN, postulant, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [R] [U], munie d’un pouvoir en date du 14/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [W], exerçant en auto-entreprenariat l’activité de réalisation de certificats d’immatriculation (cartes grises) pour le compte du ministère de l’Intérieur, a fait l’objet de la part de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) de Picardie d’un contrôle d’assiette sur les années 2018, 2019 et 2020.
A l’issue de ce contrôle, l’organisme de sécurité sociale a adressé le 30 novembre 2022 à l’intéressée une lettre d’observations portant notification d’un redressement d’un montant de 33.839 euros de cotisations, 8.214 euros de majorations de redressement et 4.247 euros de majorations de retard au regard d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité sur les années 2018, 2019 et 2020.
Suivant mise en demeure du 20 septembre 2023, l’Urssaf de Picardie a réclamé à [G] [W] la somme globale de 46.011 euros représentant l’ensemble des chefs de redressement et des majorations.
Le 3 mai 2023, [G] [W] a contesté le redressement auprès de la commission de recours amiable (CRA). Elle soutenait d’abord avoir confondu son bénéfice et son chiffre d’affaires. Elle expliquait ensuite que des difficultés rencontrées avec le service de l’immatriculation des véhicules (SIV), et plus particulièrement la perte de son habilitation, l’avaient conduite à encaisser les règlements des clients sur son compte entrepreneur, avant de les reverser à son franchiseur pour qu’il règle les sommes dues au SIV.
Suivant décision du 24 novembre 2023, la CRA a rejeté la contestation et validé le redressement dans sa totalité.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 mars 2024, enregistrée au greffe le 8 mars 2024, [G] [W] saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’annulation du redressement pour des motifs de forme (non-respect des dispositions des articles R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale) et de fond (contestation du travail dissimulé).
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure suivi d’un ultime report destiné à vérifier l’existence et les suites du dépôt par l’Urssaf de Picardie d’une plainte pénale. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 18 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 16 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[G] [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions responsives visées à l’audience aux termes desquelles elle demande avant dire droit la production par l’Urssaf de Picardie du procès-verbal de constat et du procès-verbal d’audition et, quant au fond, l’annulation de la procédure de contrôle et de la mise en demeure.
Elle demande en outre la condamnation de l’Urssaf de Picardie à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024 et demande le maintien du redressement contesté, le rejet de l’ensemble des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’annulation du redressement :
1.1 Sur le défaut d’habilitation et d’assermentation :
Il résulte de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale que les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La preuve de l’agrément peut être rapportée par tous moyens, notamment par la mention de la régularité de la décision d’agrément dans le procès-verbal établi à l’occasion de l’assermentation de l’agent devant le juge.
En l’espèce, [G] [W] soutient que les opérations de contrôle ont été effectuées par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire dès lors que, si sont versés aux débats les décisions d’agrément et d’assermentation de [L] [H], il n’est toutefois pas justifié de la publication de la décision d’agrément définitif de l’intéressé, en contradiction avec l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2017 prévoyant que les décisions d’autorisations provisoires et d’agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
Pour autant, l’absence de publication de l’agrément n’affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l’agent d’un organisme de sécurité sociale agréé et assermenté (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 16 mars 2023, n°21-11.470 et n°21-14.971, publiés au bulletin).
Dès lors, à partir de l’instant où il est justifié de l’agrément comme de l’assermentation de [L] [H], le moyen n’est pas de nature à entraîner l’annulation du redressement.
