Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 20 novembre 2025, n° 23/05931
TJ Évry 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que le défendeur ne contestait pas le principe de la créance et a jugé que le montant des charges de copropriété impayées était dû.

  • Accepté
    Faute du débiteur entraînant un préjudice

    La cour a reconnu que les manquements du défendeur constituaient une faute causant un préjudice financier direct au syndicat, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de recouvrement

    La cour a estimé que le syndicat n'avait pas fourni les justificatifs nécessaires pour prouver le montant des frais de recouvrement, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour apurer la dette

    La cour a jugé que Monsieur [O] [W] n'avait pas prouvé qu'il serait en mesure de payer sa dette dans le délai accordé, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Droit aux dépens et frais de procédure

    La cour a condamné Monsieur [O] [W] aux dépens, conformément à la règle de la partie perdante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 20 nov. 2025, n° 23/05931
Numéro(s) : 23/05931
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 20 novembre 2025, n° 23/05931