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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/04667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me CARON
— Me REZEAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/04667
N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3N
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
La société LEASEO, S.A.R.L. au capital de 100 000 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 519 945 760, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Clément CARON de la S.E.L.A.R.L. BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249.
DÉFENDERESSE
La Société [K], S.C.I. au capital de 418.536 euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 323 947 044, dont le siège est situé [Adresse 1].
Représentée par Maître Philippe REZEAU membre de QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158.
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04667 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3N
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors des débats et de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024 tenue en audience publique devant, Monsieur Rémi FERREIRA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous signature privée du 28 septembre 2020, la société [K] a confié à la société Leaseo un mandat non exclusif de recherche de locataire pour son bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4], sous des conditions de location expressément stipulées, et moyennant une rémunération de la société Leaseo à hauteur de 30 % HT du loyer annuel global HT HC.
Par courriel du 15 février 2021, la société Leaseo a informé la société [K] de la candidature de la société Onz’immo.
Les parties ont échangé sur les termes du bail commercial envisagé.
Par acte d’huissier du 18 mars 2021, la société Leaseo a fait signifier à la société [K] un bail commercial signé par la société Onz’immo.
La société [K] a refusé de signer ce bail par courrier adressé à la société Leaseo le 24 mars 2021.
Par acte d’huissier du 4 juin 2021, la société Leaseo a assigné la société [K] aux fins de :
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 115 200 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation,
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/04667 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWW3N
— condamner la société [K] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le 11 mars 2022, l’affaire a été radiée du rôle par le juge de la mise en état.
L’affaire a été rétablie au rôle le 31 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la société Leaseo demande au tribunal de :
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 115 200 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 50 000 € au titre de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation,
— débouter la société [K] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner la société [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [K] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2022, la société [K] demande au tribunal de débouter la société Leaseo de l’ensemble de ses demandes, à défaut d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige opposant la société [K] à la société Onz’immo, condamner la société Leaseo à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d’écarter l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée oralement à l’audience du 29 octobre 2024, au cours de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Leaseo soutient que la société [K] a commis une faute contractuelle en refusant de signer le contrat de bail commercial sans motif légitime alors que la société Onz’immo présentait une situation financière lui permettant d’exécuter ses obligations contractuelles
La société [K] soutient quant à elle ne pas avoir commis de faute en refusant de signer le bail puisque la candidature de la société Onz’immo n’était pas conforme aux stipulations du contrat de mandat, de sorte que la société Leaseo n’aurait pu prétendre à aucune rémunération.
Le contrat de mandat liant les parties stipule que le mandant s’oblige à « signer aux prix, charges et conditions convenus, toute promesse de location ou tout compromis de location, tout bail, avec tout preneur notoirement solvable présenté par le Mandataire ou à exposer par écrit au Mandataire les motifs légitimes de son refus ». Le contrat stipule en outre expressément les conditions de location recherchées.
Il en découle qu’outre les termes du bail prévus par le contrat de mandat, la signature d’un contrat de bail par la société [K] dans le cadre de l’exécution du mandat était subordonnée au caractère « notoirement solvable » du preneur présenté par la société Leaseo. Il appartient à la société Leaseo, demanderesse, de rapporter la preuve de ce caractère notoirement solvable.
Les parties discutent seulement la solvabilité de la société Onz’immo, de sorte que la société [K] ne peut avoir manqué à ses obligations contractuelles en refusant de signer le bail litigieux que si le preneur ne présentait pas à ce moment-là la solvabilité stipulée au contrat de mandat. Il est constant que la société [K] n’a pas exposé par écrit à la société Leaseo les motifs légitimes de son refus de signer le bail.
A ce titre, le fait que la société Onz’immo appartienne à un groupe de société est sans incidence sur la solvabilité de celle-ci dans le cadre du contrat de bail, puisque juridiquement, seule la société Onz’immo aurait été redevable des loyers commerciaux, quand bien même des contrats de sous-location auraient été conclus. La condition de solvabilité notoire exigée par le mandat liant les parties ne peut donc s’apprécier que du point de vue de la société Onz’immo.