1.2 Sur la méconnaissance du principe du contradictoire :
Il résulte des articles L.8221-1 et L.8221-3 du code du travail qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, et qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce, les circonstances du contrôle de [G] [W] sont les suivantes :
— à l’occasion d’un contrôle organisé dans le cadre du Comité Opérationnel Départemental Anti-Fraude, l’Urssaf de Picardie s’est penchée sur la situation d’un commerce exploité à l’enseigne PRATIK AUTO, ayant pour activité la réalisation de cartes grises pour professionnels et particuliers. Rencontré sur place, [I] [C] a indiqué être auto-entrepreneur sous le numéro Siren 900 260 381 depuis le 10 juin 2021 à l’enseigne RAPID-AUTO COMPIÈGNE ; il a précisé avoir repris I’activité créée par [G] [W] sous le numéro Siren 827 667 197, dont il est apparu qu’il était toujours actif auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne ;
— l’Urssaf de Picardie a alors décidé de mener des investigations depuis la création de l’activité de [G] [W] ;
— il est apparu que l’intéressée avait déclaré les chiffres d’affaires suivants : 3.500 euros en 2018, 3.600 euros en 2019, 1.200 euros en 2020 et 250 euros en 2021 ;
— après exercice du droit de communication auprès du CRÉDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE, l’Urssaf de Picardie a constaté l’encaissement à titre professionnel, par chèques ou virements émanant de personnes morales ou physiques, des sommes globales suivantes : 221.993,96 euros en 2018 ; 319.359,16 euros en 2019 ; 237.033,04 euros en 2020 et 184.684,72 euros en 2021 ;
— L’Urssaf de Picardie a invité [G] [W] – alors en Espagne – à se présenter dans le cadre d’une audition libre, munie de tous documents justificatifs ;
— au cours de cette audition, tenue le 1er juillet 2022, l’intéressée a indiqué en substance que son activité d’auto-entrepreneur était de réaliser des cartes grises (nouvelle immatriculation, cession, changement d’adresse) pour le compte du ministère de I’Intérieur en utilisant I’accès au S.I.V. dont elle disposait ainsi que l’accès à la base ANTS pour les cartes grises étrangères ; avoir pris possession des locaux de Compiègne le 1er décembre 2017 ; avoir exercé à l’enseigne PRATIK AUTO dans le cadre d’une franchise dont elle était franchisée ; avoir eu une clientèle de particuliers et de professionnels ; avoir cédé son activité à effet du 20 juin 2021 à [I] [C] ; ne pas avoir clôturé son compte auto-entrepreneur à I’Urssaf dès lors que la cession n’était pas encore réalisée chez le notaire ; avoir effectué elle-même les déclarations de chiffres d’affaires auprès de I’Urssaf, en déduisant le loyer et les autres charges ; avoir utilisé le compte bancaire numéro 97525159284 Crédit Agricole comme compte professionnel ; y avoir encaissé les chèques et virements liés à la facturation des cartes grises, ainsi que les versements perçus de la société MONDIAL RELAY dans le cadre de son activité complémentaire de relais colis ; avoir reversé systématiquement au Centre national des cartes grises de Toulouse les taxes dues sur les cartes grises. [G] [W] a par ailleurs reconnu avoir mélangé ses finances professionnelles et personnelles en effectuant des virements d’un compte vers I’autre ; avoir continué d’utiliser son compte professionnel en Espagne sans volonté de fraude ; et regretter que I’on n’explique pas suffisamment aux dirigeants auto-entrepreneurs la différence entre chiffre d’affaires et bénéfices ;
— à l’issue de ces explications et au vu des justificatifs remis, l’Urssaf de Picardie a retenu un chiffre d’affaires annuel de 43.898,28 euros en 2018 ; 87.073,04 euros en 2019 ; 20.426,49 euros en 2020 et 0 euro en 2021 ;
— l’organisme a dès lors relevé l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L.8221-3 du code du travail.
Il résulte de ces observations que, quoique la mise en demeure du 20 septembre 2023 ne le rappelle pas expressément, le redressement est fondé sur un travail dissimulé par dissimulation d’activité, en application des dispositions de l’article L.8221-3 du code de la sécurité sociale, en l’espèce à raison de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L.613-4 du code de la sécurité sociale.
L’Urssaf de Picardie n’a dès lors pas d’autre obligation que de celle prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à savoir la communication à [G] [W] d’une lettre d’observations mentionnant l’objet du contrôle, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ; ainsi que les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés.
Il est constant que, indépendamment du document daté du 30 novembre 2022, dûment établi en application des dispositions des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf de Picardie a bien adressé à la même date à [G] [W] la lettre d’observations prévue par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Partant, il convient de rejeter la demande de [G] [W] tendant à la production par l’Urssaf de Picardie du procès-verbal d’audition libre et du procès-verbal de constat respectivement dressés les 1er juillet 2022 et 31 novembre 2022.
Pour des raisons identiques, l’absence de communication des deux pièces susvisées n’est pas de nature à constituer une méconnaissance du principe du contradictoire, ni à entraîner l’annulation du redressement, dès lors que la lettre d’observations du 30 novembre 2022 contient l’ensemble des éléments prévus par l’article R.243-59 susvisé du code de la sécurité sociale, et indique également au cotisant le délai pour répondre à ces observations (30 jours) avec la faculté dont il dispose de se faire assister par la personne de son choix.
