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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00182 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBUV
Minute : n° 25/368
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF-YESSS ELECTRIQUE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (77)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Natacha ROMEYER DHERBEY, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A. LA BANQUE POSTALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :22/09/2025 exécutoire & expédition à :Me PUECH-Me ROMEYER
expédition à :Me ROCHELEMAGNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 7 et 16 avril 2025 par la sas Comptoir Electrique Français à l’encontre de madame [I] [X] et de la sa Banque Postale devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sas Comptoir Electrique Français conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de madame [X] [I] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 1er septembre 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la sa Banque Postale conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Madame [X] [I] est la présidente de la société AIR2SUN, société spécialisée dans les services d’information et plus particulièrement de prestation de services en matière de portails internet.
La société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS (CEF-YESSS) a pour activité le commerce de gros de matériel électrique.
La société AIR2SUN, dans le cadre de son activité, a acheté à de nombreuses reprises du matériel à la société CEF-YESSS.
Plusieurs factures sont toutefois demeurées impayées.
C’est dans ce contexte que le 24 octobre 2024, Madame [I] en sa qualité de présidente de la société AIR2SUN a régularisé une reconnaissance de dette à l’égard de la société CEF-YESSS.
Par cet acte, elle a reconnu que la société AIR2SUN était redevable d’une somme totale de 175.146,48 € à l’égard de la société CEF-YESSS et s’est engagée au règlement de cette somme en 5 échéances :
— Un premier règlement de 35.146,48 € le 25 novembre 2024,
— Un deuxième règlement de 35.000 € le 25 décembre 2024,
— Un troisième règlement de 35.000 € le 25 janvier 2025,
— Un quatrième règlement de 35.000 € le 28 février 2025,
— Un dernier règlement de 35.000 € le 31 mars 2025.
Le 26 novembre 2024, Madame [I] a informé la société CEF-YESSS que la société AIR2SUN ne pouvait procéder au premier versement convenu et a demandé par conséquent à celle-ci d’encaisser à la place un chèque n°2683025 de 35.000 € émis par elle-même.
La société CEF-YESSS a par conséquent remis le chèque de Madame [I] à sa banque pour encaissement.
A la grande surprise de la société CEF-YESSS, ce chèque lui a été retourné par sa banque au motif qu’une opposition a été faite par Madame [I] pour motif de perte.
Face aux difficultés économiques de la société AIR2SUN, le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence ordonnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2025.
La sas Comptoir Electrique Français (CEF-Yess Electrique) demande au juge des référés de :
JUGER que l’opposition faite par Madame [X] [I] sur le chèque n°2683025 a été réalisée pour un motif faux, et a par conséquent été réalisée pour un motif ne figurant pas parmi ceux autorisés par l’article L131-35 du Code monétaire et financier,
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de l’opposition faite par Madame [X] [I] sur le chèque n°2683025,
CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à verser à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS la provision immobilisée du chèque n°2683025 d’un montant de 35.000 € dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir,
CONDAMNER Madame [X] [I] à verser à titre provisionnel une somme de 35.000 € à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, au titre du montant du chèque n°2683025, si par extraordinaire son compte bancaire ne devait pas être suffisamment provisionné lors de la nouvelle présentation dudit chèque, ou si l’ordonnance à intervenir devait être rendue après le 4 décembre 2025, ou à une date ne permettant matériellement pas une nouvelle présentation du chèque avant l’expiration de son délai de validité,
DÉBOUTER Madame [X] [I] et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS,
CONDAMNER Madame [X] [I] à payer à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
Madame [X] [I] demande au juge des référés de :
IN LIMINE LITIS
— Déclarer le juge des référés du TJ d’Avignon incompétent territorialement au profit du juge des référés du TJ de Lyon
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Débouter la société CEF-YESS ELECTRIQUE de sa demande de main
levée d’opposition
Si le juge ordonnait la main levée de l’opposition
— Condamner la BANQUE POSTALE à relever et garantir Mme [I]
de toute condamnation mise à charge en réparation des manquements à son
obligation de conseil et de vigilance,
— Débouter la société CEF-YESS ELECTRIQUE de sa demande de provision
à hauteur de 35 000 euros en raison de l’existence d’une contestation sérieuse,
— Débouter la société CEF-YESS ELECTRIQUE et la Banque Postale de leurs
demandes d’article 700 du CPC
— Condamner la Banque Postale à supporter l’intégralité des dépens
La sa Banque Postale demande quant à elle au juge des référés de :
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
CONSTATER qu’il n’appartient pas à l’établissement tiré de vérifier la réalité du motif d’opposition invoqué par son client,
STATUER ce que de droit quant à la demande de mainlevée formée par la société
SAS CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS,
REJETER la demande de la SAS CEF COMPTOIR ÉLECTRIQUE FRANÇAIS tendant à condamner LA BANQUE POSTALE à verser la provision immobilisée du chèque n°2683025 d’un montant de 35.000 euros, et constater que Madame [X] [I] n’avait pas provisionné son compte, de sorte que LA BANQUE POSTALE ne saurait être tenue de verser ladite provision,
DÉBOUTER Madame [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER la partie succombante à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 48 du même code dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, madame [I] soulève l’incompétence du juge de céans en faisant valoir que la reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2024 confère une clause attributive de compétence aux juridictions lyonnaises tel que stipulé dans les conditions générales de vente de la société CEF Yess Electrique.
