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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 nov. 2024, n° 23/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04018 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XEYI
N° de Minute : BX24/00939
JUGEMENT
DU : 14 Novembre 2024
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
C/
[J] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par MME [C], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 4]
assistée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 27 novembre 2007 à effet au 1er décembre 2007, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [J] [O] un appartement à usage d’habitation n°004 situé à [Adresse 11], nouvellement numéroté suivant arrêté du 26 décembre 2013, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 457,59 euros, charges comprises.
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2014 à effet au 1er avril 2014, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [J] [O] un emplacement de stationnement n°57 situé à [Adresse 10], rez-de-chaussée, moyennant un loyer mensuel initial de 17 euros et une quote-part de charges mensuelle de 2 euros.
Le 2 août 2021, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant les clauses résolutoires présentes aux baux souscrits, portant sur la somme en principal de 1695,09 euros, arrêtée au 28 juillet 2021, au titre de l’arriéré locatif relatif aux deux baux.
Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2022, LILLE METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [J] [O], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à l’audience du 16 juin 2022, aux fins de résiliation du bail, d’expulsion des occupants et de condamnation de Madame [J] [O] en paiement de diverses sommes.
Une enquête sociale du 2 juin 2022 est versée au dossier.
Sur demande des parties, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences des 15 septembre 2022, 3 novembre 2022, 15 décembre 2022, 19 janvier 2023, 2 mars 2023 et 6 avril 2023.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 6 avril 2023 par décision rendue ce jour puis a été réinscrite à l’audience du 15 juin 2023 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
Par décision du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 novembre 2023 afin que Madame [J] [O] produise des pièces complémentaires et apporte un éclaircissements à l’appui de sa demande reconventionnelle en remise en état du logement.
A l’audience du 2 novembre 2023, sur demande de la défense, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 janvier 2024, date à laquelle ll’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024.
Par décision du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mai 2024 et invité les parties à produire des pièces complémentaires au soutien de leurs demandes.
A l’audience du 16 mai 2024, Maître WERQUIN a informé la juridiction qu’il se dégegeait de sa responsabilité et n’intervenait plus au soutien des intérêts de Madame [J] [O].
Dans ce contexte, le renvoi de l’affaire a été ordonné à l’audience du 13 juin 2024.
A l’audience du 13 juin 2024, l’affaire a été plaidée.
[Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions visées à l’audience par le greffier, aux termes desquelles il sollicite du juge de :
— constater la résiliation du bail portant sur le logement et l’emplacement de stationnement par suite du jeu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers contenue dans chacun des deux baux, à défaut, prononcer la résiliation des deux baux pour défaut de paiement des loyers et charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [O] tant du logement que de l’emplacement de stationnement, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [J] [O] à lui payer la somme de 10699 euros, actualisée à l’audience, au titre des loyers et charges impayées,
— condamner Madame [J] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges, et ce, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération du logement et de l’emplacement de stationnement,
— dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
— condamner Madame [J] [O] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonner en cas de nécessité l’enlèvement des biens et facultés mobilières laissés dans le local d’habitation et l’emplacement de stationnement aux frais, risques et périls de Madame [J] [O] dans tel garde-meubles choisi par le bailleur,
— condamner Madame [J] [O] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— certifier le présent jugement à intervenir en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du règlement (CE) 805/2004 et dire que le greffier dudit Tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire ensemble avec l’original du présent jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouter Madame [J] [O] de l’ensemble de ses demandes, la débouter subsidiairement de sa demande indemnitaire et, à titre infiniment subsidiaire, en réduire le quantum.
Au cours des débats tenus oralement, [Localité 7] METROPOLE HABITAT donne son accord pour que des délais de paiement suspensifs des effets des clauses résolutoires contenues aux baux litigieux soient accordés à Madame [J] [O] sur 36 mois, soit conformément à la demande de cette dernière.
En réponse à la demande reconventionnelle, le bailleur indique qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations, que la locataire ne produit ni rapport d’expertise ni constat d’huissier à l’appui de ses demandes, qu’en tout état de cause, l’ensemble des travauxx sollicités par Madame [J] [O] a été réalisé et la locataire ne démontre pas qu’elle aurait subi un préjudice en lien de causalité avec les manquements allégués.
Madame [J] [O], assistée de son nouveau conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions rédigées par son ancien conseil et visées par le greffier à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite du juge de :
— l’autoriser à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais,
à titre reconventionnel,
— condamner [Localité 7] METROPOLE HABITAT à effectuer les travaux de remise en état suivants, sous astreinte de 30 euros par jour de retard :
* reparation des points lumineux situés sur les plafonds du logement,
* réparation de la prise de courant du séjour,
* remise en état des embellissements des plafonds et murs de l’ensemble du logement ayant souffert de l’humidité,
— condamner [Localité 7] METROPOLE HABITAT a lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la compensation entre les loyers restant dus et les dommages et intérêts mis à la charge de [Localité 7] METROPOLE HABITAT,
— condamner [Localité 7] METROPOLE HABITAT aux entiers frais et dépens.
