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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02756
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5J3
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Guillaume LETAILLEUR, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CNAV ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [Z] [I], munie d’un pouvoir
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 avril 2025, Monsieur [R] [T] a fait assigner la CNAV ILE DE FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 avril 2025 sur ses comptes bancaires, dénoncée le 7 avril 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [R] [T], représenté par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
PRONONCER LA NULLITE de la saisie-attribution litigieuse pratiquée en vertu de la contrainte du 12 décembre 2024 ;
ORDONNER la mainlevée de ladite saisie a compter du prononcé de la présente décision ;
A titre subsidiaire
DIRE IRRECEVABLE la CNAV en ses demandes ;
En toute hypothèse
CONDAMNER la défenderesse au paiement d’une somme de10.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [T] fait valoir que :
une contrainte aurait été rendue à son encontre par la CNAV ILE DE FRANCE le 12 décembre 2024 à hauteur de la somme de 31.003,28 euros en principal, signifiée le 16 décembre 2024,tant la signification de la contrainte que la dénonciation de la saisie-attribution ont été effectuées à son ancienne adresse [Adresse 2] à [Localité 9], qui constitue l’ancien domicile familial qu’il n’habite plus depuis plusieurs années,ces actes de signification sont nuls dès lors que le créancier connaissait sa nouvelle adresse,en effet, il avait pris soin d’informer les différentes administrations, dont la Sécurité Sociale et les impôts de son changement d’adresse,en outre, la contrainte n’était pas jointe à l’acte de signification, l’acte de signification comportant uniquement 4 feuillets,à titre subsidiaire, la CNAV ILE DE FRANCE ne justifie pas de sa qualité à défendre, aucune succession n’ayant été ouverte en France à la suite du décès de son père entre les mains duquel la CNAV ILE DE FRANCE aurait versé des allocations dont elle entend obtenir le remboursement auprès de ses héritiers,en tout état de cause, il est bien fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi.
La CNAV ILE DE FRANCE a comparu en personne et a sollicité du juge de l’exécution de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
Monsieur [D] [T] a perçu l’allocation supplémentaire visée à l’article L 815-2 du code de la sécurité sociale du 1er août 1999 au 30 avril 2013,en application des dispositions de l’article L815-3 du code de la sécurité sociale, les arrérages de ladite allocation sont recouvrés sur la succession de l’allocataire,le 12 décembre 2024, elle a donc émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [R] [T], héritier de Monsieur [D] [T], signifiée par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2024 – [Adresse 4] à [Localité 9],cette signification est valable dans la mesure où elle n’avait pas connaissance d’une autre adresse,à cet égard, à la date du 6 mai 2025, c’est toujours cette adresse qui est enregistrée auprès des organismes sociaux et plus précisément la CPAM de l’Essonne,les accusés de réception des mises en demeure sont revenus signés, en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le commissaire de justice n’a pas déposé une copie de l’acte mais uniquement un avis de passage, ce qui explique que le document comportait 4 feuillets,s’agissant de la fin de non recevoir, il s’agit d’une contestation relevant exclusivement de la compétence du pôle social.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence de titre ayant force exécutoire
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la contrainte du 12 décembre 2024 a été signifiée selon les modalités suivantes :
« A Monsieur [T] [R] [C], [Adresse 3] [Localité 8]
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : confirmation du voisinage ».
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice n’a pas effectué d’autres diligences que de se faire confirmer l’adresse par le voisinage. Notamment, il ne fait pas état de la recherche du nom du débiteur sur les boîtes aux lettres, sur le site Infogreffe, sur un annuaire tel que « les Pages Jaunes » ou sur un moteur de recherche.
Or, la seule confirmation du domicile par le voisinage n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et ce, d’autant que l’identité du voisin interrogé n’est pas précisée.
Faute d’établir la réalité du domicile de Monsieur [R] [T], il convient de retenir que l’acte de signification de la contrainte du 12 décembre 2024 est nul.
Cette nullité a nécessairement causé un grief à Monsieur [R] [T] puisqu’elle a privé de la possibilité d’exercer une voie de recours à l’encontre de la contrainte susvisée.
La CNAV ILE DE FRANCE étant dépourvue d’un titre ayant force exécutoire, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [T] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CNAV ILE DE FRANCE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 3 avril 2025 entre les mains de BNP PARIBAS et dénoncée à Monsieur [R] [T] le 7 avril 2025 et ce, aux frais de la CNAV ILE DE FRANCE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CNAV ILE DE FRANCE aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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