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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 22/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me [J],
Me Demaine-Martin,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/00808
N° Portalis 352J-W-B7G-CV3T6
N° MINUTE :
Assignation du :
12 janvier 2022
REJETE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 septembre 2025
DEMANDERESSE
L’établissement ACADEMIE FRANCAISE,
ayant son siège est situé [Adresse 1],
représentée par Monsieur le Secrétaire perpétuel, domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ludovic De Villele, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1429
DEFENDEUR
Maître [S] [P], administrateur judiciaire,
ayant son étude au [Adresse 2],
désignée en qualité d’administrateur provisoire des indivisions “L’ACADEMIE FRANCAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE” et 55 autres, le tout suivant ordonnances sur requête en date du 27 juillet 2016,
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0062
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 septembre 202 par mise à disposition au greffe.
Ordonnance du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/00808 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3T6
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 12 janvier 2022, l’ACADÉMIE FRANÇAISE “représentée par Madame le Secrétaire perpétuel” a fait assigner Maître [S] [P], administrateur judiciaire, “agissant ès-qualités d’administrateur judiciaire provisoire des indivisions Aristophil” devant ce tribunal, aux fins de voir juger son action en revendication recevable et fondée et de voir condamné le défendeur à lui remettre la totalité des documents revendiqués.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Maître [S] [P] administrateur judiciaire dont l’étude est désignée en qualité d’administrateur provisoire des indivisions « L’ACADÉMIE FRANÇAISE ET L’INSTITUT DE FRANCE », et 55 autres, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117, 386, 387 et 789 du code de procédure civile, ainsi que L. 211-1 et suivant et R. 212-1 et suivants du code du patrimoine, de :
In limine litis et à titre principal,
— constater la péremption de la présente instance,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
A titre subsidiaire,
— annuler l’assignation délivrée à la requête de l’ACADÉMIE FRANÇAISE “représentée par Madame le Secrétaire perpétuel” telle que régularisée le 12 janvier 2022,
A titre plus subsidiaire,
— déclarer l’ACADÉMIE FRANÇAISE irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner l’ACADÉMIE FRANÇAISE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ACADÉMIE FRANÇAISE aux entiers dépens de l’incident.
Maître [S] [P] expose que sa mission a été dûment prorogée, suivant ordonnance sur requête du 19 juin 2023 pour une nouvelle période d’une année à compter du 27 juillet 2023, et suivant ordonnance sur requête du 8 juillet 2024 pour une période de deux ans, à compter du 27 juillet 2024.
A l’appui de sa demande principale in limine litis de constat de la péremption de l’instance, Maître [S] [P] se prévaut des articles 386 et 387 du code civil et du fait que l’ACADEMIE FRANÇAISE ne peut justifier, entre le 7 juin 2023 (date du dépôt des dernières écritures, effectué par le concluant) et le 7 juin 2025, d’aucun acte qui aurait manifesté sans équivoque son intention de poursuivre l’instance, aucun jeu de conclusion n’ayant en particulier été déposé.
A titre subsidiaire, il se prévaut des dispositions des articles 1er à 4 des statuts de l’ACADÉMIE FRANÇAISE, adoptés le 21 juin 1816 (document n°50) et du fait que les articles 35 et 36 de la loi n°2006-450 du 18 avril 2006 ne viennent pas y déroger, en ce que cette loi se borne, pour l’essentiel, à reconnaître à l’ACADEMIE FRANÇAISE la personnalité morale de droit public, et lui octroyer le bénéfice du principe de libre administration, et de l’autonomie financière.
Ainsi selon lui, l’article 4 des statuts de 1816 donne au Secrétaire perpétuel, les seules compétences de la “police intérieure”, ainsi que de “la garde des registres, des titres et pièces officielles de l’Académie, des discours et pièces de poésie qu’elle recevra pour le concours de ses prix” tandis que l’article 2 de ces statuts de 1816 donne au directeur de l’ACADÉMIE FRANÇAISE (éventuellement suppléé par le chancelier) la compétence de représentation de cet organisme, pour toutes les “relations extérieures” de celui-ci, en ce nécessairement compris de la représentation en justice.
Il précise qu’en tout état de cause, le Secrétaire perpétuel de l’ACADEMIE FRANÇAISE ne se voit pas reconnaître de pouvoir de représentation en justice “ou autrement” par les statuts de cet organisme.
