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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 mai 2024, n° 23/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DE LA HAUTE LOIRE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJA
Jugement du 15 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01922 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJA
N° de MINUTE : 24/01076
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elodie BOSSUOT QUIN de la SCP [5], Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [B], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 mars 2020.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 17 avril 2020 sont les suivantes :
“- Activité de la victime lors de l’accident : après une altercation avec un autre salarié, il a préféré rentrer chez lui,
— Nature de l’accident : altercation,
— Nature des lésions : stress”.
Le certificat médical initial télétransmis le 16 mars 2020 à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire mentionne “agression verbale et menaces en présence de témoins sur le lieu de travail de la part d’un collègue” et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 7 avril 2020.
Par lettre du 5 mai 2020 réceptionnée le 8 juin 2020, la CPAM de la Haute-Loire a notifié à la SAS [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 25 janvier 2021, la CPAM de la Haute-Loire a notifié à M. [J] [B] la guérison de l’accident au 11 décembre 2020.
180 jours sont inscrits sur le compte employeur au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 21 avril 2023 reçue le 24 avril 2023, la SAS [6] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête introductive d’instance reçue le 26 octobre 2023 au greffe, la SAS [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [6], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion et désigne le docteur [N] pour recevoir les documents médicaux.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir que le secrétariat de la commission médicale aurait dû transmettre le rapport du service médical et les certificats de prolongation à son médecin conseil dans le délai de 10 jours prévu à l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, ce qui n’a pas été le cas puisque ces pièces n’ont été transmises que le 13 février 2024.
Elle souligne que le certificat médical initial ne mentionne aucune lésion et se contente de retranscrire les propos de l’assuré.
Elle soutient que le docteur [N] démontre qu’il n’est pas possible, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d’émettre un avis médico-légal sur l’imputabilité des arrêts de travail à la lésion de M. [B], survenue le 13 mars 2020 ce qui justifie le recours à l’expertise.
Par observations valant conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Haute-Loire, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société mal fondée et l’en débouter,
— confirmer l’imputabilité de l’arrêt de travail du 16 mars 2020 au 11 septembre 2020 à l’accident de travail dont a été victime M. [B] le 13 mars 2020,
— à titre subsidiaire, si la juridiction estimait qu’il existe une difficulté d’ordre médical, acter qu’elle ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces afin de déterminer s’il existe un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec la lésion provoquée par l’accident du travail ou une cause postérieure totalement étrangère, et préciser les soins et arrêts résultant d’un état pathologique préexistant ou d’une cause postérieure totalement étrangère.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à la CPAM et se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle estime que la société demanderesse n’apporte pas la preuve que l’arrêt de travail prescrit jusqu’au 11 septembre 2020 n’a pas pour origine l’accident du travail du 13 mars 2020 et qu’il est dû à une cause totalement étrangère à l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
Sur le moyen tiré du non respect du délai de transmission
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Aux termes de l’article R. 142-1-A du même code, “V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Il résulte de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit d’obtenir la communication à son médecin conseil de l’intégralité du rapport médical comprenant notamment, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail, les certificats médicaux détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et par la caisse.
Toutefois, le non respect du délai imparti par l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
De plus, l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication des pièces.
Le moyen tiré du fait que les pièces médicales n’ont été reçues que le 13 février par le docteur [N] désigné par l’employeur, soit après saisine du tribunal, est sans incidence sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail s’étend sauf preuve contraire aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou sa guérison.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial, la décision de prise en charge, le relevé d’indemnités journalières qui mentionne que le salarié a été en arrêt de travail au titre de l’accident du 13 mars 2020, du 16 mars au 11 septembre 2020, et la lettre par laquelle elle a informé l’assuré de sa guérison au 11 décembre 2020.
Par suite, la caisse peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à cette date.
Au soutien de sa demande d’expertise, la SAS [6] verse aux débats un mémoire du docteur [N] du 7 mars 2024 lequel a été destinataire du rapport du médecin conseil de la CPAM sur l’imputabilité des arrêts de travail de M. [J] [B]. Il indique : “Il s’agit d’une énumération chronologique de tous les arrêts de travail produits jusqu’à la guérison du 11.12.2020 comportant des motifs médicaux de l’invalidité professionnelle à savoir “Etat anxio-dépressif à une agression sur son lieu de travail”. Aucuns renseignements médicaux ne sont donnés ne permettant pas l’analyse de ce dossier sur la pertinence de six mois d’arrêt de travail”.
Les dispositions précités prévoient la transmission au médecin mandaté par l’employeur du rapport établi par le service médical de la caisse. Si elles prévoient qu’il comporte, en cas de contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail, les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et les conclusions motivées du médecin conseil, ces prescriptions ne sont assorties d’aucune sanction.
En l’espèce, le médecin désigné par l’employeur a bien été destinataire du rapport du service médical lequel énumère les certificats de prolongation en possession de la CPAM. Ce faisant le service médical informe l’employeur des motifs de prolongation des arrêts de travail.
Le docteur [N] reproche au rapport transmis d’être une simple énumération sans conclusion motivée. Toutefois, les arrêts ayant été prolongés toujours pour le même motif, le service médical a, implicitement mais nécessairement, conclu à leur imputabilité à l’accident initial.
Les prescriptions du V. de l’article R. 142-1-A n’étant assortie d’aucune sanction, l’absence des certificats médicaux de prolongation, dès lors qu’ils sont énumérés dans le rapport, et de conclusion motivée n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une mesure d’expertise.
Par ailleurs, les indications données par le docteur [N] dans sa note ne justifient nullement la mise en oeuvre d’une expertise alors même que la présomption d’imputabilité est applicable, que les arrêts ont été contrôlés par le service médical et que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de la renverser.
En conséquence, la SAS [6] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions simplifiée [6] de sa demande d’expertise,
Condamne la société par actions simplifiée [6] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffierLa présidente
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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