Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 20 janv. 2026, n° 25/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement VOSGELIS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02611 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEAM
MINUTE : 26/00011
EN DATE DU : 20 Janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 6]
DEPARTEMENT DES VOSGES
Etablissement VOSGELIS/ [D] [U]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 18/11/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Elisabeth EVARD, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
Etablissement VOSGELIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [X] [R]
DEFENDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 5]
comparant
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 18/11/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2024, l’établissement public à caractère industriel (EPIC) VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a consenti un bail d’habitation à M. [D] [U] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 334,84 euros, d’une provision pour charges de 48,42 euros et d’une quote-part Sérénélis de 7,09 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 635,71 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [D] [U] le 8 avril 2025.
Par assignation du 16 septembre 2025, l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— les loyers et charges échus euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— aux dépens,
— 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 septembre 2025, mais le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de réponses du locataire aux rendez-vous.
À l’audience du 18 novembre 2025, l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. L’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Le bailleur actualise le montant de la créance. En réponse à la proposition de délai de paiement, il indique ne pas s’opposer.
M. [D] [U] expose qu’il a commencé à régler l’arriéré locatif. Il indique avoir créé son entreprise et propose de régler l’arriéré locatif début décembre 2025. Il déclare qu’il ne souhaite pas rester dans les lieux précisant quitter les lieux en janvier 2026 pour partir travailler à [Localité 8] sans pouvoir indiquer ses revenus futurs.
L’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [D] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 puis prorogée au 20 janvier 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 11 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 635,71 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 novembre 2025, M. [D] [U] lui devait la somme de 548,08 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Il sollicite un délai de paiement pour apurer l’arriéré locatif.
Ces délais de paiement, nécessairement fondés sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et non sur celles de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ne pourront donc pas excéder deux ans ni avoir pour effet de suspendre la résiliation du bail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [D] [U] ne lui permettent pas d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Par conséquent, il convient de ne pas faire droit à la demande de délais de paiement de M. [D] [U].
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 394,69 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la mise en place d’un plan d’apurement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 octobre 2024 entre l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES, d’une part, et M. [D] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4]) est résilié depuis le 23 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [U], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [D] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [D] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 394,69 euros (trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES la somme de 548,08 euros (cinq cent quarante-huit euros et huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [U] à payer à l’EPIC VOSGELIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES VOSGES la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2025 et celui de l’assignation du 16 septembre 2025,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des VOSGES en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Audience ·
- Défense
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Ordre des médecins ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Saisie
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Emblème ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Juge ·
- Contrats
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Avocat ·
- Provision ad litem ·
- Professeur ·
- Provision
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Prestataire ·
- Consentement ·
- Service ·
- Médiation ·
- Médiateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Contentieux ·
- Minute ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Technique ·
- Notification
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Société d'assurances ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Chirurgien ·
- Souffrance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Virement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Adresses
- Sécurité sociale ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Contribution ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Île-de-france ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.