Il s’en évince selon lui que par application de l’article 117 du code civil, l’acte introductif d’instance devra être annulé, dès lors que Madame la Secrétaire perpétuelle, qui figure au procès comme représentant l’ACADÉMIE FRANÇAISE, n’a aucun pouvoir pour ce faire.
Maître [S] [P] relève que les conclusions en réplique n°3 signifiées par l’ACADÉMIE FRANÇAISE ne sont pas adressées au juge de la mise en état mais au tribunal en contravention avec l’article 791 du code de procédure civile, de sorte qu’elles sont irrecevables et que le juge de la mise en état n’est pas saisi des moyens et demandes contenus dans ces conclusions.
Il oppose à l’ACADÉMIE FRANÇAISE que quelles que soient les attributions administratives (qui ne sont pas détaillées dans ses conclusions) ou protocolaires exercées par le Secrétaire perpétuel, il n’en demeure pas moins que les statuts de l’ACADÉMIE FRANÇAISE ne confèrent au Secrétaire perpétuel que des fonctions de “police intérieure” tandis que les fonctions de représentation de l’ACADÉMIE FRANÇAISE sont du ressort de son Directeur.
A titre plus subsidiaire, Maître [S] [P] soutient que la demanderesse n’a pas qualité à agir conformément aux articles R. 212-1 et 212-7 du code du patrimoine dont il résulte que seuls le “service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l’architecture au ministère de la culture”, le “propriétaire”, ou le “service public d’archives compétent pour conserver les archives en cause” sont habilités à exercer l’action en revendication des archives publiques.
Or, il fait valoir qu’à supposer que les manuscrits revendiqués revêtent la nature d’archives publiques, l’ACADÉMIE FRANÇAISE ne justifie pas être le “service public d’archives compétent pour conserver les archives en cause” ni être “propriétaire” des manuscrits considérés.
Il ajoute qu’à supposer pour les besoins du raisonnement que ces manuscrits puissent être regardés comme relevant des archives publiques, ce qu’il conteste, l’ACADEMIE FRANÇAISE ne peut pas s’en déclarer propriétaire car :
— le manuscrit portant la signature de [N] (“Lot n° 544 – projet de réorganisation des Académies en cinq compagnies”), outre qu’il ne concerne pas l’ACADEMIE FRANÇAISE mais “les Académies”, n’est pas un acte procédant de l’activité de l’ACADEMIE FRANÇAISE elle-même ;
— le “document concernant l’Académie Française, signé par neuf académiciens au sujet du legs de Guez [L] pour fonder un prix” (“lot n° 555”) ne s’apparente pas à un acte de l’organe délibérant de l’ACADÉMIE FRANÇAISE mais à une initiative de “neuf académiciens”, au sujet d’un legs ;
— la “lettre de remerciements émanant d’un nouvel élu académicien” (“lot n° 719”) dont il n’est pas prouvé qu’elle a été reçue par l’ACADÉMIE FRANÇAISE, appartient à l’évidence à son auteur et non à l’ACADÉMIE FRANÇAISE.
Il fait enfin valoir que l’ACADÉMIE FRANÇAISE n’a la personnalité morale que depuis la loi précitée du 18 avril 2006 alors que les manuscrits sont bien antérieurs à cette date et ne sauraient en aucun cas être entrés dans le patrimoine de celle-ci.
Il oppose à l’ACADÉMIE FRANÇAISE que, outre que le fait de la propriété publique des archives publiques [le « droit archivistique »] ne commence qu’avec les lettres patentes du roi Louis XVI du 27 novembre 1789, après les décrets de l’Assemblée nationale des 7 et 14 novembre 1789), à supposer que les manuscrits ici en litige, qui sont respectivement datés de 1663, 1670 et 1723 puissent être qualifiés d’archives publiques, l’ACADÉMIE FRANÇAISE, eu égard notamment à la date à laquelle elle s’est vue reconnaître la jouissance d’un patrimoine propre, ne saurait prétendre en être propriétaire.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, l’ACADÉMIE FRANÇAISE représentée par Monsieur le Secrétaire perpétuel demande au “tribunal” de :
— déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d’incident de Maître [P],
— rejeter le moyen relatif à la péremption et à l’extinction de l’instance,
— juger l’assignation régulière et rejeter le moyen de nullité,
— juger son action en revendication de la demanderesse recevable “et bien fondée”,
— condamner Maître [S] [P], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur judiciaire provisoire des indivisions créées par la société ARISTOPHIL à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ACADÉMIE FRANÇAISE fait valoir que le moyen de la péremption d’instance devra être écarté car :
— les conclusions de Maître [P] sont tardives au vu du bulletin de procédure du 27 novembre 2024 qui fixait le délai pour conclure au 24 mai 2025 ;
— des audiences dématérialisées ont eu lieu les 8 mars 2023, 7 juin 2023, 29 mars 2024 et 15 mai 2024 auxquelles son conseil a formulé ses observations, qui a notamment fait valoir que l’élection d’un nouveau Secrétaire perpétuel nécessitait de prendre attache avec lui avant de recevoir ses instructions sur l’instance, manifestant ainsi sans ambiguïté sa volonté de faire progresser l’affaire avant l’expiration du délai de péremption.