1.3 Sur l’absence de notification régulière de la lettre d’observations et du document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale :
L’article R.243-59-9 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que les formalités prévues à l’article R.243-59 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
[G] [W] fait valoir que la lettre d’observations du 30 novembre 2022 ne lui a pas été régulièrement notifiée, puisque cette notification a eu lieu par voie de courriel électronique et pas par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour autant, l’article R.243-59-9 susvisé du code de la sécurité sociale n’impose pas le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception. Sa seule exigence est celle de l’utilisation d’un moyen donnant date certaine à la réception. Encore cette exigence ne doit-elle être comprise que comme l’assurance que le cotisant a bien été destinataire de la lettre d’observations. Or, en l’espèce, [G] [W] a répondu à cette lettre par courriels successifs des 20 décembre 2022, 30 décembre 2022, 31 décembre 2022 et 5 janvier 2023, ce dont il s’infère que la cotisante a bien reçu ce dernier document.
Le document établi en application des dispositions des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale a quant à lui été notifié à [G] [W] dans la même forme que la lettre d’observations, à savoir en courriel envoyé à la même adresse électronique que celle à laquelle a été envoyée la lettre d’observations, dont il est constant qu’elle a été réceptionnée.
Ce mode de notification n’est pas exclu par l’article R.133-1 du code de la sécurité sociale, lequel se borne à prévoir une notification à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Partant, le moyen n’est pas de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure du 20 septembre 2023, ni celle du redressement.
1.4 Sur l’absence de réponse aux observations de la personne contrôlée :
[G] [W] soutient que l’Urssaf de Picardie n’aurait pas répondu aux observations formulées par ses soins par courriels susvisés des 20, 30 et 31 décembre 2022 et du 5 janvier 2023.
Pour autant, l’organisme produit une lettre recommandée internationale avec accusé de réception adressée le 7 mars 2023 à l’intéressée, alors domiciliée en Espagne, en prolongement d’un courriel du 13 janvier 2023 dont l’intéressée n’avait pas accusé réception. Est par ailleurs produit l’avis de réception attestant de la délivrance de la lettre le 21 mars 2023.
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure du 20 septembre 2023, ni celle du redressement.
1.5 Sur l’insuffisance de motivation de la mise en demeure :
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la mise en demeure indique qu’elle concerne des cotisations obligatoires, majorations et pénalités, dont elle mentionne le montant des cotisations ; elle fait par ailleurs référence à la lettre d’observations du 30 novembre 2022, laquelle comporte des explications détaillées sur les chefs de redressement et place la cotisante en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus.
Il en sera déduit que [G] [W] pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure du 20 septembre 2023, ni celle du redressement.
1.6 Sur la méconnaissance de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration :
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
L’objectif de ce texte est de permettre à l’administré d’identifier l’auteur de l’acte et de lui donner les moyens de vérifier par lui-même le respect des règles de compétence et de procédure par ceux qui ont pris la décision (ainsi que, le cas échéant, leur impartialité). La règle doit inciter l’administration à la rigueur, notamment dans l’usage des délégations de signature.
Pour autant, le texte n’impose pas ce formalisme à peine de nullité, et il est admis que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (devenu l’article L.212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l’administration), n’est pas de nature à justifier l’annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par l’Urssaf (en ce sens : Cass., avis, 22 mars 2004, n°00-40.002, publié au bulletin ; Cass. Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-22.477). L’omission des mentions n’affecte pas la validité d’une telle mise en demeure, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 30 septembre 2005, n°04-30.347 ; 17 décembre 2009, n°08-21.852).
En l’espèce, la mise en demeure datée du 20 septembre 2023, à l’en-tête de l’Urssaf de Picardie, comporte une signature manuscrite sous la mention dactylographiée “Le directeur (ou son délégataire)”.
Ces éléments suffisent à permettre l’identification de l’émetteur de la mise en demeure.
Le moyen n’est donc pas de nature à entraîner l’annulation de la mise en demeure du 20 septembre 2023, ni celle du redressement.
En conséquence, la demande de [G] [W] tendant à ces fins sera rejetée.
2. Sur le fond :
Pour conclure à l’annulation du redressement, [G] [W] fait valoir ne pas comprendre ce qui lui est réclamé, compte tenu de la variation du montant des cotisations et majorations aux différents stades du redressement et de ses suites procédurales.
Une telle circonstance n’est cependant pas de nature à conduire à l’annulation du redressement, elle est simplement susceptible d’influer sur le montant des sommes réclamées, lesquelles doivent en effet être justifiées.