Cette reconnaissance a été signée entre la société CEF et madame [I] en qualité de gérante de la société Yess électrique. Celle-ci s’est ainsi engagée à titre personnel à régler les sommes dues. Il s’en déduit que la clause attributive de compétence qui n’est pas signée entre deux commerçants mais entre une société et un particulier est réputée non écrite.
Ainsi, à défaut de justifier du statut personnel de commerçant, madame [I] n’est pas fondée à solliciter l’application de la clause de compétence aux juridictions lyonnaises et son exception d’incompétence sera rejetée. Le tribunal judiciaire d’Avignon est compétent pour connaître du présent litige sur le fondement de l’article 42 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que madame [I] a fait opposition pour perte motif expressément prévu par l’article L131-35 du code monétaire et financier. La formule d’opposition signée par celle-ci et versée aux débats confirme que c’est bien la défenderesse elle-même qui a signé cet acte.
Il est démontré et d’ailleurs reconnu par madame [I] que cette opposition a été formée en réalité pour un faux motif consistant en l’absence de provision suffisante sur le compte et non une perte.
Il s’en suit que la sas Comptoir électrique français est fondée à solliciter la mainlevée de l’opposition. Madame [I] n’est pas davantage fondée à soutenir que la mise du chèque à l’encaissement est frauduleux dès lors qu’elle résulte directement de la reconnaissance de dette signée le 24 octobre 2024. De plus, il est constant qu’un chèque régulièrement émis peut être encaissé dans le délai d’un an à compter de sa signature. Ainsi, l’opposition formée par madame [I] pour un motif illégal n’apparaît pas régulière et la mainlevée de cette opposition sera ordonnée.
Il résulte des conclusions de la sa Banque Postale que le compte de madame [I] était déjà débiteur au moment de l’émission du chèque de 35 000 euros et que le compte de madame [I] a été clôturé le 13 mai 2025 en raison d’un solde débiteur de 1961,72 euros.
La société demanderesse n’est donc pas fondée à solliciter le versement de la provision mobilisée correspondant au montant du chèque dès lors qu’elle indique dans ses écritures que celle-ci n’a pu être provisionnée.
Madame [I] fait valoir qu’elle n’est pas redevable de cette somme qu’elle a toujours contesté et que seule la société Air 2 Sun serait redevable de cette somme.Cependant, elle ne produit aucun élément permettant d’infirmer le montant dû alors qu’elle a elle-même signé la reconnaissance de dette, qui s’analyse comme une reconnaissance du bien fondé des factures émises par la sas Comptoir Electrique Français.
De plus, bien que la reconnaissance de dette concerne la société Air 2 Sun, madame [I] a volontairement émis un chèque personnel pour régler la somme sans vérifier la disponibilité des sommes. Cet engagement à régler la somme due à la sas Comptoir Electrique Français implique l’absence de contestation sérieuse sur la somme provisionnelle sollicitée par celle-ci.
Ainsi, il convient d’ordonner la mainlevée de l’opposition faite par Madame [X] [I] sur le chèque n°2683025 et de condamner Madame [X] [I] à verser à titre provisionnel une somme de 35.000 € à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, au titre du montant du chèque n°2683025 émis sans provision.
Le surplus des demandes sera rejeté, notamment celles formées à l’encontre de la banque Postale.
Sur les demandes accessoires;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner madame [X] [I] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement à la sa Banque Postale d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la sas Comptoir Electrique Français d’une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par madame [I],
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître du présent litige,
Ordonnons la mainlevée de l’opposition faite par Madame [X] [I] sur le chèque n°2683025,
Condamnons Madame [X] [I] à verser à titre provisionnel une somme de 35.000 € à la société CEF COMPTOIR ELECTRIQUE FRANÇAIS, au titre du montant du chèque n°2683025,
Déboutons les parties de leurs demandes à l’encontre de la sa Banque Postale,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons madame [X] [I] à payer à la sa Banque Postale une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la sas Comptoir Electrique Français une somme de 1500 euros;
Condamnons madame [X] [I] aux entiers dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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