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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 23 avr. 2026, n° 25/03412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
No R.G. : N° RG 25/03412 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6ZF
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [O] [B] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2025-1252 du 12/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Comparante
Assistée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [H], [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
Assisté par Me Sandrine OLIVEIRA, avocat au barreau de DIJON – 139
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Février 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame [Q] [A]
Copie exécutoire Me FOUCHER, Me OLIVEIRA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture signée le 20 février 2026 annexée ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [X] [H] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2] (21),
et de
Madame [K] [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (21),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (21) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mars 2025;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
CONSTATE que madame [K] [B] et monsieur [X] [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère, y compris durant les petites vacances scolaires excepté durant les vacances de Noël et d’été :
— Du vendredi des semaines paires sortie des classes, au vendredi suivant des semaines impaires rentrée des classes au domicile paternel puis du vendredi des semaines impaires sortie des classes, au vendredi suivant des semaines paires rentrée des classes au domicile maternel,
DIT que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d’été :
— les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
— les années paires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été ;
* chez le père, la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été,
A charge pour le parent devant prendre les enfants pour la semaine de venir les chercher ou les faire chercher auprès de l’établissement scolaire
DIT que le premier jour des vacances débute le dernier jour d’école à l’heure de la sortie des classes, le dernier jour de vacances se termine le jour de la reprise de l’école à l’heure de rentrée des classes, et l’échange des enfants en milieu de vacances aura lieu à 18 heures si le nombre de jours de vacances est pair, et à 12 heures si le nombre de jours de vacances est impair ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de périscolaires et frais de centre de loisirs pendant les vacances des enfants, indifféremment sur les périodes de vacances dévolues au père ou à la mère, frais de cantine, frais médicaux non remboursés, frais de voyages et de sorties scolaires, frais de scolarité en école privée (pour le cas où les parents décideraient d’une orientation en établissement privé), frais d’activités sportives et de loisirs extra-scolaires et frais de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parties, sur présentation de justificatifs ;
CONSTATE l’engagement de Monsieur [X] [R] de prendre seul à sa charge les frais de périscolaire et de cantine de ses enfants jusqu’à apurement de sa dette alimentaire que les parties ont évalué d’un commun accord à la somme de 1.680 euros, et au besoin l’y CONDAMNE,
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2] le vingt trois Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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