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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 24 juin 2025, n° 25/20127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20127 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTGN
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z], Entrepreneur individuel, E.I.R.L. Cabinet [Z], immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 815 057 146,
né le 04 Février 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre-alban BERNARDIN de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. REGIE [Localité 5] SAINT LAZARE, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°913 783 502, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.C.I. IMMOPRO, immatriculée au RCS de [Localité 7] n°421 055 583, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 27 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Immopro a consenti, par acte sous seing privé du 12 septembre 2017, à l’EIRL Cabinet [Z], dont le gérant est M. [I] [Z], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2027 et moyennant un loyer annuel de 17.600 euros HT et HC, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers des activités tertiaires.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, l’EIRL Cabinet [Z] a donné congé à la SCI Immopro pour le 30 septembre 2026.
La SCI Immopro et M. [I] [Z] ont régularisé, par acte authentique du 29 janvier 2025, la résiliation du bail commercial à compter du 31 mars 2025.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception des 28 février et 3 mars 2025, le conseil de M. [I] [Z] a mis en demeure la SCI Immopro et la SAS Régie [Localité 5] Saint-Lazare de renoncer à l’indemnité fixée dans l’acte authentique du 29 janvier 2025 à la somme de 16.095,83 euros et de procéder à la régularisation d’un nouvel acte.
M. [I] [Z] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 26 mars 2025, la SCI Immopro ;par acte de commissaire de justice signifié le 28 mars 2025, la SAS Régie [Localité 5] Saint-Lazare.Selon ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 27 mai 2025, M. [I] [Z], représenté par son conseil, sollicite de :
Déclarer irrecevable la demande de provision formulée par la SCI Immopro et la SAS HSL ;Débouter la SCI Immopro et la SAS HSL pour l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;Dire et juger sa demande recevable et son action bien fondée ;L’autoriser à verser et à cantonner les sommes suivantes soit :
13.000 euros à titre d’indemnité, augmentée de la participation du preneur (50%) à la contribution aux revenus locatifs (2,5%) pour un montant de 162,50 euros, soit la somme totale de 13.162,50 euros ;1.064 euros au titre des frais inhérents à l’acte ;
sur un compte séquestre ouvert par un séquestre que, Madame, Monsieur le président du tribunal judiciaire de TOURS voudra bien désigner, étant précisé qu’il pourra s’agir du compte CARPA du cabinet d’avocats Orva Avocats situé à TOURS, et ce, dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de TOURS statuant au fond ;
Dire et juger que ces versements vaudront paiement de sorte que la SCI Immopro ne pourra effectuer aucune action à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement la SCI Immopro et la SAS HSL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SCI Immopro et la SAS HSL à tous les dépens de l’instance.Il invoque les dispositions des articles 834, 835 du code de procédure civile et 1961 du code civil et soutient qu’une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux de sorte que la contestation sérieuse n’est pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition.
Il explique qu’il conteste le paiement de la somme sollicitée par les défenderesses au titre de l’acte authentique du 29 janvier 2025 et que l’existence de ce différend, outre l’urgence de la situation au regard des saisies effectuées, justifie que soit autorisé le séquestre de la somme litigieuse. Il précise que le litige est sérieux dès lors qu’il repose sur une opération contestable.
Il oppose que le juge des référés est incompétent sur la demande de provision formulée par les défenderesses à titre reconventionnel eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse, résultant notamment de l’introduction d’une instance au fond sur l’exigibilité de la créance. Il ajoute qu’il en est de même s’agissant de la demande de provision à titre de dommages-intérêts qui, en outre, est infondée et injustifiée.
****
Par leurs conclusions en défense déposées à l’audience du 27 mai 2025, la SCI Immopro et la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare, représentées par leur conseil, sollicitent de :
Juger que M. [I] [Z] ne démontre l’existence d’aucune urgence ;Juger que M. [I] [Z] ne démontre l’existence d’aucun trouble manifestement illicite ;Juger que M. [I] [Z] ne démontre l’existence d’aucun litige sérieux entre les parties ;Juger que l’acte notarié du 29 janvier 2025 a été librement consenti, négocié et signé par M. [I] [Z] et qu’il doit recevoir pleine exécution ;Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] [Z], visant à obtenir le séquestre judiciaire des sommes qu’il doit à la SCI Immopro et à la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare, ou au besoin rejeter cette demande en la jugeant infondée ou injustifiée ;Condamner par suite et par provision M. [I] [Z] à régler à la SCI Immopro la somme consolidée de 13.162,50 euros (le dépôt de garantie étant conservé par le bailleur) ;Condamner par suite et par provision M. [I] [Z] à régler à la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare la somme de 432 euros TTC à titre d’honoraires de négociation ;Condamner en outre par provision M. [I] [Z] à régler à la SCI Immopro la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé ;Condamner M. [I] [Z] à leur régler la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.Elles soutiennent que M. [I] [Z] ne démontre ni dommage imminent ou trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ni d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Elles font valoir qu’il est acquis, sur le fondement de l’article 1961 du code civil, que le séquestre judiciaire ne peut être ordonné qu’en présence d’un litige sérieux. Elles expliquent que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas sérieux et que la demande de M. [I] [Z] crée un préjudice à la SCI Immopro.
Elles se prévalent des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et exposent l’obligation de paiement résultant de l’acte authentique du 29 janvier 2025 n’est pas sérieusement contestable. Elles ajoutent que l’absence d’exécution de cet acte constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Elles soutiennent enfin que l’attitude et la stratégie mise en place par le requérant sont totalement contraires aux exigences de loyauté contractuelle, de bonne foi et contraires à la négociation et l’exécution en bonne intelligence des conventions régularisées entre professionnels.