Il convient en premier lieu de rappeler que :
— [G] [W] a initialement déclaré les chiffres d’affaires suivants : 3.500 euros en 2018, 3.600 euros en 2019, 1.200 euros en 2020 et 250 euros en 2021 ;
— après exercice du droit de communication auprès de sa banque, l’Urssaf de Picardie a constaté l’encaissement à titre professionnel, par chèques ou virements émanant de personnes morales ou physiques, des sommes globales suivantes : 221.993,96 euros en 2018 ; 319.359,16 euros en 2019 ; 237.033,04 euros en 2020 et 184.684,72 euros en 2021 ;
— L’Urssaf de Picardie a invité [G] [W] – alors en Espagne – à se présenter dans le cadre d’une audition libre, munie de tous documents justificatifs ;
— à l’issue de ces explications et au vu des justificatifs remis, l’organisme a retenu un chiffre d’affaires annuel de 43.898,28 euros en 2018 ; 87.073,04 euros en 2019 ; 20.426,49 euros en 2020 et 0 euro en 2021 ;
— après déduction des sommes initialement déclarées par [G] [W], l’Urssaf de Picardie a retenu au titre des chiffres d’affaires annuels à réintégrer en tant que base de cotisations les montants de 40.398,28 euros en 2018 ; 83.473,04 euros en 2019 et 19.226,49 euros en 2020.
La lettre d’observations du 30 novembre 2022, qui comporte le détail du calcul des cotisations impayées et des majorations de redressement y afférentes, mais également celui de l’annulation des exonérations ACCRE dont avait bénéficié [G] [W], en conséquence du constat d’un travail dissimulé, conduit à une réclamation de 34.824 euros de cotisations et contributions, et 8.530 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé, soit un total de 43.354 euros.
La mise en demeure du 20 septembre 2023 fait état de montants différents, en l’occurrence 33.839 euros de cotisations et contributions et 8.214 euros de majorations de redressement. Elle y ajoute les majorations de retard de 4.247 euros, et déduit un versement de 289 euros. Au total, la créance de l’organisme s’élève à la somme de 46.011 euros.
La décision de la CRA retient quant à elle les sommes de 34.544 euros de cotisations (annulation ACCRE incluse), 8.214,08 euros de majoration de redressement et 4.495 euros de majorations de retard. Ce qui conduit à une créance de 47.253,78 euros.
Aux termes de ses conclusions, l’Urssaf de Picardie sollicite le paiement de la somme de 46.011 euros, à savoir le montant de la créance figurant dans la mise en demeure.
Pour autant, elle ne fournit pas d’explications quant aux différences de montants résultant de la comparaison de la lettre d’observations et de la mise en demeure, s’agissant des cotisations et contributions, d’une part, et des majorations de redressement, d’autre part.
Or, de ces deux documents, seule la lettre d’observations est explicitement motivée, calculs détaillés à l’appui. Elle l’emporte donc sur la mise en demeure quant aux points qu’elle évoque. Dès lors, il convient de retenir les montants suivants :
— 34.824 euros au titre des cotisations et contributions ;
— 8.214 euros au titre des majorations de redressement, puisque tel est le montant de la demande en son dernier état ;
Décision du 16/12/2024 RG 24/00106
— 4.247 euros au titre des majorations de retard prévues par l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, dont le montant, indiqué pour la première fois dans la mise en demeure, n’est pas utilement discuté par [G] [W] ;
— dont à déduire la somme de 289 euros, conformément à la mise en demeure du 20 septembre 2023.
Il en résulterait une créance de 46.996 euros, laquelle ne sera toutefois accueillie que dans les limites de la demande de l’Urssaf en son dernier état, en l’occurrence la somme de 46.011 euros.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [G] [W] supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité conduit en l’espèce à allouer sur ce fondement à l’Urssaf de Picardie la somme de 500 euros. Partie perdante tenue aux dépens, [G] [W] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée.
Au regard de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction :
Rejette la demande de [G] [W] tendant à l’annulation du redressement opéré par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie, et de la mise en demeure du 20 septembre 2023,
Condamne [G] [W] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 46.011 (quarante-six-mille-onze euros) au titre des cotisations et contributions sociales, des majorations de redressement pour travail dissimulé et des majorations de retard prévues par l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale,
Condamne [G] [W] aux dépens de l’instance,
Condamne [G] [W] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par [G] [W] sur le même fondement,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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