Madame [J] [O] reconnait le principe et le montant de la dette locative. Elle propose de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 200 euros le 10 de chaque mois sur 36 mois.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle expose que le logement est affecté des désordres suivants:
— prise de courant du séjour qui ne fonctionne pas,
— câbles électriques apparents à la suite du descellement des plafonniers,
— présence de tâches d’humidité et détérioration des embellissements sur le mur mitoyen aux parties communes du séjour,
— peinture dégradée sur le plafond et les murs du cellier,
— point lumineux qui ne fonctionne pas dans le dressing,
— absence de cache au niveau de la sortie de fils électriques sur le plafond de la chambre droite,
— multiples taches d’humidité sur le plafond de la chambre.
Madame [J] [O] a été autorisée à produire en cours de délibéré un procès-verbal de constat d’huissier.
Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction au cours du délibéré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré qui a été prorogé au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail d’habitation :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 juillet 2021 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 13 avril 2022 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable, antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Son action en résiliation du bail d’habitation est donc recevable.
Sur la demande en constat de la résiliation des baux :
— s’agissant du bail d’habitation
Aux termes de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 précitée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail d’habitation du 27 novembre 2007 contient une clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges à leur échéance.
Par exploit du 2 août 2021, [Localité 7] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer les loyers et charges auquel est joint une copie dudit contrat de bail.
Ce commandement porte sur la somme en principal de 1695,09 euros au titre des loyers et charges impayés, dont 1615,49 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation, suivant décompte joint à l’acte.
Suivant le décompte produit par le bailleur, actualisé au 2 mai 2024, Madame [J] [O] n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans les deux mois suivants sa délivrance.
Le commandement de payer est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 2 octobre 2021.
— s’agissant du bail relatif à l’emplacement de stationnement :
Le bail relatif à l’emplacement de stationnement conclu entre les parties au présent litige stipule expressément dans son intitulé qu’il n’est pas annexé à un bail d’habitation. Il résulte donc de la volonté des parties de ne pas faire de l’emplacement de stationnement l’accessoire du logement à usage d’habitation loué par Madame [J] [O].
Partant, le bail portant sur l’emplacement de stationnement n’est pas régi par les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en tant que local accessoire à l’habitation. Les dispositions du code civil lui sont donc applicables.
Aux termes des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Suivant l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat de bail portant sur l’emplacement de stationnement contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges, prenant effet huit jours après une sommation de payer les sommes dues.
Le commandement de payer du 2 août 2021 délivré par [Localité 7] METROPOLE HABITAT à Madame [J] [O] porte en partie sur la somme de 79,60 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement, suivant le décompte joint à l’acte.
Il ressort du décompte actualisé au 16 mai 2024, produit par le bailleur, que Madame [J] [O] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans les huit jours suivants sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 10 août 2021.
Sur la suspension des effets des clauses résolutoires :
— pour le logement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article L1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative etle respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Au termes du paragraphe VII de ce même article : "Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, actualisé au 12 juin 2024, que Madame Anne -Marie [O] n’a pas repris le paiement de son loyer courant avant l’audience.
Toutefois, compte tenu de l’accord des parties, qui lie la juridiction, elle sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais.
Il convient de rappeler que si Madame [J] [O] se libère de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées au présent dispositif, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. A l’inverse, tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [J] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges et l’expulsion de Madame [J] [O] de corps et de biens, dans les conditions fixées au présent dispositif.
— pour le parking
Compte tenu de l’accord des parties, qui lie la juridiction, Madame [J] [O] sera également autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 mensualités, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais, suivant les mêmes modalités que celles précédemment rappelées en ce qui concerne le bail d’habitation.
Sur les sommes dues :
Il ressort du décompte actualisé au 5 juin 2024 que Madame [J] [O] est redevable de la somme de 10699,15 euros au titre des arriérés locatifs du bail d’habitation et du bail portant sur l’emplacement de stationnement.
Le montant total prélevé pour l’enquête sociale tel qu’il ressort du relevé de compte actualisé au 5 juin 2024 (38,10€) sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale versée aux débats par [Localité 7] METROPOLE HABITAT.
Le coût du commandement de payer (126,80€) et de l’assignation (90,69€) seront également déduits de cette somme, en ce qu’ils sont compris dans les dépens de l’instance.
Suivant le relevé de compte actualisé au 5 juin 2024 et le relevé de compte actualisé au 16 mai 2024 portant exclusivement sur l’emplacement de stationnement, l’arriéré locatif au titre de l’emplacement de stationnement est précisément élevé à la somme de 450,32 euros, échéance de juin non comprise.
Il s’en déduit que l’arriéré locatif au titre du bail d’habitation est de 9993,24 euros, échéance de juin non comprise.
