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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 sept. 2025, n° 24/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie ZURICH INSURANCE PLC, CPAM des HAUTES ALPES, CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
11 Septembre 2025
ROLE : N° RG 24/01843 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MH5G
AFFAIRE :
[X] [F] épouse [P]
C/
ZURICH INSURANCE
GROSSES et COPIES délivrées
le
à
Me Monika MAHY-MA- SOMGA
la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [X] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie ZURICH INSURANCE PLC
immatriculée au RCS de [Localité 9] n°484 373 295 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société DISTRIBUTION CASINO France (dont le siège social se situe [Adresse 7])
représentée par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA, substituée à l’audience par Maître DINA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (assignée sous le nom CPAM des HAUTES ALPES)
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Monsieur [W] [I] [R] auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, après avoir entendu les conseils en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture, et vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [F] épouse [P] a été victime le 21 février 2021 d’une chute alors qu’elle effectuait des achats au centre commercial CASINO situé à [Localité 8], assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 8 février 2022 au docteur [C] [O].
Il a été alloué à Mme [X] [F] épouse [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 3 500 € par le juge des référés.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mars 2024.
Par exploits en date des 13 mai et 6 juin 2024, Mme [X] [F] épouse [P] a fait citer devant la présente juridiction la société ZURICH INSURANCE PLC et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [X] [F] épouse [P] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 66 402 euros, dont à déduire la provision de 3 500 €, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 923€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200€
Frais divers (assistance par tierce personne): 10 890 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 389 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
Préjudice esthétique permanent : 4 000 €
Préjudice d’agrément : 10 000€
Mme [X] [F] épouse [P] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 300 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [X] [F] épouse [P] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens. Elle demande également que la CAISSE COMMUNE soit déboutée de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 avec effet différé au 1er juin 2025.
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 juin 2025, sollicite, avec intérêts au taux légal à compter de ses écritures, la condamnation de la société d’assurance à lui payer la somme de 31 417,49 €. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 212 € au titre des frais de gestion et la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation de la société ZURICH INSUTANCE PLC aux dépens avec distraction au profit de Me Régis CONSTANS, avocat associé de la SELARL VPNG.
Lors de plaidoire, l’ordonnance de clôture a été révoquée à cette date afin d’accueillir les dernières conclusions de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES.
En cours de délibéré, cette dernière a par ailleurs justifié qu’elle avait bien notifié ses dernières écritures aux autres parties par le RPVA le 2 juin 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [F] épouse [P], reconnaissant que cette dernière a chuté dans l’établissement de [Localité 8] le 21 février 2021 en raison du caractère anormalement glissant du sol qui résultait de la présence d’un pot de confiture cassé.
Le droit à indemnisation de Mme [X] [F] épouse [P] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 21 février 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [C] [O] que l’accident a entraîné pour la victime une fracture luxation du pilon tibial droit et une fracture du péroné distal droit avec volumineux hématome et multiples phyctènes au niveau de la cheville droite.
Son état de santé a nécessité la réalisation le 4 mars 2021 d’une ostéosynthèse par plaque verrouillée Synthès péroné et par vis et plaque verrouillée percutanée au tibia.
Le matériel sera enlevé lors de l’intervention du 25 septembre 2023.
Entre temps, Mme [F] fera l’objet de consultations auprès du chirurgien orthopédique avec contrôle scintigraphique pour suivre l’évolution du syndrome algodystrophique et son état nécessitera la prise d’un traitement et notamment de tramadol, la confection de pansements par infirmier, des injections d’anticoagulation durant plusieurs mois, une immobilisation par orthèse thermoformée pour maintien de la cheville à 90° et un suivi de rééducation fonctionnelle de l’ordre de 100 séances.
Elle présentera par ailleurs des difficultés de cicatrication avec nécrose des tissus mous ayant nécessité 42 séances de caisson hyperbare.