Sur la validité de l’assignation, l’ACADÉMIE FRANÇAISE soutient qu’aux termes de l’article 35 de la loi n°2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche, elle, comme les autres académies de l’Institut de [3] est une personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du Président de la République. Selon elle, il est incontestable qu’elle tire de ce statut, la capacité à ester en justice.
Elle ajoute que contrairement a ce que soutient Maître [P], la personnalité morale de droit public qui lui est attribuée ne remonte pas à la loi du 18 avril 2006 puisque dès 1816 et tout au
long du 19ème siècle, la personnalité morale de droit public qui lui est reconnue n’a jamais été contestée, y compris judiciairement, la création d’une institution indépendante à une époque où la notion de personnalité morale de droit public n’étant pas “dégagée” comme elle l’est aujourd’hui, résultant toutefois sans équivoque des lettres patentes pour son “établissement” de Louis XIII (enregistrées au parlement le 10 juillet 1637).
Elle fait ensuite valoir que :
— les statuts n’accordent à aucun autre de ses membres que le Secrétaire perpétuel présidant de la Commission chargée de la régie de ses fonds et propriétés particuliers, de la représenter lorsque sont en cause les biens dont elle est propriétaire à titre particulier, et il ne résulte ainsi d’aucune disposition qu’aucune autre autorité aurait la faculté de la représenter en justice à cette fin ;
— au sein de chaque académie, et en l’absence de texte particulier, ce Secrétaire perpétuel doit être regardé comme l’exécutif de l’académie, dépositaire de l’autorité publique et en l’absence de toute autre disposition conférant à un autre de ses organes, il a la prérogative de la représenter en justice, et plus généralement il a compétence pour ester en justice en son nom sans avoir à y être spécialement autorisée par un autre de ses organes ;
— les textes successifs qui depuis 1635 ont établi et modifié ses statuts n’ont eu pour autre objet que d’abroger des points particuliers en laissant subsister le corps de règles non affectées par les textes nouveaux ;
— il ne résulte d’aucune disposition ni des statuts de 1635, ni de leurs modifications intervenues en 1752 puis en 1816, qu’une autre autorité aurait qualité pour venir concurremment ou à la place du Secrétaire perpétuel pour la représenter dans les actes de la vie civile, notamment pas son directeur.
L’ACADÉMIE FRANÇAISE soutient ensuite qu’elle a qualité à agir car elle a la qualité de propriétaire des trois documents qui procèdent de son fonctionnement.
Elle soutient que les dispositions de l’article R. 212-1 du code du patrimoine n’ont aucune vocation à conférer au service interministériel des archives de France la propriété des documents d’archives d’un établissement public autonome mais uniquement à conférer à ce service l’exercice des attributions de conservation, les dispositions de l’article R. 212-7 du même code, citées par Maître [P], réservant d’ailleurs expressément l’action en revendication du propriétaire.
Elle fait valoir que :
— les trois documents litigieux ne sont pas étrangers à son activité mais en procèdent expressément, cette seule circonstance que chacun de ces documents procède de l’exercice de sa mission institutionnelle suffisant à la constituer propriétaire ;
— l’objection prise de son absence de personnalité morale est sans objet puisque le critère de la propriété doit s’apprécier au regard de sa qualité juridique actuelle qui est celle d’une personne morale de droit public à statut particulier placé sous la protection du président de la République ;
— la loi du 18 avril 2006 n’a pas crée le statut juridique des académies et il résulte notamment de l’article 6 de l’ordonnance du 21 mars 1816 que chacune des académies dispose de propriétés et fonds particuliers ;
— dès l’origine de l’établissement de son statut, elle était envisagée comme une institution indépendante ce qui a logiquement conduit “à l’époque moderne” à qualifier ce statut de personnalité morale de droit public, suis generis, c’est-à-dire à statut particulier, c’est-à-dire à caractère spécial.