Le fait que par courriel du 17 février 2021 le gérant de la société [K] ait indiqué être d’accord pour signer un bail avec la société Onz’immo ne saurait être de nature à caractériser le manquement contractuel susceptible d’engager la responsabilité de la société [K], ce manquement ne devant s’apprécier que par rapport aux stipulations contractuelles liant les parties. Au demeurant, dans ce même courriel, le gérant de la société [K] précise attendre le retour du comptable, c’est-à-dire que la condition de la solvabilité notoire du preneur à bail n’était à ce moment-là pas encore remplie. Le 17 février 2021, la société [K] n’était donc pas tenue de signer le contrat de bail commercial en application du contrat de mandat liant les parties. La société Leaseo ne considérait d’ailleurs pas que la signature du bail était obligatoire, puisque par courriel du 18 février 2021, sa directrice associée, Mme [U] [O], indiquait : « dès accord de l’expert-comptable sur les bilans, nous transmettrons le projet de bail au client pour lecture ».
Les échanges de courriels versés aux débats ne permettent cependant pas de considérer que la solvabilité de la société Onz’immo soit par la suite devenue notoire aux yeux des parties, rendant alors la signature du bail commercial par la société [K] obligatoire si tant est que ce bail soit conforme aux prévisions contractuelles du mandat.
Certes, la société Leaseo produit un message adressé par M. [K] le 20 février 2021 indiquant un retour favorable du comptable de la société sur la candidature de la société Onz’immo, ce que la société [K] ne conteste pas, se contentant de souligner que le bail n’a pourtant pas été signé immédiatement après ce message. Mais il ressort de l’avis écrit de la société Dutreil & associés en date du 15 mars 2021 qu’il s’agissait alors d’une nouvelle étude de solvabilité qui ne concernait que la société Onz’immo, de sorte qu’il doit en être déduit que la précédente étude de solvabilité ayant conduit au message du 20 février 2021 précité concernait non pas la seule société Onz’immo, mais le groupe Berrih, comme le fait d’ailleurs la société Leaseo dans ses écritures.
Or, l’étude de la situation financière de la seule société Onz’immo conduit à considérer que celle-ci ne pouvait être regardée comme notoirement solvable au regard des conditions financières du bail commerciale envisagé, ainsi que le relève la société Dutreil & associés dans son avis du 15 mars 2021. En effet, les documents comptables concernant les années 2017 à 2019 produits par la société Leaseo, qui étaient nécessairement disponibles au début de l’année 2021, indiquent que le chiffre d’affaires de la société Onz’immo était en diminution constante pour s’établir au titre de l’année 2019 à la somme de 581 917 €. En outre, le loyer immobilier payé par la société Onz’immo en 2019 s’élevait à la somme de 47 251 €, et son bénéfice à 31 915 €.
La société Leaseo, sur qui pèse la charge de la preuve du caractère notoirement solvable du preneur à bail stipulé au contrat de mandat, ne produit d’ailleurs que des éléments comptables relatifs à la société Onz’immo, et aucun relatif au groupe Berrih dont elle invoque pourtant l’important chiffre d’affaires pour justifier de la solvabilité de la société Onz’immo. En effet, le seul courrier de présentation adressé à la société Leaseo par la société Onz’immo, dans lequel le chiffre d’affaires du groupe Berrih est mentionné, ne saurait suffire à apporter la preuve de la situation financière de ce groupe.
Surtout, comme évoqué précédemment, le seul débiteur juridique des loyers commerciaux étant le preneur à bail, c’est la seule situation financière de la société Onz’immo qui doit être caractérisée de notoirement solvable pour que la société [K] soit tenue de signer le bail commercial litigieux.
Le loyer stipulé au bail commercial envisagé avec la société Onz’immo étant de 320 000 € par an hors charges, la société Onz’immo ne saurait être regardée comme notoirement solvable au regard des éléments comptables exposés précédemment, ce loyer étant supérieur à la moitié de son chiffre d’affaires annuel. A ce titre, l’existence de réserves ne saurait être de nature à rapporter la preuve du caractère notoirement solvable de la société Onz’immo, ces réserves étant largement inférieures à une année de loyer commerciale et n’étant pas destinée au règlement d’une charge récurrente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [K], en application du contrat de mandat la liant à la société Leaseo, n’était pas tenue contractuellement de signer le bail commercial litigieux. Il en découle qu’aucun manquement contractuel ne saurait lui être reproché du fait de ce refus de signature.
En l’absence de manquement contractuel démontré, la responsabilité contractuelle de la société [K] ne peut être engagée.
En conséquence, les demandes de la société Leaseo en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation seront rejetées.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la société Leaseo, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, elle paiera à la société [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société [K] n’étant pas tenue aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande de la société Leaseo à son encontre au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Leaseo au titre de son préjudice matériel,
Rejette la demande de la société Leaseo au titre de son préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation,
Rejette la demande de la société Leaseo au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Leaseo à payer la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) à la société [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Leaseo aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Président
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