Il persiste chez la victime un empattement de la cheville droite, une douleur à la cicatrice de la malléole externe, un pied droit en équin déporté sur la partie externe, une difficulté à la marche sur la pointe des pieds et des talons, une limitation de la flexion dorsale et plantaire, une limitation du valus et du valgus, un enraidissement de la cheville ainsi qu’une hypoesthésie de la malléole interne et une anesthésie au niveau de la malléole externe.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 février au 10 mars 2021 puis du 25 au 26 septembre 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 11 mars au 11 juillet 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du12 juillet au 12 novembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 27 septembre au 27 octobre 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 13 novembre 2021 au 20 novembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 21 novembre 2022 au 24 septembre 2023 puis du 28 octobre au 21 décembre 2023
— une assistance par tierce personne temporaire : 2h30 par jour du 11 mars au 11 juillet 2021 (période de DFT à 50 %), 1 h par jour du 12 juillet au 12 novembre 2021 (période de DFT à 33 %) puis 2h30 par semaine jusqu’au 11 mai 2022
— des souffrances endurées : 4/7
— un préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 21 février au 23 juin 2021
— une consolidation au 21 décembre 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 12 %
— un préjudice esthétique permanent :2 /7
— un préjudice d’agrément :gêne à la marche sans contre indication médicale.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [X] [F] épouse [P] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 31 417,49 €.
La victime réclame la somme de 923 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge.
La société d’assurance conclut au débouté en l’absence de preuve que les sommes sollicitées soient restées à charge.
Il résulte en premier lieu du décompte de la CPAM que Mme [F] s’est vu opposée une franchise de 237 euros.
A cela s’ajoute des frais de transports prescrits par son médecin pour se rendre aux séances de kinésithérapie, d’un montant total de 264 euros que la CPAM a refusé de prendre en charge le 5 avril 2022.
Mme [F] démontre ensuite, par la production des certificats de prescription, des justificatifs d’achats et des courriers de refus de prise en charge par la mutuelle du fait de la non prise en charge préalable par la CPAM, avoir conservé les dépenses suivantes :
-15 euros pour une consultation avec le chirurgien orthopédique du 23 novembre 2022
— 37 euros pour une consultation avec le chirurgien orthopédique le 25 mai 2022
— 47 euros pour une consultation avec le chirurgien orthopédique le 2 mars 2022
— 50 euros pour une consultation avec le chirurgien orthopédique le 9 décembre 2021
— 75,90 euros pour l’achat d’une seringue d’arthrum refus
— 121,14 de pour la paire de semelles prescrite par le service d’orthopédie le 26 novembre 2021
— 15 euros pour l’achat d’une housse de protection jambe droite prescrite le 12 mars 2021
— 25 euros pour l’achat d’un rehausse wc prescrit le 15 mars 2021
— 46, 37 euros pour l’achat d’un aquacel prescrit le 25 mars 2021
Le total de ces seuls frais excèdent déjà le montant réclamé.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 923 euros.
Le poste sera ainsi fixé à la somme de 32 340,49 euros, soit 923 euros revenant à la victime et 31417,49 euros revenant à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [X] [F] épouse [P] sollicite la somme de 1 200 euros.
La société d’assurance s’oppose à la prise en charge de ces frais au motif que la victime a refusé toute expertise amiable.
Toutefois, il convient de rappeler que même dans le cadre d’une expertise amiable, la victime aurait eu le droit de se faire assister d’un médecin conseil.
Il lui sera donc alloué la somme réclamée, et non contestée, de 1 200 euros.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite la somme de 10 890 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 126 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 22 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
— durant la période de DFT à 50 % : 2,5 h x 123 j x 22 € = 7 056 €
— durant la période de DFT à 33 % : 1h x 125 j x 22 € = 2 750 €
— durant la période du 13 novembre 2021 jusqu’au 11 mai 2022 : 2,5 h x (180/7) s x 22 € = 1414,29€
TOTAL : 11 220,29 €, ramené à 10 890 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite une somme de 8 389 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 416 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 18 jours = 576€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 123 jours = 1 968 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % pendant 125 jours = 1 320 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours = 248 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % pendant 373 jours = 2 387,20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 364 jours = 1 747,20 €
Total de la somme allouée : 8 246,40 €
Sur les souffrances endurées
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite une somme de 15 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 6 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4/7.