Madame [J] [O] ne conteste pas le montant des sommes dues.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 450,32 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement et celle de 9993,24 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation, arrêtées au 5 juin 2024, échéance de juin non comprise.
Les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et à la demande de [Localité 7] METROPOLE HABITAT.
Sur les demandes reconventionneles en remise en état du logement et en indemnisation au titre du préjudice de jouissance :
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer aul ocataire un logement décent lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002.
Le bailleur est également tenu d’entreteni les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et l’entretien normal des locaux loués.
Le bailleur est obligé d’assurer la jouissance paisible du logement.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement dont :
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations, et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement,
— les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Il dispose encore que le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [J] [O] se plaint des désordres d’ordre électrique suivants : prise de courant du séjour qui ne fonctionne pas, câbles électriques apparents à la suite du descellement des plafonniers, point lumineux qui ne fonctionne pas dans le dressing, absence de cache au niveau de la sortie de fils électriques sur le plafond de la chambre droite.
Suivant devis et facture de la société INEO, [Localité 7] METROPOLE HABITAT justifie avoir procédé à des travaux d’électricité le 15 février 2023 consistant au remplacement de trois dispositifs de connexion luminaire et rosaces des éclairages du logement et une prise électrique. Compte tenu de leur nature, ces travaux visent à résoudre l’ensemble des désordres électriques relevés par la locataire.
Madame [J] [O] n’apporte pas la preuve que des désordres électriques ont perduré malgré l’intervention du bailleur.
Madame [J] [O] relève ensuite l’existence de problèmes d’humidité affectant le logement sans toutefois produire de pièces permettant d’étayer ses propos, à l’instar du constat d’huissier dont elle se prévaut pourtant expressément au cours des débats.
En l’état, la juridiction n’est pas en capacité de déterminer si des travaux sont nécessaires afin de mettre fin à un problème d’humidité inhérent au logement ou procéder à la réfection des revêtements du logement affectés par de l’humidité.
Madame [J] [O] se prévaut enfin d’un dégât des eaux survenu dans le logement litigieux suite à une fuite en provenance du logement du dessus et précise avoir fait les démarches auprès de son assureur. Cependant, elle ne justifie d’aucune démarche assurantielle faite à ce titre, ne produit pas de rapport d’expertise permettant de déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin aux éventuels désordres et ne démontre pas le manquement du bailleur dans la réalisation desdits travaux.
Au regard de ces élements, il n’y a pas lieu de condamner le bailleur à la réalisation des travaux de remise en état du logement sollicités par la locataire. La demande reconventionnelle formée par Madame [J] [O] à ce titre sera rejetée ainsi que corrélativement sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi, d’autant qu’elle n’établie ni ne démontre l’existence d’un préjudice ayant résulté des manquements invoqués.
La demande en compensation des sommes dues entre les parties est par ailleurs sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties et l’équité commandent de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du même code, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et rendu en premier ressort ;
Déclare l’action de [Localité 7] METROPOLE HABITAT recevable ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 27 novembre 2007 à effet au 1er décembre 2007 conclu entre [Localité 7] METROPOLE HABITAT d’une part et Madame [J] [O] d’autre part, et portant sur un local à usage d’habitation n°4 situé à [Localité 7], [Adresse 8] [Adresse 6], sont réunies à la date du 2 octobre 2021 ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 13 mars 2014 à effet au 1er avril 2014, conclu entre [Localité 7] METROPOLE HABITAT d’une part et Madame [J] [O], d’autre part, et portant sur un emplacement de stationnement n°57 situé [Adresse 2] [Localité 9]), BTM3, au rez-de-chaussée, sont réunies à la date du 10 août 2021 ;
Condamne Madame [J] [O] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 7] METROPOLE HABITAT, la somme de 450,32 euros au titre de l’arriéré locatif relatif à l’emplacement de stationnement et celle de 9993,24 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au bail d’habitation arrêtées au 5 juin 2024, échéances de juin non comprises, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [J] [O] à payer ses dettes en principal par 35 mensualités de 190 euros s’agissant de la dette relative au logement à usage d’habitation et de 10 euros s’agissant de celle relative à l’emplacement de stationnement, en sus de son loyer courant, et une 36ème mensualité correspondant au solde des dettes ;
Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l’acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés, les effets des clauses résolutoires seront effacés et elles seront réputées ne jamais avoir joué ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
— que les clauses résolutoires retrouvent leur plein effet,
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour Madame [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 7] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— que Madame [J] [O] soit condamnée à payer à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des provisions sur charges,
— que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation soit réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,
— que s’agissanrt des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, il soit procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette les demandes formées à titre reconventionnel par Madame [J] [O] en condamnation de [Localité 7] METROPOLE HABITAT en réalisation de travaux de remise en état du logement, et indemnisation de son préjudice de jouissance et en compensation des sommes dues entre les parties ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Madame [J] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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