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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 25/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00826 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIAG
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB dont le siège social est sis [Adresse 5] (SUEDE), représentée par sa succursale en France sise [Adresse 1], venant aux droits de la SA ONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Clarisse VIDAL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 80
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [J], nom d’usage [Z]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 05 Septembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 octobre 2022, la SA ONEY BANK a accordé à Mme [C] [J] un prêt renouvelable utilisable par fractions et associé à une carte de paiement ELECTRO DEPOT, d’un montant de 2300 € remboursable à un taux annuel révisable (option “petites mensualités”) de 19.16%, pour une tranche maximum de 3000€ de solde dû, 9.41% l’an entre 3001 et 6000€ et 4.81% l’an au delà.
La SA ONEY BANK a cédé sa créance à la Société HOIST FINANCE AB selon bordereau du 28 mai 2024.
Par exploit d’huissier remis à étude le 25 mars 2025, valant notification de la cession ainsi intervenue, la Société HOIST FINANCE AB a fait assigner Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt par suite de la déchéance du terme de plein droit et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt avec les mêmes conséquences.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2025.
Aux termes de son assignation dont elle reprend oralement les termes à l’audience, la Société HOIST FINANCE AB régulièrement représentée, demande au juge, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants et 1224 à 1229 du code civil, de :
— condamner Mme [C] [J] à lui payer une somme de 3783.84€ avec intérêts au taux contractuel de 12.14% l’an à compter du 19 septembre 2024, subsidiairement à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Mme [C] [J] à lui payer une somme de 3783.84€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause, condamner Mme [C] [J] à lui payer 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [J] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
La Société HOIST FINANCE AB soutient que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au mois d’avril 2023.
En réponse au moyen soulevé d’office, la Société HOIST FINANCE AB s’en rapporte sur toutes les causes de déchéance de droit aux intérêts et s’en remet aux pièces jointes à son offre de prêt, considérant que l’offre est conforme aux prescriptions du code de la consommation concernant les informations précontractuelles, les informations fournies s’agissant de la vérification de solvabilité et de la formation du contrat.
Mme [C] [J] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 prorogé au 2 décembre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1342-10 du code civil, et le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, l’analyse de l’historique de compte permet de relever que le paiement du mois de septembre 2023 a régularisé les impayés antérieurs de janvier – février et mars 2023 de sorte que le premier incident non régularisé doit être fixé en avril 2023.
L’action engagée par assignation du 25 mars 2025 est donc recevable.
Sur le bien fondé de l’action en paiement au titre du crédit renouvelable du 24 octobre 2022:
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le crédit souscrit par Mme [C] [J] l’engage au paiement des échéances contractuellement convenues étant rappelé que la charge de la preuve des paiements pèse sur l’emprunteur.
Or, l’historique des réglements qui n’est pas contredit, fait ressortir qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le réglement du 1er septembre 2023.
Il est de principe constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Société HOIST FINANCE AB justifie de l’envoi au débiteur d’une lettre recommandée le 31 juillet 2024.
Cette lettre comporte mise en demeure de Mme [C] [J] d’avoir à régler l’intégralité des sommes dues sous 30 jours à peine de résiliation du contrat et d’exigibilité des sommes dues en capitale et indemnité de 8% en plus des échéances en retard.
Mme [C] [J] n’ayant pas régularisé la situation, la déchéance du terme était donc acquise à l’expiration du délai de 30 jours soit à la date du 30 août 2024 à minuit et le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, ce dont Mme [C] [J] a en outre, été informée par courrier recommandé du 19 septembre 2024.
Par application des dispositions des articles L312-38 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, aucune autre indemnité ou aucun autre frais que ceux visés par l’article L312-39 du même code, ne peuvent être mis à la charge de celui-ci à l’exception des frais taxables occasionnés par cette défaillance et à l’exclusion de tout frais forfaitaire de recouvrement.
L’article L312-39 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ces dispositions, et à défaut pour HOIST FINANCE AB de justifier de ce qu’elle a été dument mandatée pour percevoir les cotisations d’assureur ou qu’elle s’en serait acquitté en lieu et place de l’assurance, il n’y a pas lieu de retenir les montants mis en compte au titre des cotisations.
Mme [C] [J] doit donc s’acquitter des sommes suivantes :
— 2526.91€ au titre du capital restant dû,
— 555.83€ au titre des intérêts échus impayés,
soit la somme totale de 3082.74 € qui produit intérêts au taux contractuel de 12.14% l’an à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024,
— 202.15€ au titre de l’indemnité légale qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement.
La législation consumériste excluant l’application des dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [J] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DECLARE la Société HOIST FINANCE AB RECEVABLE en son action en paiement ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 3082.74 € (trois mille quatre vingt deux euros soixante quatorze centimes) avec intérêts au taux contractuel de 12.14% l’an à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 202.15€ (deux cent deux euros quinze centimes) au titre de l’indemnité légale qui produit intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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