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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 mars 2026, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 24/00901 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6L7
DEMANDERESSE
Madame [S] [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1].) (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katariina VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Janvier 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Mars 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [I]
— M. [G]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Marie CHABBAL
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 juin 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 janvier 2025 ;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
[S] [H] [I] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1].) (69)
et de
[V] [G] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], région de [Localité 3] (UKRAINE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 4] (69) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 juin 2024 ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MANITIENT la résidence habituelle de [B] et [X] au domicile de la mère ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18H ;
— Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires chez la mère et seconde moitié les années impaires et inversement pour le père seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : partage par quinzaine, première et troisième quinzaines les années paires chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines les années paires chez le père et inversement les années impaires première et troisième quinzaines chez le père et deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera à partir :
— de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
— de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h,
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [G] à payer à Madame [I] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 300 euros, à compter de la présente décision ;
PRECISE que dès lors que Monsieur [G] n’exercerait pas son droit de visite et d’hébergement, notamment en raison d’opérations extérieures, la contribution sera de 220€ par mois et par enfant soit un total de 440€ ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra scolaires, les frais de santé restant à charge, code et permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense et son montant ;
DIT que Monsieur [G] prendra en charge les frais de mutuelle des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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