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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 8 déc. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
08 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] [M] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Electricien
[Adresse 5]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBNI
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 10 NOVEMBRE 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 8 DECEMBRE 2025;
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 8 DECEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 3 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 8] (CANTAL)
et de
— Madame [V] [G] [M] [I] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 8] ( CANTAL) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 25 septembre 2024 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [P] et Madame [V] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE que Madame [V] [I] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Monsieur [Y] [P], qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 10], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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