Elle conclut que les documents produits par son activité normale constituent nécessairement des documents lui appartenant dont elle a vocation à revendiquer la propriété au titre de la domanialité publique mobilière, en quelques mains qu’ils soient.
Elle ajoute enfin que la revendication par le Service interministériel des archives de France atteste du bien-fondé de l’action du Secrétaire perpétuel en restitution des lots.
Les parties ont été appelées à l’audience du 27 novembre 2024 pour être entendues sur l’incident date à laquelle la demande de renvoi de Maître [J], acceptée par Maître [D] a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2025. L’ordonnance a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état relève avec Maître [P] que les conclusions sur incident de l’ACADÉMIE FRANÇAISE sont toutes adressées au tribunal (“Plaise au tribunal”) et non au juge de la mise en état, alors que l’article 791 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, de sorte qu’il n’est en l’espèce pas saisi des moyens et demandes qui y sont développés. Il lui appartient pour autant de répondre à ceux présentés par Maître [S] [P].
Sur la péremption
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, l’ACADÉMIE FRANÇAISE a conclu le 6 mars 2023 puis le 18 janvier 2024 et, pour la dernière fois avant que la péremption ne soit soulevée, le 24 juin 2025. Maître [S] [P] avait par ailleurs conclu le 7 juin 2023.
Par conséquent, l’instance n’est pas périmée et la demande de Maître [S] [P] de voir constater l’extinction de l’instance sera rejetée.
Sur la régularité de l’assignation délivrée par l’ACADÉMIE FRANÇAISE
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non-recevoir.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’ACADÉMIE FRANÇAISE est une personne morale de droit public à statut particulier placée sous la protection du président de la République qui s’administre librement, en application de la loi n°2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche.
Il résulte de ses statuts, même si l’on s’en tient à ceux adoptés à la date du 21 juin 1816 comme demandé par Maître [S] [P], qu’aucun article n’accorde expressément à un de ses membres la faculté de la représenter en justice ou une mission approchante.
Il en résulte en revanche que le secrétaire est perpétuel tandis que le chancelier et le directeur sont nommés pour trois mois.
De plus, sur son site internet, il est indiqué qu’elle est “composée de 40 membres, dont un Secrétaire perpétuel, représentant la Compagnie dans les cérémonies officielles”, de sorte que l’argument de Maître [S] [P] selon lequel, en application de l’article 2 des statuts de 1816, il incombe au directeur “la compétence de représentation de cet organisme, pour toutes les relations extérieures de celui-ci, en ce compris, nécessairement, de la représentation en justice” est inopérant.
Dès lors, il n’apparaît pas qu’une irrégularité de fond de l’acte par lequel l’ACADÉMIE FRANÇAISE a introduit l’instance, est caractérisée.
Par conséquent, la demande de Maître [S] [P] tendant à l’annulation de l’assignation que l’ACADÉMIE FRANÇAISE représentée par le Sécrétaire perpétuel lui a fait délivrer le 12 janvier 2022 sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de l’ACADÉMIE FRANÇAISE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
Ordonnance du 16 septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 22/00808 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3T6
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Maître [S] [P] se prévaut de ce que l’ACADÉMIE FRANÇAISE ne démontre pas être propriétaire des manuscrits litigieux, une des deux conditions à remplir (avec celle de leur nature d’archive publique) pour qu’aboutisse son action en revendication.
Cette question constitue donc un moyen qui tend à contester le bien-fondé des demandes de l’ACADÉMIE FRANÇAISE et relève ainsi du fond du litige.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de l’ACADÉMIE FRANÇAISE soulevée par Maître [S] [P] et de déclarer son action recevable.
Sur les autres demandes
Les dépens du présent incident seront réservés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel aux conditions et formes détaillées par l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de péremption et d’extinction de l’instance de Maître [S] [P] ;
Rejette la demande de Maître [S] [P] tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 12 janvier 2022 par l’ACADÉMIE FRANÇAISE représentée par le Sécrétaire perpétuel ;
Déclare l’action de l’ACADÉMIE FRANÇAISE recevable ;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 3 décembre 2025 pour les conclusions au fond de l’ACADÉMIE FRANÇAISE avant le 1er décembre 2025, délai de rigueur ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue le 16 septembre 2025 à [Localité 4].
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Lise Duquet
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