Il convient effectivement de tenir compte des douleurs physiques associées à la fracture du pilon tibial et à la fracture du péroné distal droit avec volumineux hématome et multiples phyctènes, à la nécessité d’hospitalisation avec réalisation de deux interventions chirurgicales ainsi que de l’importante contrainte aux soins (prise d’un traitement et notamment de tramadol, pansements, injection d’anticoagulation, immobilisation par orthèse thermoformée pour maintien de la cheville à 90°, port de semelles orthopédiques, difficulté de cicatrication avec nécrose des tissus mous ayant nécessité 42 séances de caisson hyperbare, rééducation fonctionnelle composée de 100 séances et nombreuses consultations auprès du chirurgien orthopédique avec contrôle scintigraphique pour suivre l’évolution du syndrome algodystrophique).
Il sera donc alloué la somme de 15 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite une somme de 1 000 €. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite une somme de 15 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 14 520 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 12 % lequel apparait caractérisé par un empattement de la cheville droite, une douleur à la cicatrice de la malléole externe, un pied droit en équin déporté sur la partie externe, une difficulté à la marche sur la pointe des pieds et des talons, une limitation de la flexion dorsale et plantaire, une limitatio du valus et du valgus, un enraidissement de la cheville ainsi qu’une hypoesthésie de la malléole interne et une anesthésie au niveau de la malléole externe.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte notamment les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, soit 75 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d’allouer la somme réclamée de 15 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7.
Il résulte en effet du rapport que la victime présente :
— une cicatrice pré-malléolaire interne verticale de 4,5 cm de long, blanchatre, filiforme, surmontée d’unec cicatrice ovalaire de 2 cm sur 2 cm
— deux cicatrices de [Localité 10] (une pré-malléolaire et une au tiers supérieur du tibia)
— trois cicatrices verticales, filifrome très peu visibles sur la longueur du tibia
— une cicatrice verticale de 7 cm de longueur au niveau de la malléole externe, de 7 cm de longueur au niveau de la malléole externe et de 8 mm de largeur dans partie médiale, hétérogène
— un pied en équin à droite.
Les photographies produites permettent par ailleurs d’appréhender la localisation et les dimensions des cicatrices.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 500 €.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [X] [F] épouse [P] sollicite une somme de 10 000 €, faisant valoir que depuis l’accident, elle ne peut plus pratiquer la randonnée ni s’occuper comme auparavant de ses petits-enfants.
La société d’assurance conclut au débouté au motif que l’expert n’a pas retenu de contre indication médicale.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé une gêne à la la marche, sans contre indication médico légale.
Toutefois, force est de constater que la victime ne produit aucune pièce de nature à établir qu’avant l’accident elle pratiquait l’activité de randonnée, hormis ses propres explications.
Par ailleurs, l’impact de ses séquelles sur la qualité du temps passé avec ses petits enfants ne constitue pas un préjudice d’agrément mais un trouble de sa qualité de vie déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permament.
En conséquence, aucune indemnité ne pourra donc être allouée à ce titre.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société ZURICH INSURANCE PLC sera condamnée à payer à Mme [X] [F] épouse [P] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 10 890 €
Dépenses de santé actuelles : 923 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 246,40 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 3 500 euros suite à la décision du juge des référés. En revanche, la société d’assurance ne justifie pas de l’acceptation par la victime ni du versement, de la provision de 500 qui avait été offerte à titre amiable. Seule la somme de 3 500 euros sera donc déduite des indemnités revenant à la victime.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
La créance de la l’organisme social est établie par les pièces du dossier et notamment par l’attestation d’imputabilité, pour un montant de 31 417,49 €.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement, étant observé que la société d’assurance n’expose pas, dans ses écritures, les motifs pour lesquels elle s’oppose à cette demande de l’organisme social.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Selon l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion visés à l’article ci-dessus, pour les remboursements effectués au cours de l’année 2025, sont fixés respectivement à 1 212 € et à 120 €. La somme forfaitaire de 1 212 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société ZURICH INSURANCE PLC aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat associé de la SELARL VPNG pour ceux dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [F] épouse [P] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2021 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [X] [F] épouse [P], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 200 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 10 890 €
Dépenses de santé actuelles : 923 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 8 246,40 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 15 000 €
Préjudice esthétique permanent : 2 500 €
— Provision à déduire : 3 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [X] [F] épouse [P] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [X] [F] épouse [P] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC à payer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES les sommes de :
— 31 417,49 euros avec intérêts au taux légal en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE PLC aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Régis CONSTANS, avocat associé de la SELARL VPNG pour ceux dont il aurait fait l’avance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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