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE SÉQUESTREAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 1961 du code civil, « la justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération ».
En la matière, il est de droit que les tribunaux et, en cas d’urgence, les juges des référés sont investis d’un pouvoir souverain d’appréciation à l’effet d’ordonner la nomination d’un administrateur-séquestre lorsqu’ils estiment que cette mesure est indispensable et urgente.
Il est également de droit qu’une mesure de séquestre ne se justifie que s’il existe un litige sérieux. La contestation sérieuse n’est donc pas un obstacle à la décision de référé à ce sujet, mais en est la condition.
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure qu’il existe un différend entre elles résultant de l’existence d’une obligation de paiement des indemnités de résiliation anticipée du bail commercial à la charge de M. [I] [Z].
Sur l’existence d’un litige sérieux, conformément à l’article L. 145-4 du code de commerce, la durée du contrat de bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
En dehors de cette hypothèse, les parties peuvent également convenir ensemble de procéder à la résiliation amiable du bail commercial. Comme toute résiliation amiable, elle doit procéder d’un consentement mutuel exprimé sans ambiguïté.
En l’espèce, M. [I] [Z] et la SCI Immopro ont convenu de procéder à la résiliation amiable du bail commercial, en dehors de l’expiration d’une période triennale. En effet, selon lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2024, l’EIRL Cabinet [Z] a donné congé à la SCI Immopro pour le 30 septembre 2026 et a précisé qu’elle se tenait à la disposition du preneur et « pourrait libérer le local à compter du 01/01/2025 si [le bailleur avait] des candidats à la reprise du bail ».
Par la suite, par acte authentique du 29 janvier 2025, les parties ont formalisé leur engagement devant notaire et ont convenu de résilier le bail commercial à compter du 31 mars 2025 sous plusieurs conditions. Notamment, elles ont prévu que la résiliation était consentie « moyennant le versement d’une indemnité par Monsieur [I] [P] [Z] à la SCI IMMOPRO : – d’un montant en principal de TREIZE MILLE EUROS (13 000,00 EUR), – augmentée de la participation du preneur (50%) à la Contribution aux Revenus Locatifs (2,5%) soit la somme de CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (162,50 EUR). Soit une indemnité totale, CRL comprise, de TREIZE MILLE CENTE SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (13 162,50 EUR) ».
Cependant, dans ses dernières conclusions, M. [I] [Z] conteste le paiement de cette indemnité au motif qu’il aurait été contraint de signer un acte de résiliation sous la forme authentique, sous peine de voir la résiliation refusée par le bailleur, et que les clauses relatives à l’indemnité provoquent un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations.
Or, au regard des circonstances, il apparaît improbable d’envisager qu’une partie ait été contrainte de signer un engagement devant notaire, officier public nommé par l’autorité publique. M. [I] [Z] ne justifie d’ailleurs aucunement de cette contrainte.
Au contraire, il ressort des échanges de courriels entre M. [I] [Z] et Me [G] [K], notaire, produits aux débats, que ce dernier a tenté de s’entretenir au téléphone avec M. [I] [Z] afin de remplir son devoir de conseil mais que M. [I] [Z] s’y est opposé, préférant des échanges par mail, par nature plus succincts qu’un échange téléphonique. Par courriels, le notaire a fourni plusieurs informations au preneur aux fins de l’éclairer quant à la teneur de ses obligations et des exigences légales en la matière. M. [I] [Z] a maintenu ses contestations mais a affirmé que « si vous me confirmez que je n’ai pas d’autre solution, je vais consentir ».
Dès lors, qu’aucune contrainte n’est susceptible d’être caractérisée et que M. [I] [Z] a donné son consentement de manière libre et éclairée, au regard des éléments fournis par le demandeur, il y a eu de relever l’absence de litige sérieux.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de séquestre.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLESPar application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au titre de l’acte authentique du 29 janvier 2025La SCI Immopro sollicite la condamnation de M. [I] [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 13.162,50 euros à titre d’indemnité de la résiliation anticipée, aux termes de l’acte authentique du 29 janvier 2025.
La SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare sollicite la condamnation de M. [I] [Z] à lui verser la somme provisionnelle de 432 euros TTC au titre des honoraires de négociation, aux termes de l’acte authentique du 29 janvier 2025.
Or, le caractère exécutoire de l’acte authentique, permettant à lui seul le remboursement des créances alléguées, ce qui a d’ailleurs permis la tentative d’exécution de procédures de saisie, a pour conséquence de rendre inutile l’obtention par le créancier d’une décision judiciaire condamnant le demandeur à rembourser sa créance.
Dès lors, les demandes de condamnations provisionnelles à ce titre seront rejetées.
Au titre des dommages-intérêtsLa SCI Immopro et la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare sollicitent la condamnation de M. [I] [Z] à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en indemnisation de leurs préjudices.
Or, il est constant que, si le juge des référés peut condamner au paiement de la totalité d’une créance, il doit toujours le faire à titre de provision. À ce titre, un juge des référés ne peut pas condamner à des dommages-intérêts, sauf pour l’exercice abusif de la procédure de référé elle-même, car il méconnaîtrait le caractère provisoire attaché à toute décision de référé.
Dès lors, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de procéder à une telle condamnation.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLESEn application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [I] [Z], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner le même à verser à la SCI Immopro et à la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre ;
REJETTE les demandes de condamnations provisionnelles formées au titre de l’acte authentique du 29 janvier 2025 par la SCI Immopro et à la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à verser à la SCI Immopro et à la SAS Regie [Localité 5] Saint-Lazare une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande formée par M. [I] [Z] sur ce fondement ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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